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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 sept. 2025, n° 21/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03242 du 02 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00344 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YMQV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme [6] (ci-après la société [6]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel les inspecteurs de recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) lui ont adressé une lettre d’observations datée du 1er octobre 2019 comportant 8 chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales de 94 477 euros, outre 6 311 € de majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
La société [6] a fait connaître ses propres observations par courrier du 04 novembre 2019 auquel l’URSSAF PACA lui a répondu par courrier du 08 décembre 2019, par lequel elle indiquait avoir procédé à un nouveau calcul des chefs de redressements n°4 et 7 suite à la fourniture de justificatifs et maintenir les autres chefs de redressement.
Le 02 janvier 2020, l’URSSAF PACA a délivré à l’encontre de la société [6] une mise en demeure portant sur la somme totale de 94 635 €, comprenant 81 576 € de cotisations, 5045 € de majoration de redressement et 8014 € de majoration de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre des chefs de redressement n°1, n°3, n°5 et n°7.
Par décision en date du 02 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 février 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la mise en demeure du 02 janvier 2020 ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 02 décembre 2020 ;
— Annuler l’entier redressement pour la somme totale de 94 635 € ;
A titre subsidiaire,
— Annuler le chef de redressement n°1 primes diverses, cadeau de départ à la retraite pour un montant de 190 € ;
— Annuler le chef de redressement n°3 Avantages en nature : cadeau offert par l’employeur pour un montant de 3027 € ;
— Annuler le chef de redressement n°5 frais professionnels non justifiés allocations allouées à M. [K] pour un montant de 16 233 € ;
— Annuler le chef de redressement n°7 limites d’exonération : frais inhérents NTIC : téléphone pour un montant de 28 710 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner à l’URSSAF PACA de procéder au recalcul des contributions et cotisations sociales inhérentes au chef de redressement n°3 Avantages en nature : cadeau offert par l’employeur ;
— Dire que le chef de redressement n°3 d’un montant de 3017 € doit être ramené à 2166€;
— Ordonner à l’URSSAF PACA de procéder au recalcul des contributions et cotisations sociales inhérentes au chef de redressement n°5 frais professionnels non justifiés allocations allouées à M. [K] ;
— Dire que le chef de redressement n°5 d’un montant de 16 233 € doit être ramené à 11 266 € ;
— Ordonner à l’URSSAF PACA de procéder au recalcul des contributions et cotisations sociales inhérentes au chef de redressement n°7 relatif aux frais professionnels, limite d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC téléphone ;
— Dire que le chef de redressement n°7 d’un montant initial de 28 710 € doit être ramené à 14 409 € ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
Sur la forme,
— Dire et juger que la mise en demeure n°65190506 du 02 janvier 2020 est régulière ;
Sur le fond,
— Débouter la SA [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure n°65190506 subséquente ;
— Condamner la SA [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 94 635 €, soit 81 576 € en cotisations, 5 045 € en majoration de redressement et 8 014 € en majorations de retard ;
— Condamner la SA [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge d’appel des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, la juridiction n’a pas à prononcer l’annulation, l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission, mais rend une décision qui se substitue aux décisions administratives de l’organisme.
La société [6] sera donc déboutée de sa demande aux fins d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 02 décembre 2020.
Sur la régularité de la mise en demeure du 02 janvier 2020
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée (…) ».
La société [6] soutient, au visa de ces dispositions, l’annulation de la mise en demeure de l’URSSAF PACA du 02 janvier 2020 au motif qu’elle ne mentionnerait pas le délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation, ne ferait pas état du dernier courrier en date du 08 décembre 2019 établi par l’agent en charge du contrôle suite à ses observations et enfin, ne lui permettrait pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, du fait d’une discordance entre le montant indiqué sur ce même courrier et la somme qui lui est réclamée au terme de la mise en demeure contestée.
L’examen de la mise en demeure litigieuse permet de constater qu’elle fait clairement mention du délai d’un mois imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette ainsi que du courrier du 08 décembre 2019 adressé par l’URSSAF en réponse aux observations de la société cotisante, de sorte que la mise en demeure n’encourt pas la nullité pour ces motifs de forme.
Quant à la différence relevée par la cotisante entre le montant des cotisations réclamés au terme de la mise en demeure et la somme arrêtée par l’agent chargé du contrôle selon son courrier du 08 décembre 2019, il y a lieu d’observer qu’il s’agit là d’une différence dérisoire de seulement deux euros imputable, selon toute vraisemblance, à une erreur matérielle.
A l’évidence, une différence dans les montants aussi minime, qui plus est causée par une simple erreur matérielle, n’était pas de nature à induire la cotisante en erreur sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens de nullité soulevés par la société [6] et de déclarer la mise en demeure en date du 02 janvier 2020 régulière.
