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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 juil. 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCON
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. LA SOLOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,plaidant
Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA REPUBLIQUE a assigné Monsieur [J] [X] [K] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 2118,23 euros au titre des charges arrêtées au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2025
— 604,80 euros au titre des frais de recouvrement de la créance
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— 2250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA REPUBLIQUE fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le débiteur ne paye pas ses charges de copropriété depuis son acquisition intervenue le 29 septembre 2021 malgré relances et un premier jugement de condamnation
— en prenant en compte cette première condamnation, la somme de 8687,98 euros reste due
— ce défaut de paiement entrave très notablement le bon fonctionnement de la copropriété
— les sommes dues résultent des décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé le montant du budget prévisionnel et des appels de provisions des exercices écoulés
— l’importance du solde débiteur cause un préjudice financier important aux autres copropriétaires
— l’équilibre de la trésorerie est mis en péril et les charges de gestion sont aggravées
A l’audience du 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA REPUBLIQUE a sollicité le renvoi de l’affaire, le montant du principal ayant peut-être été versé de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires requérant a actualisé sa demande financière principale, en raison d’un règlement partiel, à la somme de 2098,17 euros.
Monsieur [J] [X] [K], cité à étude puis avisé par lettre simple du renvoi à l’audience du 12 mai 2025 sollicité par le demandeur, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA REPUBLIQUE verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— l’acte authentique de vente du 29 septembre 2021
— le contrat de syndic
— le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 novembre 2023
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2025
— les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles du 3 mars 2022, 16 mars 2023, 21 décembre 2023 et 14 janvier 2025 et leurs attestations de non recours
— les appels de fonds et décomptes de charges pour la période totale du 1er octobre 2022 au 30 juin 2025
— un relevé de compte arrêté au 6 mai 2025
— les notes d’honoraires
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [J] [X] [K] demeure redevable de la somme de 1622,97 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 6 mai 2025 et frais de mise en demeure exposés à cette date, après déduction du versement d’un montant de 1764,16 euros opéré le 6 mai 2025 par le défendeur et des frais relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires requérant les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 2052 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA REPUBLIQUE la somme de 1622,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA REPUBLIQUE de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [J] [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA REPUBLIQUE la somme de 2052 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [X] [K]
Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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