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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 nov. 2025, n° 20/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/01475
N° Portalis 352J-W-B7E-CRUVT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. TOURNELLE HENRI [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C 0614
DÉFENDEURS
Madame [L] [O] [S] [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2316
S.A. TOKIO MARINE EUROPE, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KLIN INSURANCE LIMITED (TMKI)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN1702
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
Décision du 26 Novembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/01475 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUVT
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 17 janvier 2019, Madame [L] [T] a vendu à la SCI Tournelle-Henri IV les lots de copropriété n°213 et 216 réunis en une seule unité d’habitation, correspondant à un appartement aux 3ème et 4ème étage du bâtiment C d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Paris 5ème, outre les lots de copropriété n°210 et 211 correspondant à deux caves réunies en sous-sol, au prix de 2 550 000 euros.
L’acte de vente mentionnait en page 6 pour les lots n°213 et 216 réunis une superficie dite carrez, au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de 103,90 m², selon attestation de superficie établie par Monsieur [P] [N] le 27 octobre 2018.
Le 10 décembre 2019, mandaté par la nouvelle propriétaire, le cabinet Roseau & Associés a procédé à un mesurage de la superficie de l’appartement et retenu une superficie de 96,76 m², soit un écart de plus d’un vingtième avec la surface mentionnée dans l’acte de vente.
Estimant avoir été lésée lors de l’acquisition de cet appartement, la SCI Tournelle-Henri IV a, par exploit introductif d’instance du 14 janvier 2020, fait assigner Madame [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la réparation de son préjudice financier lié à la moindre superficie du bien acquis.
Par exploit d’huissier du 20 mars 2020, Madame [L] [T] a fait assigner en intervention forcée la société TMKI, assureur du géomètre, aux fins de garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Décision du 26 Novembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/01475 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUVT
Les deux affaires ont été jointes le 23 septembre 2020.
Par exploit d’huissier du 21 mars 2021, elle a également fait assigner le géomètre, Monsieur [P] [N], en paiement de dommages et intérêts.
Les deux affaires ont été jointes le 19 mai 2021.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a avant-dire droit, désigné Monsieur [M] [R] en qualité d’expert avec mission de procéder au métrage des quatre lots objets de la vente.
Dans son rapport déposé le 1er décembre 2023, l’expert judiciaire retient une différence de surface de 6,24 m² au détriment de l’acquéreuse, soit un écart de plus de 5% par rapport à la surface mentionnée dans l’acte de vente.
Le 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint l’incident tirée de l’estoppel soulevée par Madame [L] [T] au fond.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport, signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la SCI Tournelle-Henri IV demande au tribunal de :
Déclarer recevable la SCI TOURNELLE-HENRI IV en son action en diminution de prix,L’en déclarer bien fondée,Dire que la réduction de prix s’applique sur le prix global, valeur des caves déduites,Dire que la valeur des deux caves vendues était de 36.400 €,Dire que la réduction de prix s’applique, frais et accessoires de la vente compris,En conséquence,
Condamner Madame [L] [T] à payer à la société SCI TOURNELLE-HENRI IV la somme de 161.663,15 € à titre de la diminution de prix.Subsidiairement, si le Tribunal considérait que la réduction de prix ne s’applique qu’au prix de vente stricto sensu, c’est-à-dire hors frais d’acquisition,
condamner Madame [T] à payer la société SCI TOURNELLE-HENRI IV la somme de 150.961,16 €,Condamner en outre Madame [L] [T] au paiement de la somme de 10.701,99 €, au titre de dommages et intérêts,Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2020,Condamner Madame [L] [T] à payer à la société SCI TOURNELLE-HENRI IV la somme de 17.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, s’élevant à 2.864,57 €,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.Décision du 26 Novembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/01475 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUVT
Dans ses conclusions en ouverture de rapport et en défense n°2, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Madame [L] [T] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande principale formulée par la société TOKIO MARINE EUROPE SA aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2024 et tendant à rejeter les demandes diligentées à son encontre au motif « qu’il n’existe pas de contrat d’assurance souscrit par l’EURL [P] [N] auprès de la société TOKIO MARINE »,Homologuer purement et simplement les conclusions du rapport de l’Expert judiciaire en date du 5 décembre 2023,Débouter la société TOURNELLE-HENRI IV de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Madame [L] [T],A titre subsidiaire,