Sur le chef de redressement n°1 : primes diverses, cadeau de départ à la retraite
Il résulte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et les limites fixées par arrêté ministériel.
En outre, et en application des articles R.2323-21 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, le comité d’entreprise (devenu CSE) assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles.
En l’espèce, l’agent de contrôle a relevé que la société [6] a offert à une salariée, à l’occasion de son départ à la retraite, une participation d’un montant de 500 € à faire valoir dans une agence de voyage, et a procédé en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale précité à la réintégration de la valeur de ce cadeau dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société [6] estime s’être strictement conformée à l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 laquelle, selon ses explications, exclurait « par mesure de tolérance » les cadeaux et bons d’achat attribués par l’employeur à un salarié lorsqu’ils sont en rapport avec un événement. Elle soutient dès lors que ce chef de redressement n’est pas justifié.
Il est à noter tout d’abord que les exonérations ou exemptions résultant de circulaires ou instructions, sans pouvoir être rattachées à une disposition légale ou réglementaire ou à une jurisprudence, n’ont pas de force juridique obligatoire et ne lient ni les URSSAF ni les juges en cas de litige (Cass, 2e civ. 30 mars 2017 n° 15-25453).
En outre, il y a lieu de relever que l’exonération prévue par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 se rapporte aux avantages cadeaux et bons d’achats fournis par un comité d’entreprise (désormais CSE) dès lors que le montant global de l’ensemble des bons d’achats et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cette tolérance ne s’applique donc pas lorsque les cadeaux et avantages en nature ont été, comme en l’espèce, directement servis par l’employeur, disposant pourtant d’un comité d’entreprise, seul compétent s’agissant de la gestion des cadeaux à l’attention des salariés, sauf hypothèse d’une délégation expresse dont l’existence n’est en l’espèce pas alléguée par la société [6].
En conséquence, il convient de maintenir ce chef de redressement, étant relevé au surplus que selon les constatations de l’URSSAF PACA non contestées par la cotisante, la valeur du cadeau litigieux dépasse en tout état de cause le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Sur le chef de redressement n°3 avantages en nature : cadeaux en nature offert par l’employeur
Il résulte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail y compris les avantages en nature et à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels.
En revanche, les frais qualifiés de « frais d’entreprise » sont toujours exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il a été relevé par l’inspecteur du recouvrement que des cadeaux ont été distribués à des salariés à l’occasion d’une loterie organisée par l’employeur pour les trente ans de la société [6].
Considérant que ces cadeaux relevaient de la qualification d’avantage en nature, l’URSSAF PACA a procédé à la réintégration de la valeur de ces cadeaux dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société [6] conteste le bien-fondé de ce chef de redressement et fait valoir que les cadeaux litigieux échappent à la qualification d’avantage en nature mais relèvent de la qualification de « frais d’entreprise » dans la mesure où ils présentent un caractère exceptionnel et aléatoire, et ont été attribués hors le cadre de la relation de travail et dans l’intérêt de l’entreprise.
La société [6] demande par ailleurs à titre subsidiaire que le montant du redressement soit minoré sur la base de nouveaux éléments qu’elle produit dans le cadre du débat judiciaire, nouveaux éléments se rapportant à la grille des salaires des gagnants nominativement désignés de la loterie.
Il convient toutefois de relever que les critères permettant de qualifier des dépenses engagées comme des frais d’entreprise ne sont nullement remplis dans le présent cas d’espèce.
Force est de constater en effet que la société [6] se borne à faire état de considérations générales sur la nécessité de maintenir une cohésion entre ses salariés mais ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer que l’organisation de cette loterie s’inscrivait dans la poursuite d’une finalité professionnelle et présentait un quelconque intérêt pour l’entreprise, peu important donc que les dépenses engagées présentent un caractère exceptionnel et aléatoire.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’organisme de recouvrement a considéré que les cadeaux ainsi distribués dans le cadre de cette loterie constituaient un avantage au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et a procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations.
La société [6] sollicite à titre subsidiaire qu’il soit procédé à un nouveau chiffrage de ce chef de redressement dans la mesure où elle affirme justifier nominativement de la rémunération des bénéficiaires des lots, laquelle est supérieure au plafond de la sécurité sociale.
La cotisante verse aux débats un tableau désignant nominativement les salariés ayant remporté un lot et faisant mention de la rémunération de ces derniers.
Le tribunal observe que ce tableau n’est ni signé ni certifié par un expert-comptable et n’a donc tout au plus qu’une valeur déclarative.
