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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 nov. 2024, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00306 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EA
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00306 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EA
N° de MINUTE : 24/02365
DEMANDEUR
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00306 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EA
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [O], salariée de l'[5] ([6]) en qualité de chef du service juridique et de sécurité des titres, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 8 février 2023.
Mme [S] [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril 2023.
Elle a été placé en arrêt de travail à compter du 6 avril 2023 par le docteur [K].
La déclaration d’accident complétée le 13 avril 2023 par l’employeur indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : entretien très tendu. Elle tient à préciser qu’elle ne garde aucune rancune tant à l’égard du secrétaire général ni de l’ANCV.
Nature de l’accident : malaise, difficultés respiratoires, très stressé. Propos très agressif pendant l’entretien du 08/02/23 et lors d’autres réunions.
Objet dont le contact a blessé la victime : propos très agressif à mon égard de mon supérieur hiérarchique lors de mon entretien qui m’a mis dans un stress psychologique.
Eventuelles réserves motivées : stress post traumatique, Mme [O] a pris beaucoup sur elle pour tenir, actuellement sous traitement.
Siège des lésions : psychologiques, troubles du sommeil et grosse fatigue.
Nature des lésions : stress psychologique, angoisse et difficultés à respirer.”
Il est indiqué que l’accident s’est produit le 8 février 2023 à 17 heures. Il a été connu le 20 février 2023 à 16h00 par l’employeur du fait de sa description par la victime.
Par lettre du 27 avril 2023, la [9] ([11]) de Seine-[Localité 14] a indiqué à l’assurée avoir reçu une déclaration la concernant le 13 avril 2023 et l’a invitée à lui faire parvenir le certificat médical initial décrivant ses lésions.
Une lettre de réserves datée du 12 mai 2023 a été adressée par l’employeur, reçue le 24 mai 2023 par la [11] au sujet de la déclaration faite le 13 avril 2023.
Par lettre du 5 juillet 2023, la [11] a indiqué à l’assurée avoir reçu une déclaration la concernant le 20 juin 2023 et l’a invitée à lui faire parvenir le certificat médical initial décrivant ses lésions.
Le certificat médical initial télétransmis le 24 juillet 2023 par le docteur [K] [Y] mentionne un syndrome de stress post traumatique et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 24 juillet 2023.
Par lettre du 31 juillet 2023, adressée en recommandé, reçue le 4 août 2023, la [11] a informé l’assurée que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet, qu’elle engageait des investigations complémentaires. Elle l’a invitée à compléter un questionnaire en ligne. Elle lui a indiqué les dates de consultation du dossier.
Après enquête, par lettre du 17 octobre 2023, la [9] ([11]) de Seine-[Localité 14] a informé Mme [S] [O] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe aucune preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Mme [O] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 20 décembre 2023, a rejeté son recours au motif qu’il “n’existe à l’appui de vos déclarations aucun témoignage susceptible de corroborer vos dires. Or, en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes, les seules allégations de la victime ne sont pas de nature à faire preuve à l’égard de la caisse.”
Par requête reçue le 22 janvier 2024 au greffe, Mme [S] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 8 février 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, la [11] ayant transmis ses écritures seulement le 31 août 2024. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse reçues le 10 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [S] [O], comparant en personne, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— dire que l’accident survenu le 8 février 2023 est un accident du travail,
— condamner la [11] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, elle ajoute qu’elle demande que la [11] soit condamnée à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la [11] a pris fait et cause pour son ancien employeur et dénonce de nombreux dysfonctionnements dans l’instruction de son dossier. Elle rappelle que la [11] avait déjà refusé la prise en charge d’un accident du travail du 8 octobre 2021. Elle avait été contrainte de saisir le tribunal qui, par jugement du 7 décembre 2022, a fait droit à sa demande. Elle indique que la [11] a tardé pour exécuter cette décision. Elle soutient que l’attitude de la [11] à son égard contribue à la dégradation de son état de santé dans la mesure où elle subit un traitement discriminatoire. Elle souligne que la [11] ne respecte pas le contradictoire, qu’elle modifie les dates de réception des documents, qu’elle remet en cause sa bonne foi. Elle soutient notamment que la lettre de réserves de l’employeur n’aurait pas dû être prise en compte dès lors qu’elle n’a été reçue que le 24 mai 2023. Elle indique qu’elle a porté plainte contre son employeur et a saisi le conseil des prud’hommes. Elle demande que certaines pièces ne soient pas communiquées à la [11] qui pourra les consulter dans le cadre d’une autre instance si elle le souhaite. Elle ajoute qu’elle a été licenciée pendant son arrêt maladie avec beaucoup de précipitation.
Sur les faits, elle rappelle que la déclaration d’accident n’a été faite que le 13 avril 2023 à la demande de M. [C], secrétaire du [13], après refus de l’employeur d’inscrire ce malaise dans le registre des accidents de travail. Elle souligne que l’employeur n’a jamais remis en cause l’existence de son malaise survenu le 8 février 2023 au temps et au lieu du travail dans la suite d’un entretien particulièrement tendu avec M. [X] [R]. Elle indique que la [11] a perdu son dossier ce qui a contraint son médecin à télétransmettre le certificat médical initial le 24 juillet 2023. Elle soutient que les conditions pour prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle sont réunies et qu’en conséquence le refus de prise en charge n’est pas justifié.