Limiter le montant de la diminution du prix à la somme de 149.778,63 €,Débouter la société TOKIO MARINE EUROPE SA de ses moyens et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [L] [T],Condamner solidairement la TOKIO MARINE EUROPE SA, l’EURL [P] [N], et Monsieur [P] [N], à payer à Madame [L] [T] la somme de 149.778,63 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie,Condamner in solidum la société TOURNELLE-HENRI IV, la société TOKIO MARINE EUROPE SA, l’EURL [P] [N], et Monsieur [P] [N], in solidum, ou tout succombant, à payer à Madame [L] [T] la somme de 9.193,39 €,Condamner les mêmes parties, in solidum, ou tout succombant, aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme DOULET, Avocat.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport et en défense n°2, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société TOKIO MARINE EUROPE, venant aux droits de la société TMKI, demande au tribunal de :
REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, soulevée par Madame [T], A titre principal, constatant qu’il n’existe pas de contrat d’assurance souscrit par l’EURL [P] [N] auprès de la société TOKIO MARINE,
REJETER l’ensemble des demandes diligentées à l’encontre de la compagnie TOKIO MARINE, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la preuve de l’existence d’un contrat était rapportée, constatant que la réclamation de la SCI TOURNELLE HENRI IV est postérieure à la résiliation de la prétendue police d’assurance souscrite par l’EURL [P] [N] auprès de la compagnie TOKIO MARINE EUROPE,
REJETER l’ensemble des demandes diligentées à l’encontre de la compagnie TOKIO MARINE EUROPE,A titre encore plus subsidiaire, constatant que la preuve de la responsabilité de l’EURL [P] [N] n’est pas rapportée,
REJETER l’ensemble des demandes diligentées à l’encontre de la compagnie TOKIO MARINE EUROPE, Décision du 26 Novembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/01475 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUVT
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER la demande de Madame [T] d’obtenir une indemnisation au titre d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, ladite perte de chance étant inexistante, REJETER, en conséquence, l’appel en garantie de Madame [T] diligenté à l’encontre de la compagnie TOKIO MARINE, A défaut, si une quelconque perte de chance devait être retenue,
REDUIRE le montant de la réclamation de la SCI TOURNELLE HENRI IV, Plus précisément, FIXER à 149.778,63 € la réduction du prix de vente, déduction faite du prix des caves fixé à 40.000 € par l’Expert et hors frais, En tout état de cause,
CONDAMNER tout partie succombant à payer à la compagnie TOKIO MARINE EUROPE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [P] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève qu’aucune des parties ne soulève l’irrecevabilité de l’action en réduction de prix de la SCI Tournelle-Henri IV, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer cette action recevable dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de réduction de prix
Sur le fondement de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la SCI Tournelle-Henri IV soutient que la superficie réelle du bien qu’elle a acquis est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte de vente dès lors que l’expert judiciaire désigné a retenu une superficie de 97,66 m², de sorte qu’il y a lieu à restitution d’une partie du prix de vente et des frais d’acquisition à hauteur de 161 663,15 euros, déduction faite de la valeur des caves, qu’elle estime à 36 400 euros en retranchant de la valeur de 40 000 euros retenue par l’expert le coût de l’extracteur qui a été nécessaire pour rendre la cave utilisable.
Si le tribunal considérait que la réduction de prix ne s’applique que sur le prix de vente hors frais d’acquisition, elle sollicite la réfaction du prix de vente à hauteur de 150 961,16 euros.
Décision du 26 Novembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/01475 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUVT
En défense, Madame [L] [T], qui ne formule pas d’observations sur les conclusions de l’expert judiciaire, considère qu’il convient de déduire la valeur des caves de 40 000 euros au prix de vente stipulé dans l’acte du 17 janvier 2019, hors émoluments et taxes de vente, qui ne sauraient constituer un préjudice indemnisable, de sorte que la diminution du prix de vente doit être fixée à la somme de 149 778,63 euros.
Sur ce,
Il résulte de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute vente immobilière doit contenir la mention de la superficie du bien vendu qui est ainsi garantie par le vendeur à l’acquéreur et que si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 précise également que la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Lorsque le bien vendu comporte des surfaces exclues de la mesure Carrez en raison de leur qualité, le prix payé comprend nécessairement une part correspondant à ces surfaces et donc non susceptible de réduction et une part correspondant aux surfaces de qualité Carrez, seule soumise à la réduction.
Par suite, dans un tel cas, lorsqu’un prix global a été stipulé, le tribunal doit procéder à sa ventilation entre les surfaces de qualité Carrez et les autres.
En l’espèce, dans son rapport déposé le 1er décembre 2023, l’expert judiciaire retient une superficie carrez des lots n°213 et 216 réunis de 99,66 m², soit un écart de 6,24 m² avec la superficie mentionnée dans l’acte de vente, ce qui excède l’écart limite toléré de 5%, qui est de 5,20 m².
