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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 oct. 2025, n° 25/05765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05765 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK2J
Minute N°25/01337
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Octobre 2025
Le 15 Octobre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 19 aout 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 10 octobre 2025 , notifié à Monsieur [D] [K] [C] [L] le 10 octobre 2025 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [K] [C] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 octobre 2025 à 09h16
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 13 Octobre 2025, reçue le 13 Octobre 2025 à 17h40
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [K] [C] [L]
né le 20 Mars 1994 à [Localité 4] (CONGO) (ETRANGER)
de nationalité Congolaise
Assisté de maître HELD SUTTER avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de maître [N] [T] représentant la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [K] [C] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
maître [I] [E] en ses observations.
M. [D] [K] [C] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [L] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [L] invoque l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, en soutenant que l’intéressé a déposé une requête en annulation à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 19 août 2025 et notifié le 21 août 2025, devant la juridiction administrative et que la préfecture a omis néanmoins, d’informer le tribunal administratif de la décision de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé, alors que ce recours a pour effet de rendre l’obligation de quitter le territoire français non définitive et d’en suspendre les effets. Le conseil de l’intéressé précisé que ladite requête a été déposée le 19 septembre 2025 et produit à l’appui du moyen soulevé, l’accusé de réception adressé par le tribunal administratif d’Orléans à l’avocat de Monsieur [L] en date du 22 septembre 2025.
Le conseil de la Préfecture d’Indre-et-Loire soutient que la preuve de l’existence du recours formé par Monsieur [L] devant le tribunal administratif, n’est pas rapportée et qu’à défaut d’avoir été régulièrement informée de ladite requête, l’administration n’était pas en mesure d’informer le tribunal administratif du placement de l’intéressé en rétention et qu’en tout état de cause, cela ne peut lui être reproché.
Il est nécessaire de rappeler que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, conformément au principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, n’a aucune compétence pour apprécier le bien-fondé d’une décision d’éloignement, ou d’un arrêté fixant le pays de renvoi.
Toutefois, son rôle est d’apprécier la légalité d’une décision de placement. L’essence même de cette mesure privative de liberté étant de permettre de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger, il est nécessaire de vérifier l’existence d’une décision encore exécutoire.
Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative alors que le recours contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet est en cours d’instance, l’administration doit notifier la décision de placement à la juridiction administrative qui disposera, à compter de cette date, d’un délai de 144 heures pour statuer.
L’éloignement effectif ne pouvant intervenir qu’à compter du moment où le tribunal administratif compétent aura statué, le non-respect de cette diligence viole les dispositions de l’article L. 741-3 susvisé, et entraîne la mainlevée de la rétention.
La notification de l’arrêté de placement au tribunal administratif par l’administration permet donc de lever plus rapidement la suspension de l’éloignement effectif prévue à l’article L. 722-7 du CESEDA.
A la lecture des pièces transmises par la Préfecture d’Indre-et-loire à l’appui de sa requête en prolongation, il convient de constater que le registre actualisé ne comporte aucune mention quant au recours exercé par l’intéressé à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Si le conseil de la Préfecture d’Indre-et-Loire soutient que celle-ci n’a pas été informée dudit recours, il convient de relever néanmoins que Monsieur [L] a pu fournir cette information, lors de son audition administrative du 9 octobre 2025, lors de laquelle il a indiqué que son avocate, avait exercé des recours au moins de septembre et qu’il devait attendre la décision du tribunal d’Orléans pour connaitre la durée du titre de séjour qui allait lui être délivré.
En conséquence, l’administration disposait effectivement de l’existence d’un recours formé contre la mesure d’éloignement, qui l’obligeait à respecter les diligences s’imposant alors à elle, à savoir informer le tribunal administratif du placement en rétention administratif de Monsieur [L].
Ce défaut d’information a nécessairement porté grief à Monsieur [L], dans la mesure où le délai prévu pour le tribunal administratif pour statuer, ne court qu’à compter de la notification de la décision de placement à la juridiction administrative.
La Préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] ayant manifestement manqué à cette obligation de diligence, il y a lieu de constater la violation des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA et de prononcer en conséquence la mainlevée de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05765 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05766 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05765 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK2J ;
Déclarons la requête de la Préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] recevable ;
Constatons l’irrégularité de la procédure de rétention administrative ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [K] [C] [L]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Octobre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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