Elle sollicite des dommages-intérêts compte tenu des nombreuses erreurs de la caisse ce qui ont généré beaucoup de stress et qui lui ont causé un préjudice.
Par conclusions transmises par courriel à Mme [O] le 31 août 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2024, la [11], représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge.
Elle soutient que la procédure a été respectée dans la mesure où elle n’a reçu le certificat médical initial que le 24 juillet 2023, que l’assurée a été dûment informée des délais d’instruction et que la décision a été prise le 17 octobre 2023, soit dans le délai de 90 jours prévu à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée, rien ne permettant d’établir la réalité de la survenance du malaise allégué par Mme [O]. Elle ajoute que la constatation médicale des lésions est intervenue à distance du fait accidentel allégué puisqu’elle n’a été faite que le 24 juillet 2023. Elle indique au surplus que Mme [O] n’a été placée en arrêt maladie que le 6 avril 2023 soit après la convocation à son entretien préalable au licenciement. Elle souligne enfin que l’information de l’employeur est tardive puisqu’elle n’est intervenue que le 20 février 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00306 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EA
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, “la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.”
Aux termes de l’article L. 441-2 du même code, “l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [8] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.”
Aux termes de l’article R. 441-1 du même code, “les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4. […]”
Aux termes de l’article R. 441-2 du même code, “la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.”
Aux termes de l’article R. 441-3 du même code, “la déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.”
Aux termes de l’article R. 441-6 du même code, “lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [8]. […]”
Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, “la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. […]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
Aucune sanction n’est prévue par les textes précités en cas de non respect par l’employeur des délais pour transmettre la déclaration d’accident du travail, le salarié pouvant procéder lui-même à cette déclaration en cas de carence de son employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d’accident du travail a été faite par l’employeur le 13 avril 2023 alors même que l’accident était connu depuis le 20 février 2023 selon les indications portées sur celle-ci. Elle fait suite à une demande formulée par M. [U] [C], secrétaire du [13], sollicité par Mme [O] pour l’assister à l’entretien préalable prévu le 12 avril 2023. La date de réception de ce document par la [11] n’apparait pas sur le document.
Par une première lettre du 27 avril 2023, la [11] a indiqué à l’assurée avoir reçu une déclaration la concernant le 13 avril 2023 et l’a invité à lui faire parvenir le certificat médical initial décrivant ses lésions.
Le 5 juillet 2023, la [11] a adressé la même lettre à l’assurée indiquant avoir reçu une déclaration d’accident le 20 juin 2023.
Dans une lettre adressée à Mme [O] par la [11] le 26 décembre 2023, en réponse à la lettre de l’assurée se plaignant de dysfonctionnements dans le traitement de son dossier, il est indiqué que la déclaration a été transmise par voie dématérialisée par l’employeur le 13 avril 2023.
Le seul certificat médical initial en accident du travail figurant au dossier est celui télétransmis par le docteur [K] le 24 juillet 2023. Mme [O] produit un avis d’arrêt de travail initial établi par ce même médecin le 6 avril 2023 mais celui-ci a coché la case “sans rapport avec un accident du travail”. Aucune mention figurant sur le certificat du 24 juillet 2023 ne permet de retenir qu’un précédent certificat aurait été établi antérieurement. L’attestation de paiement des indemnités journalières versées au débat par Mme [O] indique qu’elle a perçu des indemnités au titre du risque maladie à compter du 9 avril 2023, après trois jours de carence, et jusqu’au 17 juillet 2024, toujours au titre du risque maladie.
Dès lors, ce n’est que le 24 juillet 2023 que la [11] était en possession de la déclaration et du certificat médical initial marquant le point de départ du délai prévu à l’article R. 441-7 précité.
La lettre de réserves figurant au dossier de la [11], datée du 12 mai 2023, reçue le 24 mai 2023, a été faite au delà du délai de dix jours à compter du 13 avril, date de la déclaration d’accident complétée par l’employeur. Les réserves motivées de l’employeur ont donc été émises au delà du délai prévu par l’article R. 441-6 précité. Oralement, la [11] indique qu’il n’a pas été tenu compte de ces réserves tardives mais qu’elle a engagé des investigations compte tenu de la déclaration tardive de l’accident.
En application des dispositions de l’article R. 441-7 précité, le fait d’engager des investigations ne dépend pas uniquement des réserves émises par l’employeur, la caisse disposant de la possibilité de le faire lorsqu’elle l’estime nécessaire.
La lettre de réserves de l’employeur sera écartée compte tenu de son émission tardive.