Madame [L] [T] ne conteste pas cette superficie retenue par l’expert judiciaire et que le tribunal fait donc sienne.
En application des dispositions précitées, Madame [L] [T] doit supporter une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.
Il est ici précisé que si l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que lorsque la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, cette diminution ne saurait également porter sur les frais d’acquisition du bien.
En outre, il est observé que les dispositions de l’article 1961 du code général des impôts permettent à l’acquéreur de demander directement à l’administration fiscale restitution des sommes indument versées, au moins au titre des droits de mutation.
La réduction se calcule donc sur le prix de vente hors frais d’acquisition (émoluments de l’acte de vente, frais de mutation, contribution proportionnelle de sécurité immobilière).
Le bien vendu comprend deux caves réunies, qui par définition sont exclues du mesurage Carrez mais qui sont, néanmoins, nécessairement entrées dans la composition du prix et ne peuvent représenter une valeur vénale nulle.
Monsieur [M] [R] a comparé le prix des caves vendues dans le même quartier et de surfaces au sol similaires et retient une valeur vénale de 40 000 euros pour les deux caves réunies.
Si la SCI Tournelle-Henri IV estime qu’il faut déduire de cette valeur le coût de l’extracteur ayant permis de rendre la cave utilisable, le tribunal relève que l’expert judiciaire a déjà pris en compte ce paramètre lorsqu’il a fixé la valeur des caves à 40 000 euros.
En effet, il précise en page 17 de son rapport en réponse au dire de son conseil que « les travaux engagés par le syndicat des copropriétaires dans les sous-sols sont des travaux conservatoires qui n’ont pas pour conséquence la valorisation des biens mais la conservation de l’immeuble et par conséquent le maintien de sa valeur (…). Les travaux de déshumidification ont été effectués par le propriétaire actuel postérieurement à l’acquisition et relèvent de son propre choix. Ils sont donc sans incidence sur la valeur du bien au jour de la vente ».
En outre, il conclut en page 16 qu’il retient une valeur de 40 000 euros « au regard de la qualité générale des sous-sols et de la cave, de sa forme et de sa dimension ».
Par conséquent, le prix de ces caves a été fixé en considération de leur état et il n’y a pas lieu de déduire le coût de l’extracteur invoqué en demande.
Le prix payé pour les lots n°213 et 216 déduction faite de la valeur de la cave est donc de 2 510 000 euros (2 550 000 – 40 000 euros).
Il convient ensuite de faire application de la formule de réduction proportionnelle suivante :
Prix de la surface Carrez stipulée
Ecart de surface Carrez constaté x---------------------------------
Surface Carrez stipulée
Madame [L] [T] ayant vendu 103,9 m² au prix de 2 510 000 euros, elle doit restituer à la SCI Tournelle-Henri IV la somme de :
6,24 m² x (2 510 000 euros / 103,9 m²) = 150 745 euros arrondis.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Si le tribunal considérait que la réduction de prix ne s’applique qu’au prix de vente, ce qui est le cas d’espèce, la SCI Tournelles-Henri IV sollicite en outre la condamnation de Madame [L] [T] à lui verser la somme de 10 701,99 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compte de l’assignation, rappelant qu’elle savait pertinemment que la superficie annoncée dans l’acte de vente était surestimée puisque le géomètre, Monsieur [P] [N], a confirmé qu’il avait effectué son mesurage avant ses travaux d’aménagement d’envergure, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Madame [L] [T] rappelle que ses travaux d’aménagement ont été effectué fin 2016/début 2017 et non après le mesurage de Monsieur [P] [N], la promesse de vente ayant d’ailleurs été signée 10 jours plus tard, outre qu’elle a acquis une superficie carrez de 125,30 m² avant de procéder auxdits travaux d’aménagement, de sorte qu’elle n’a aucunement manqué aux principes de loyauté et de bonne foi qui doivent présider la vente d’un bien immobilier.
Sur ce,
L’action en diminution du prix à proportion de la moindre mesure étant une action autonome fondée sur l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient à l’acquéreur d’un bien immobilier qui sollicite, outre la réduction du prix, le remboursement ou le paiement de diverses sommes par son vendeur d’établir une faute de ce dernier, un préjudice et un lien de causalité en application de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, si la SCI Tournelle-Henri IV soutient que Monsieur [P] [N] lui aurait confirmé oralement avoir procédé au mesurage carrez du bien litigieux avant les travaux de restructuration de Madame [L] [T], elle ne verse aux débats aucune pièce pour le démontrer.
