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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentnt légal, LA S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS ( CGL ) agissant |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCGS
Minute 25-
Jugement du :
03 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 03 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 septembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) agissant en la personne de son représentnt légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 avril 2022, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après dénommée la SA CGL), a consenti à Madame [B] [O] une location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT de type 3008, immatriculé [Immatriculation 5].
Se prévalant d’un non-paiement des loyers, la société CGL lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1761,76 euros, correspondant aux loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, la SA CGL a notifié à Madame [B] [O] la résiliation du contrat en la sommant de lui régler la somme de 24 001 euros ou, à défaut, de restituer le bien loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SA CGL a fait assigner Madame [B] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire : fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les paries au jour de signification de l’exploit introductif d’instance ;
— A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— En tout état de cause :
— Enjoindre à Madame [B] [O] de lui restituer le véhicule PEUGEOT de type 3008, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 25678,27 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, la SA CGL a maintenu ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement assignée à Etude, Madame [B] [O] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’absence de contestation concernant la validité de la déchéance du terme, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, contient un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [B] [O] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur les sommes dues par Madame [B] [O]
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA CGL que sa créance s’établit comme suit :
prix d’achat du véhicule : 24 000 euros ;versements effectués à déduire : 4506,06 euros ;Soit un restant dû de 19493,94 euros.
En conséquence, Madame [B] [O] sera condamnée au paiement de cette somme au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule PEUGEOT de type 3008, immatriculé [Immatriculation 5]. Il conviendra de soustraire de cette somme le prix de revente du véhicule objet du contrat.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en restitution du véhicule
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la partie défenderesse n’a plus assuré le règlement régulier des loyers à compter du mois d’avril 2023, ni réglé la valeur de rachat du véhicule.
Ce défaut de paiement est constitutif d’un manquement contractuel en vertu duquel la SA CGL est en droit d’exiger la restitution du véhicule.
Par conséquent, Madame [B] [O] devra restituer à la SA CGL le véhicule PEUGEOT de type 3008, immatriculé [Immatriculation 5].
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du même code prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Et selon l’article L131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’apparaît pas que Madame [B] [O] ait procédé à la restitution du véhicule loué en dépit du non règlement des loyers et de la fin de la location avec option d’achat, des stipulations du contrat de location avec option d’achat signé par elle.
Elle sera en conséquence condamnée à restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et selon les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision et la SA CGL sera autorisée à procéder à l’enlèvement du véhicule en tout lieu où il se trouve.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [B] [O] sera condamnée à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements et Madame [B] [O] le 27 avril 2022 ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 19493,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à restituer le véhicule PEUGEOT de type 3008, immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements à faire procéder à l’enlèvement du véhicule PEUGEOT de type 3008, immatriculé [Immatriculation 5] en tous lieux et entre toutes mains ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIT que le prix de revente du véhicule sera déduit du montant de la condamnation ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président
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