Par lettre recommandée reçue le 4 août 2023, soit 10 jours après la réception du certificat médical initial, la [11] a informé Mme [O] de l’engagement des investigations. Elle a statué sur la prise en charge de l’accident le 17 octobre 2023 soit dans les 90 jours suivant le point de départ du délai.
Il résulte de ce qui précède que la procédure et les délais d’instruction ont été respectés.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident indique que le 8 février 2023 à la suite d’un entretien avec le secrétaire général sur son lieu de travail, Mme [O] a été victime d’un malaise. Dans le questionnaire qu’elle a complété le 31 juillet 2023, Mme [O] fait état d’un malaise dans la suite d’une agression verbale de la part de M. [R]. Elle produit un échange de courriel dans lequel elle mentionne l’existence de ce malaise suite à son entretien annuel du 8 février 2023 à M. [V], chef du service des ressources humaines, le 7 mars 2023. Elle produit également les échanges de courriels, dans la suite de la convocation à l’entretien préalable, dans lesquels M. [C], secrétaire du [13], demande à l’employeur de procéder à la déclaration d’accident.
Il résulte de ce qui précède que la salariée a informé le service des ressources humaines le 7 mars 2023 du fait qu’elle avait été victime d’un malaise le 8 février 2023. Les motifs de cette déclaration tardive ne sont pas explicités par l’assurée. La déclaration par l’employeur n’est intervenue que le 13 avril 2023 à la suite de l’intervention du secrétaire du CSE. Les dispositions des articles L. 441-1 et L. 441-2 précités n’ont été respectées ni par l’assurée ni par son employeur. Pour autant, le non-respect des délais n’étant assortis d’aucune sanction, la [11] a entamé les démarches pour statuer sur la prise en charge de l’accident à compter de la réception de la déclaration, le 13 avril 2023 et a sollicité la transmission d’un certificat médical initial.
Sur les faits, Mme [O] produit une attestation de témoin qu’elle a complétée elle-même indiquant que compte tenu de l’heure tardive, il n’y avait plus personne dans les locaux le jour de l’accident. Elle ajoute qu’elle a été prise d’un malaise la contraignant à s’allonger dans son bureau avant de pouvoir quitter son lieu de travail en utilisant les transports en commun. Elle produit une seconde attestation de témoin complétée par son conjoint, M. [A] [N] dans laquelle il indique que son épouse l’a appelé le 8 février 2023 vers 18H45 pour l’informer de son malaise et qu’il pu constater qu’elle avait le souffle court au téléphone.
Le fait qu’un entretien ait eu lieu entre Mme [O] et le secrétaire général de l’ANCV n’est pas contesté. Toutefois, l’employeur indique dans le questionnaire complété le 16 août 2023 que l’entretien s’est déroulé normalement et qu’il n’y a donc pas de faits générateurs à l’origine de la déclaration d’accident du travail.
Hormis ses déclarations et l’attestation de témoin de l’époux de l’assurée, aucune pièce produite ne vient confirmer l’existence d’un fait accidentel s’étant produit le 8 février 2023 dans la suite de l’entretien entre Mme [O] et M. [R]. Mme [O] n’a pas consulté de médecin dans un temps proche de l’accident puisque le certificat médical initial date du 24 juillet 2023. Elle n’a été placé en arrêt de travail, au titre du risque maladie, que le 6 avril 2023, soit près de deux mois après la date déclarée de l’accident. Rien ne permet en conséquence d’établir un lien entre la lésion constatée sur le certificat médical initial et l’entretien du 8 février.
Il suit de là que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. Celle-ci ne résulte pas non plus de présomptions graves, précises et concordantes.
La décision de la [11] est donc justifiée et Mme [O] sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [O] fait état de dysfonctionnements dans le traitement de sa déclaration d’accident.
Il résulte des pièces versées au débat que la [11] a envoyé à deux dates différentes une lettre sollicitant la transmission d’un certificat médical initial mentionnant deux dates différentes de réception de la déclaration d’accident. Mme [O] et la [11] s’accordent toutefois sur le fait que la déclaration a été transmise par l’employeur de façon dématérialisée le 13 avril 2023. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’un certificat médical initial aurait été établi avant le 24 juillet 2023 et perdu par la [11].
La lettre de réserves reçue par la [11] le 24 mai 2023 et figurant parmi les pièces versées au débat par la [11] a été transmise tardivement et a donc été écartée des débats ainsi qu’il a été jugé dans la partie relative à la procédure d’instruction. Il n’est pas démontré que la décision de refus de prise en charge est fondée sur les éléments contenus dans cette lettre.
Mme [O] fait enfin état d’informations contradictoires transmises par téléphone par les techniciens de la [11]. Ces faits ne sont toutefois pas établis.
Si des dysfonctionnements sont à déplorer dans le traitement du dossier de Mme [O], toutefois, la décision a été prise à la suite d’une procédure régulière. Aucune faute de la part de la [11] n’est caractérisée. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Me [O] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 17 octobre 2023 de la [10] ;
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 8 février 2023 déclaré par Mme [S] [O] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Met les dépens à la charge de Mme [S] [O] ;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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