En outre, la superficie carrez annoncée dans la promesse unilatérale de vente du 6 novembre 2018 était déjà de 103,90 m², étant précisé que le mesurage erroné de Monsieur [P] [N] a été réalisé dix jours plus tôt, le 27 octobre 2018.
Surtout, Madame [L] [T] détaille en page 5 de la promesse unilatérale de vente les travaux conséquents qu’elle a entrepris en 2016/2017 lors de l’acquisition de ce bien et verse aux débats un certificat de mesurage établi le 5 décembre 2014 par le cabinet Arzur-Vaures qui mentionne pour le lot n°216 une surface carrez de 22,80 m² et pour le lot n°213, une surface carrez de 102,50 m², soit une surface totale de 125,30 m² pour les deux lots.
Il est donc incontestable qu’elle n’a pas entrepris ses travaux d’envergure après le 27 octobre 2018.
Faute de preuve d’une faute de Madame [L] [T] indépendante de la seule mention dans l’acte de vente d’une surface privative erronée, le demande de dommages et intérêts de la SCI Tournelle-Henri IV ne peut prospérer.
Décision du 26 Novembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/01475 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUVT
Sur la demande reconventionnelle de Madame [L] [T] dirigée à l’encontre du diagnostiqueur et de son assureur
Reconventionnellement, Madame [L] [T] sollicite la condamnation solidaire de l’EURL [P] [N], de Monsieur [P] [N] et de la société TOKIO MARINE EUROPE à lui verser la somme de 149 778,63 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, rappelant que ledit bien dépend d’un ensemble immobilier exceptionnel qui a été rénové en 2016/2017, qui se situe dans un quartier de [Localité 11] très recherché et qui constitue un bien atypique, à savoir un loft avec un salon cathédrale.
Monsieur [P] [N] n’a pas constitué avocat et l’EURL [P] [N] n’est pas dans la cause.
La société TOKIO MARINE EUROPE relève que le géomètre a réalisé son mesurage avant que Madame [L] [T] ne procède à d’importants travaux d’aménagement, de sorte qu’il appartenait à cette dernière d’établir un nouveau mesurage. En outre, la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre apparaît inexistante selon elle au regard du prix du m² déjà considérable, Madame [L] [T] ne rapportant pas par ailleurs la preuve qu’elle aurait pu vendre son appartement à un prix au m² encore supérieur.
Sur ce,
Si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l’encontre du mesureur, le vendeur peut en revanche se prévaloir, par application de l’article 1231-1 du code civil, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
Il résulte des principes généraux de la réparation du préjudice que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Madame [L] [T] ne verse aux débats aucune pièce pour établir qu’elle aurait pu vendre 97,66 m² au prix de 2 550 000 euros.
Elle ne produit en effet aucune annonce immobilière de biens similaires dans ce quartier et aucune autre offre qu’elle aurait reçu parallèlement à celle de la SCI Tournelle-Henri IV.
En outre, l’annonce immobilière versée par la SCI Tournelle-Henri IV permet de savoir qu’elle a mis son bien en vente initialement au prix de 2 700 000 euros, soit à un prix supérieur au prix finalement convenu.
Au regard de ces éléments, Madame [L] [T] ne démontre pas qu’elle a perdu une chance de vendre son bien au même prix avec une surface moindre, de sorte que la responsabilité de Monsieur [P] [N] ne peut être engagée et partant, celle de son assureur, que ce dernier soit la société TOKIO MARINE EUROPE ou non, et qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [T].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par Madame [L] [T] à l’encontre de la société TOKIO MARINE EUROPE.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [L] [T] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, qui s’élèvent à la somme de 2 864,57 euros, si bien que sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil sera rejetée.
Au regard des justificatifs fournis, elle sera également condamnée à payer à la SCI Tournelle-Henri IV la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société TOKIO MARINE EUROPE la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [T] à verser à la SCI Tournelle-Henri IV la somme de 150 745 euros au titre de la diminution du prix d’acquisition des lots n°201, 211, 213 et 2016 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Paris 5ème,
REJETTE la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SCI Tournelle-Henri IV,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [T] au titre de la perte de chance,
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui s’élèvent à la somme de 2 864,57 euros,
REJETTE la demande de distraction des dépens de Madame [L] [T],
CONDAMNE Madame [L] [T] à verser à la SCI Tournelle-Henri IV la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [L] [T] à verser à la société TOKIO MARINE EUROPE la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Madame [L] [T] au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 26 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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