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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 24/06853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06853 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/06853 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
ALSACE HABITAT
Me David FRANCK
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 14 mai 2025
Le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’ Economie Mixte venant aux droits de SIBAR et de OPUS 67
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en la personne de Madame [C] [M] [J],
gestionnaire de contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 10 Novembre 1956
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Clara CUSSINET
substituant Maître David FRANCK,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2021 avec effet au 16 mars 2021, la SEM ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 296,55 € outre une provision sur charges de 95,47€.
Se prévalant de loyers impayés et de l’absence de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, le bailleur a fait signifier à Monsieur [D] [P] un commandement de payer les loyers et de justifier de la souscription d’une assurance locative visant la clause résolutoire le 05 février 2024.
Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2024, la SEM ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et du défaut d’assurance,
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion du logement, de corps et de biens du locataire et de tous occupants de son chef,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 5605,12€ au titre des arriérés de loyers et charges, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la défenderesse à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à évacuation définitive des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir,
— Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code de Procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer, les frais de signification et de dénonce au préfet.
Par acte du 03 janvier 2035, Monsieur [D] [P] a constitué avocat.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 mars 2025 au cours de laquelle le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 9.549,07 €.
Il a précisé que le locataire avait repris le paiement du loyer courant depuis janvier. Il a indiqué s’en remettre à justice concernant les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [D] [P], représenté par son avocat, a repris oralement ses conclusions déposées le jour même et a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a proposé de régler la somme de 265 euros par mois en plus du loyer courant.
A titre subsidiaire, il a demandé un délai d’un an pour quitter le logement.
Il a expliqué qu’il est âgé de 69 ans et que son état de santé s’est progressivement dégradé en raison d’une pathologie neurodégénérative, qu’il a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 14 novembre 2024 et qu’un mandataire spécial a été désigné dans l’attente du prononcé d’une mesure de protection définitive, qu’il a repris le paiement du loyer depuis janvier et a contracté une assurance habitation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de bail pour défaut d’assurance
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit pour défaut de souscription d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 05 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [P] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Le locataire verse aux débats une attestation d’assurance auprès de la SA GENERALI IARD couvrant la période du 06 janvier au 31 décembre 2025 mais aucun justificatif d’assurance en cours de validité pour la période couverte par le commandement de payer, soit du 05 février au 05 mars 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 06 mars 2024.
Aucun texte ne permet de suspendre les effets de la clause résolutoire prévue en cas de non-justification de la souscription d’une assurance locative.
Par conséquent Monsieur [D] [P] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [P] reste lui devoir la somme de 9.549,07 € arrêté au 04 mars 2025, terme de mars inclus.
Le défendeur, qui ne conteste pas le montant des sommes dues, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de le condamner au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [P] est retraité, perçoit une retraite d’environ 1.800 euros par mois et assume des charges incompressibles de l’ordre de 715 euros, en ce compris son loyer et ses charges (467,80 euros).
Il s’en évince que Monsieur [D] [P] est en situation de régler sa dette locative.
Dans ces conditions, il convient d’accorder des délais de paiement à hauteur de 390 euros par mois, selon les modalités prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur les délais d’évacuation des lieux
Selon les articles L 412-3 et 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [P] a 69 ans, qu’il a été hospitalisé en raison d’une chute dans son appartement au mois de janvier 2025, qu’il a ensuite été transféré au centre de réadaptation fonctionnelle de [Localité 8], qu’il a été constaté médicalement qu’il ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts, que par ailleurs, Monsieur [P] a démontré sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, en reprenant le paiement du loyer courant.
Compte tenu de l’altération de ses facultés personnelles, il convient de dire que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En conséquence, et au regard des éléments susvisés, il y a lieu d’accorder à Monsieur [P] un délai d’un an pour quitter le logement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [P] qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 06 mars 2024,
DIT que Monsieur [D] [P] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
ACCORDE à Monsieur [D] [P] un délai d'1 (UN) an à compter du présent jugement pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2],
DIT qu’à défaut de libération volontaire de sa part à l’issue de ce délai d’un an, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SEM ALSACE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SEM ALSACE HABITAT la somme de 9.549,07 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 04 mars 2025, terme de mars inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [D] [P] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 390 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 24ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
DIT qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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