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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 23/13325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à Me VERCAMER [Localité 2] (L0103)
Me FORGET (C1834)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/13325
N° Portalis 352J-W-B7H-C24CK
N° MINUTE : 6
Assignation du :
03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LOUJALA (RCS de [Localité 1] n°808 753 339)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie VERCAMER-FONTANES de la SELARL 54VH, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0103
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AKIZA (RCS de [Localité 1] n°494 616 139)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1834
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier,
Décision du 11 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/13325 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24CK
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026 tenue en audience publique devant Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire signifiée le 03 octobre 2023 à la demande de la société LOUJALA à la société AKIZA ;
Vu les conclusions notifiées par les parties ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire en date du 05 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 18 septembre 2025 de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 05 mars 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par la société LOUJALA le 25 novembre 2025 de désistement d’instance et d’action et d’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société AKIZA;
Vu les conclusions notifiées par la société AKIZA le 27 novembre 2025 d’acceptation du désistement d’instance de la société LOUJALA et de désistement d’instance ;
Vu l’audience du tribunal qui s’est tenue le 05 février 2026 et à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 ;
MOTIFS
Selon l’article 802 du code de procédure civile, Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société LOUJALA se désiste de l’instance et de l’action, la société AKIZA acceptant son désistement d’instance.
La société AKIZA se désiste de l’instance, ce que la société LOUJALA accepte.
Il convient de constater que le désistement est parfait.
L’instance est en cnséquence éteinte et le tribunal dessaisi de l’affaire.
Conformément à leur conclusions concordantes, la société AKIZA conservera la charge des frais, dépens et frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société LOUJALA ;
Constate l’acceptation par la société AKIZA du désistement d’instance de la société LOUJALA;
Constate le désistement d’instance de la société AKIZA ;
Constate l’acceptation par la société LOUJALA du désistement d’instance de la société AKIZA;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que la société AKIZA conserve la charge des frais, dépens et frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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