Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 sept. 2025, n° 25/04219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/04219 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXKN
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU
1 expédition à : SCP BLUM VIGUIER RENOUX
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, société dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro SIREN 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Me Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R] [P] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
DEBITEUR SAISI non comparant,
EXPOSE DU LITIGE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit, au préjudice de Monsieur [M] [R] [P] [B] [F], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 9], cadastrés section CH [Cadastre 4] lot 5.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 20 janvier 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 13 mars 2025, volume 2025 S numéro 42.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 5 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [M] [R] [P] [B] [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 04 Juillet 2025 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SCP BLUM BOUZERAU TISSOT VIGUIER RENOUD, commissaires de justice associés à Draguignan qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de son conseil.
A laudience prévue, la société LYONNAISE DE BANQUE a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentations et moyens soutenus.
Monsieur [M] [R] [P] [B] [F], bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’Etude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 21 décembre 2021 par Maître [U] [V], notaire à [Localité 10], contenant prêt CIC IMMO PRET ODULABLE accordé à Monsieur [F] d’un montant de 213850 euros, d’une durée de 240 mois, au taux de 1,18000% l’an,
— le courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser le paiement des échéances impayées sous un mois sous peine de résiliation du contrat de prêt, en date du 3 juillet 2024, adressé à Monsieur [I] par LRAR, réceptionnée par ce denrier le 8 juillet 2024,
— le courrier portant résiliation du contrat de prêt en date du 23 septembre 2024, adressé à Monsieur [I] par LRAR, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ;
— le décompte de sa créance, arrêté provisoirement au 26 novembre 2024, à la somme de 214554,14 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
En l’espèce, la société poursuivante dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [F], à savoir l’acte notarié dressé le 21 décembre 2021, revêtu, en sa dernière page, de la formule exécutoire.
En application des textes susvisés, et même en l’absence de contestation du défendeur, il convient de vérifier qu’il est justifié, par le poursuivant, d’une créance liquide et exigible en découlant.
Selon l’article 1226 du code civil :
“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
Le créancier poursuivant peut établir l’exigibilité de sa créance en application de ces dispositions.
La régularité de la résiliation unilatérale requiert cependant qu’il justifie de la gravité de l’inexécution, d’une mise en demeure préalable contenant un délai raisonnable de préavis et d’une notification de la résiliation contenant les raisons qui la motivent.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE justifie que par courrier daté du 3 juillet 2024 elle a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées pour un montant de 18 821 84 €, lui laissant un mois pour le faire, sous peine de résiliation du contrat.
Bien qu’ayant réceptionné ce courrier, Monsieur [F] ne démontre l’existence d’aucun paiement de sa part.
Par suite, la banque justifie qu’elle lui a adressé, le 23 septembre 2024,un courrier portant résiliation du contrat de prêt, motivant celle-ci par l’absence du paiement, à bonne date, des sommes dues en application des dispositions contractuelles de l’offre de crédit.
Il convient donc de considérer que la résiliation unilatérale ainsi intervenue, est régulière au regard des dispositions de l’article susvisé.
Au vu du décompte qu’elle produit, provisoirement arrêté à la date du 26 novembre 2024, du tableau prévisionnel d’amortissement figurant en annexe de l’acte notarié et des articles 17 et 18 des conditions générales du contrat de prêt, figurant également en annexe, aux termes desquels il est prévu la possibilité pour le prêteur, lorsqu’il exige le remboursement immédiat du solde du crédit, de réclamer une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés conformément à l’article L. 315-5 du code de la consommation ainsi que des intérêts, jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, il est effectivement justifié d’une créance exigible et liquide de 214 554,14 €.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par Monsieur.[F]
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à l somme, arrêtée provisoirement au 26 novembre 2024, à la somme de 214554,14 euros.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien, le créancier poursuivant sera autorisé, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à publier l’avis de vente sur le site Internet www.avoventes.fr , dans la limite de fraix taxables à hauteur de 1000 euros TTC.
En l’absence de contestations soulevées, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard du débiteur.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2786,57 € et devront être réglés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur , en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [M] [R] [P] [B] [F] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 214554,14 euros, arrêté provisoirement au 26 novembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 5 décembre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP BLUM VIGUIER RENOUX, commissaires de justice associés à Draguignan, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Autorise la société, en sus des modalités légales de publicité de la vente, à publier l’avis de vente sur le site Internet www.avoventes.fr , dans la limite de fraix taxables à hauteur de 1000 euros TTC ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 2786,57 € TTC et dit qu’ils devront être réglés par l’acheteur, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 20 janvier 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 13 mars 2025, volume 2025 S numéro 42 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 Mai 2025 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au Barreau de Draguignan, sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Liquidation judiciaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Suppléant ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contrats en cours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Dire ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Siège
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Juge ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Comités ·
- Avis ·
- Désignation ·
- Saisine ·
- Maladie ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
- Habitat ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Désistement ·
- Accident de trajet ·
- Décision implicite ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.