La valeur probante de cet élément est d’autant plus contestable qu’il n’a par ailleurs pas été présenté lors des opérations de contrôle. Or il est acquis et la Cour de cassation considère que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé (24 novembre 2016, n°15-20.493 ; 19 décembre 2019, n°18-22.912). Ainsi, en l’état de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, ce document n’ayant jamais été présenté lors du contrôle est irrecevable dans le cadre du présent recours pour permettre de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer ce chef de redressement en son entier montant.
Sur le chef de redressement n°5 frais professionnels non justifiés – principes généraux. Allocations allouées à M. [K]
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que la société [6] mettait à la disposition de son dirigeant un véhicule de tourisme tout en versant à ce dernier des « allocations de voiture ».
Le versement d'« allocations de voiture » n’ayant pas lieu d’être compte tenu de la mise à disposition d’un véhicule par la société, l’inspecteur du recouvrement a retenu l’existence d’un avantage en nature et a procédé à une régularisation.
La société [6] soutient que les « allocations de voiture » correspondent en fait à des remboursements de frais de réception sous forme de forfait mensuel versés à son dirigeant et qu’elle n’a pas à pâtir d’une erreur de libellé.
Le tribunal note toutefois, à la lecture du courrier adressé par l’URSSAF PACA à la société cotisante dans le cadre de la phase contradictoire, que ce même chef de redressement avait déjà été notifié à la société [6] lors d’un précédent contrôle et qu’elle en avait alors accepté le principe sans faire état d’une erreur de libellé comme dans le cadre du présent recours.
En outre, l’inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, a relevé en analysant les écritures comptables que des remboursements de frais professionnels étaient déjà alloués au dirigeant de la société [6] en sus des indemnités redressées.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer ce chef de redressement en son entier montant sans qu’il y ait lieu de procéder à un nouveau chiffrage sur la base du forfait repas à l’extérieur de l’entreprise.
Sur le chef de redressement n°7 frais professionnels limites d’exonération : frais inhérent à l’utilisation des NTIC. Téléphone
La déduction des frais professionnels de l’assiette de cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail prévue par l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
L’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, prévoit en son premier article que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires.
S’agissant des frais de téléphone, l’article 7 de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 énonce que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total.
En l’espèce, il a été constaté lors des opérations de contrôle que la société [6] allouait des indemnités forfaitaires mensuelles de téléphone à des salariés. La cotisante n’a présenté à l’inspecteur du recouvrement aucun justificatif de facture, sauf pour une salariée Madame [J]. En l’absence de justificatif de facture, l’URSSAF PACA a procédé à une régularisation pour un montant de 40 826 €, montant ramené à 28 170 € suite à la communication d’autres factures dans le cadre de la phase contradictoire du contrôle.
La société [6] sollicite l’annulation de ce chef de redressement au motif que la cour d’appel de Bordeaux l’a déchargée aux termes d’un arrêt du 31 octobre 2019 de ce même chef de redressement.
Il convient d’observer toutefois que les situations ne sont pas comparables puisqu’il s’évince de la motivation de cet arrêt que la cour a tiré les conséquences de l’existence de pièce attestant d’un usage professionnel par les salariés concernés de leurs téléphones portables et a dès lors logiquement annulé le redressement contesté.
Or dans le présent cas d’espèce, il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement, faisant foi jusqu’à preuve contraire, que la société [6] a été défaillante dans la preuve qui lui incombe, puisque les justificatifs n’ont pas été présentés pour tous les salariés bénéficiaires de l’indemnité litigieuse.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’URSSAF PACA a procédé à la réintégration du montant total des indemnités litigieuses dans l’assiette des cotisations.
Ce chef de redressement sera donc maintenu en son entier montant sans qu’il y ait lieu de réduire son montant de moitié, la faculté pour l’employeur de rembourser les frais de téléphonie mobile dans la limite de 50% de l’usage total du téléphone étant conditionnée par la production de justificatifs lesquels justificatifs font défaut en l’espèce.
Sur les majorations de redressement pour absence de conformité
L’URSSAF PACA a fait application à l’encontre de la cotisante de majorations de redressement pour absence de conformité concernant les chefs de redressement n°2, 8 et 7.
La société [6] n’a pas contesté dans le cadre du présent recours les chefs de redressement n°2 et 8 portant respectivement sur l’avantage en nature véhicule et les frais professionnels non justifiés- forfaits informatiques.
Le chef de redressement n°7 afférent aux frais inhérents à l’utilisation des NTIC ayant été validé par le présent tribunal, il convient donc de confirmer les majorations de redressement pour absence de mise en conformité d’un montant total de 5045 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Il y a lieu par conséquent de condamner la société requérante aux entiers dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut par suite qu’être rejetée.
Faisant application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient en outre de condamner la société [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [6] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 2 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 94 635 € en exécution de la mise en demeure du 2 janvier 2020 décernée consécutivement au redressement opéré pour les années 2016 à 2018 ;
CONDAMNE la société [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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