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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 21 mars 2025, n° 24/06299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[22]
JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025
N° RG 24/06299 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNNO
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003370 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
DEFENDEUR :
Monsieur [A], [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Représenté par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2020-004805 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du débat : Marine MORISSEAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me CENTONI-COLLIGNON, Me MIR
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [L] épouse [P] (LRAR [21]), M. [P] (LRAR [21])
EXTRAIT [14]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 23] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [S] [L] et Monsieur [A] [P] et contresigné par avocats en date du 12 septembre 2024 ;
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 18 novembre 2024
CONSTATE la recevabilité de la requête conjointe des époux conformément aux articles 233 du Code civil et 1123-1 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [L] [S], née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 19] (ALGERIE),
et de
Monsieur [A], [V] [P], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 20] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 25] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
AUTORISE Madame [S] [L] à conserver l’usage du nom de son conjoint ([P]) à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que l’usage du nom de l’époux par l’épouse cesse en cas de remariage de cette dernière ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du bailleur, à Madame [S] [L] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 10], à charge pour elle d’en régler les loyer et frais afférents ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [J] [P], née le [Date naissance 7] 2013, [T], [D] [P], né le [Date naissance 4] 2014, [Z], [F] [P], née le [Date naissance 3] 2015 et [E], [W] [P], née le [Date naissance 6] 2022, tous nés à [Localité 24] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— tant que Monsieur [P] ne disposera pas d’un logement pouvant accueillir les enfants :
pendant les périodes scolaires : les lundis et jeudis de chaque semaine, de la sortie des classes jusqu’à 19 heures 30
— dès que Monsieur [P] disposera d’un logement pouvant accueillir les enfants :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
pendant les vacances d’été : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés ou chômés précédant ou suivant les fins de semaines considérées, il profitera à celui des parents qui héberge l’enfant cette fin de semaine de la veille du jour férié ou chômé à 18 heures jusqu’au dernier jour férié ou chômé à 18 heures ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
FIXE à 60€ (SOIXANTE EUROS), soit 15€ (QUINZE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [L] et sans frais pour celle-ci ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/06299 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNNO
N° minute de la décision : 25 /
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 21 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du débat : Marine MORISSEAU
Greffier présent lors du prononcé :Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [S] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [A], [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Représenté par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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