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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00501 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCPC
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [J] [B]
né le 22 Mai 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
la SARL NOUVELLE SOREVA, immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 444 279 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00501 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCPC
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, Monsieur [J] [B] a acquis auprès de la Société NOUVELLE SOREVA un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 4] sous le numéro de série VF90U9HD8CS282735 au prix de 8 600 euros TTC.
Arguant de la survenance d’une panne dudit véhicule le 5 novembre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Monsieur [J] [F] a assigné la Société NOUVELLE SOREVA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant notamment à rechercher la nature, les causes et origines des dysfonctionnements affectant le véhicule, désigner un expert judiciaire près de la Cour d’Appel de METZ, condamner la Société NOUVELLE SOREVA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
L’affaire RG 25/00501 est venue à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [F] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société NOUVELLE SOREVA demande au juge des référés au visa de l’article 145 du Code de procédure civile de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, formulant toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité, rejeter la demande de condamnation de la SARL NOUVELLE SOREVA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui n’a pas lieu d’être accueillie s’agissant d’une mesure in futurum et laisser les dépens à la charge de la demanderesse
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, suivant facture n°3/24/100415 en date du 12 septembre 2024, Monsieur [J] [B] a acquis auprès de la Société NOUVELLE SOREVA un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 4] sous le numéro de série VF90U9HD8CS282735 au prix de 8 600 euros TTC.
Monsieur [J] [B] expose que le 5 novembre 2024 le véhicule est tombé en panne.
Le demandeur verse au débat un devis en date du 25 novembre 2025 réalisé par le concessionnaire PEUGEOT à [Localité 11] et un rapport d’expertise amiable en date du 4 mars 2025 réalisée par EXPERTS GROUPE dans lequel il a été préconisé un remplacement du kit d’embrayage au prix de 3 138,38 euros TTC.
La Société NOUVELLE SOREVA a fait part de son refus de prendre en charge les réparations.
Aucun accord amiable n’a pu être établi entre les parties.
Ces éléments suffisent à démontrer le motif légitime de Monsieur [J] [F] à voir diligenter une expertise judicaire de son véhicule immobilisé à [Localité 10] en MOSELLE.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [J] [F].
Les chefs de mission en seront précisés au présent dispositif.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [F].
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [Z] [S], EUROTECH EXPERTISES [Adresse 12] ( Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.75.19.03.00 – Fax : 03.87.98.44.06 Mèl : [Courriel 6]) expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7] , lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Examiner le véhicule litigieux de marque PEUGEOT, modèle 3008, type M10PGTVP005R806, n° de série VF90U9HD8CS282735, mis en circulation pour la première fois le 1er janvier 2013 et les documents fournis par les parties ;
Etablir un historique complet du véhicule ;
Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
Dire si les dysfonctionnements, avaries et pannes sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente ou à toute autre cause ;
Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera un seul exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [J] [F] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1 400€ (mille quatre cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX05] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [J] [F] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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