Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 sept. 2025, n° 25/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05153 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJTF
Minute N°25/01219
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Septembre 2025
Le 19 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 Septembre 2025, reçue le 18 Septembre 2025 à 10h05 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Orléans le 27 aout 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [C], à 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [F] [C]
né le 21 Juin 1985 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me CHOLLET Hélène , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me CHOLLET Hélène en ses observations.
M. [F] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [F] [C], né le 21 juin 1985 à [Localité 6] a été placé en rétention administrative le 20 août 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 25 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 27 août 2025.
Par requête en date du 18 septembre 2025, la préfecture de la Loire-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [C].
Sur la prise en charge médicale
Le conseil de l’intéressé conteste la capacité du Centre de rétention administrative d'[Localité 4] à prendre en charge les soins nécessaires aux pathologies de Monsieur [F] [C]. Il indique que son état de santé est incompatible avec la mesure privative de liberté.
Il sera rappelé que la France a été condamnée à plusieurs reprises par le Cour européenne des droits de l’homme en ces termes : « Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge et de l’état de santé de la victime » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/l 1, RM et a. c/ France ; aff 11593/12 A.B. et a. c/ France ; aff. 24587/12, A. M et a. c/ France ; 68264/14, R.K. et a. c/ France ; aff. 76491/14, R.C. et V.C. c/ France).
La motivation tirée de la violation de l’article 3 de la CEDH doit viser des éléments concrets susceptibles de caractériser le traitement inhumain et ne doit pas se limiter à une motivation abstraite (Cass civ. 1ère, 10 décembre 2009, n° 08-14.141 et n° 08-21.101).
La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [Localité 2] 2 (Rhône), du Mesnil-
Amelot (Seine-et-Marne), de [Localité 3] (Moselle) et de [Localité 7] (Hérault)) (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 3 novembre 2024, n° 24/02834).
En l’espèce, il ressort des mentions du registre que Monsieur [F] [C] bénéficie d’un suivi médical auprès de l’UMCRA.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [F] [C] a été placé en rétention administrative le 20 août 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 25 août 2025 confirmée en appel le 27 août 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il sera observé que la Préfecture de la Loire-Atlantique est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie pour Monsieur [F] [C].
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires le 17 septembre 2025.
Ainsi, Monsieur [F] [C] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Concernant les perspectives d’éloignement, il a été retenu, s’agissant du stade de la deuxième prolongation, qu’en présence de diligences laissant augurer une perspective d’éloignement de la personne retenue, non démentie par une réponse négative des autorités consulaires, il ne peut être constaté l’absence de perspectives d’éloignement (CA d'[Localité 5], 28 août 2025, n° 25/02531).
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Septembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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