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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01506 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXAC
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE YMO . RCS NIMES N° 881 382 592.
C/
[U] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE YMO . RCS NIMES N° 881 382 592.
97 Rue Des Lucioles
30000 NIMES
représentée par Maître Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [U] [C]
6 B Rue Des Anciennes Ecoles
30390 THEZIERS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2024, la SCI YMO a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal Monsieur [U] [C] aux fins de voir, avec exécution provisoire :
_ prononcer la résiliation du bail du fait des manquements du locataire,
ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupant de son chef si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique;condamner le défendeur au paiement de la somme de 6.500 euros arrêtée au 8 septembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement puis de l’assignation ;condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer , jusqu’à son départ effectif des lieux, augmentée des intérêts au taux légalcondamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI YMO expose que avoir donné en location selon bail verbal à Monsieur [C] un bien situé 6B rue de anciennes écoles à 30390 THEZIERS moyennant un loyer de 700 euros mensuel avec effet en avril 2022.
Il expose que le défendeur ne s’est pas acquitté du paiement du loyer malgré le commandement de payer du 4 juillet 2024. Il considère que ces impayés constituent un manquement suffisamment grave pour permettre la résiliation du bail.
C’est dans ces conditions que l’affaire était retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] n’a pas comparu.
Il y a lieu de se prononcer par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, soit le 17 septembre 2024, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.). et la CCAPEX a été saisie le 5 juillet 2024.
La demande formée à l’encontre du défendeur aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit être déclarée régulière et recevable.
Sur l’existence du bail verbal:
Le bail peut être verbal, l’écrit n’étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d’un commencement d’exécution, la preuve de l’existence d’un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un commandement de payer les loyers et d’un décompte reprenant la date du bail.
Sur la demande de résiliation du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
De même, en vertu de l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, au soutien de leur demande, la partie demanderesse produit :
le commandement de payer,un décompte actualisé au mois de décembre 2024 inclus portant sur la somme de 7900 euros.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que, selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, le défendeur reste devoir la somme de 7900 euros.
Or, aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus et selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir ses engagements.
Il résulte de ce qui précède que la défenderesse ne justifie pas avoir respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.
En conséquence, Monsieur [U] [C] doit être condamné à payer à la SCI YMO la somme de 7900 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En outre, il convient de dire que le manquement prolongé du défendeur, et ce, malgré plusieurs versements tardifs à une des obligations essentielles auxquelles elle est tenue constitue un motif de gravité suffisant pour justifier le prononcé de sa résiliation, ainsi que le prévoient les articles 1224 et 1741 du Code civil, et ce d’autant plus que le défaut de paiement des loyers préjudicie gravement aux intérêts de la demanderesse.
Partant, la résiliation du bail étant acquise à compter de la présente décision.
Il doit être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières justifiant la réduction et a fortiori la suppression du dit délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En outre, la partie demanderesse est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue, soit la somme de 700 euros.
Ainsi, il y a lieu de fixer à la somme de 700€ le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges comprises due par Monsieur [T] et ce, à compter du mois de mars 2025, déduction faite des versements effectués par Monsieur [T], et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Monsieur [T] sera également condamné à payer les sommes dues correspondant aux loyers entre le mois de décembre 2024 et le mois de février 2025 inclus.
Le défendeur sera condamné à payer mensuellement ce montant jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le surplus
Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Il apparaît inéquitable que la partie demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [C] sera condamné à payer la somme de 400 euros à la SCI YMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire prononcé en premier ressort,
DIT que la demande formée par la SCI YMO, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [U] [C] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail verbal entre les parties est régulière et recevable ;
CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre la SCI YMO, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [U] [C] ;
DIT que Monsieur [U] [C] a gravement manqué à ses obligations envers la SCI YMO ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre les parties aux torts exclusifs du défendeur au 4 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [U] [C] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 4 mars 2025;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés 6 B rue des anciennes écoles à 30390 THEZIERS, dans le délai de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai ,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
FIXE à la somme de 700 euros charges comprises, hors APL et indexation légale la somme due au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [U] [C];
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer la SCI YMO, prise en la personne de son représentant légal, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de mars 2025 , déduction faite des versements effectués par Monsieur [U] [T] et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SCI YMO, prise en la personne de son représentant légal, les loyers correspondant à la période de décembre 2024 à février 2025 inclus déduction faite des versements effectués par Monsieur [U] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SI YMO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7900€ au titre de l’arriéré locatif dû au mois de novembre 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SCI YMO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens et les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 mars 2025, par Alice CHARRON, Juge des contentieux de la protection , et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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