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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CANAL PLUS CANAL SAT, ONEY BANK, CAF DE PARIS, CARREFOUR BANQUE, SOCIETE GENERALE, CLIENT, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société FRANFINANCE, Société ONEY BANK, ACM IARD SA |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis [N] [J]
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00781 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKJY
N° MINUTE :
26/00037
DEMANDEUR:
HABITAT SOCIAL FRANCAIS
DEFENDEUR:
[M] [R]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
ACM IARD SA
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
SIP PARIS 18EME BOUCRY
CANAL PLUS CANAL SAT
SOCIETE GENERALE
FRANFINANCE
CAF DE PARIS
CARREFOUR BANQUE
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEMANDERESSE
HABITAT SOCIAL FRANCAIS
07/09 RUE DE DOMREMY
75013 PARIS
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168
DÉFENDERESSE
Madame [M] [R]
40 RUE PAJOL
75018 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société ACM IARD SA
4 RUE RAIFFEISEN
67906 STRASBOURG CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
SIP PARIS 18EME BOUCRY
4 RUE BOUCRY
75879 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société CANAL PLUS CANAL SAT
SERVICE CLIENTS
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Cellule nationale surendettement
7bd de Dunkerque
13002 MARSEILLE
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY [L]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
4 rue Louis Blériot
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [Q] [L]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Laure TOUCHELAY
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 11 août 2025, Mme [M] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 28 août 2025.
Le 23 octobre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [M] [R] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 28 octobre 2025 à la société Habitat social français qui l’a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 novembre 2025.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du juge chargé du surendettement du 5 février 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience la société Habitat social français, représentée par son conseil, s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et actualise sa créance à hauteur de 18 211,27 euros échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, la créancière fait valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’elle pourrait prétendre à une allocation logement mais que cette dernière n’a fait aucune démarche auprès de la Caisse d’allocations familiales pour la percevoir. Elle conteste par ailleurs le fait que l’époux de Mme [R] puisse être considéré comme demeurant à sa charge, alors qu’il est âgé de 41 ans et peut travailler ; qu’il n’est au demeurant pas justifié des aides auxquelles il pourrait prétendre. Elle ajoute que Mme [R] a fait valoir devant le juge de l’exécution avoir déposé un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement, mais qu’il n’est pas justifié des suites données à cette demande. Or, dans la mesure où elle considère que le loyer courant est repris, elle estime que Mme [R] peut prétendre au bénéfice du FSL.
En réponse Mme [M] [R], comparant en personne, sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose être sans emploi depuis un an malgré une recherche active, un accompagnement vers un retour à l’emploi et plusieurs candidatures qui n’ont pas abouti. Elle estime cependant qu’elle sera en mesure de retravailler prochainement. Elle explique ensuite que son époux est arrivé en mai 2025 sur le territoire français, et vient de débuter un emploi dans la logistique dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour lequel il est rémunéré environ 1 400 € par mois. Elle ajoute avoir deux enfants qui poursuivent des études et sont actuellement sans revenu. Elle indique enfin être dans l’attente d’une réponse à sa demande formée auprès du Fonds de solidarité pour le logement, qui devrait statuer dans les deux mois suivant l’audience et précise avoir repris le paiement de son loyer courant depuis le mois d’août 2025.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Préalablement autorisée, Mme [R] a fait parvenir en cours de délibéré la fiche de paie de son époux, également reçue par le conseil de la société Habitat social français, qui a adressé ses observations sur cette pièce par note autorisée reçue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société Habitat social français a formé sa contestation par courrier envoyé le 3 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 28 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la créance de la société Habitat social français
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état du 6 novembre 2025 que la dette de Mme [M] [R] à l’égard de la société Habitat social français s’élevait à la somme de 17 447,94 euros.
Dans le cadre de la présente instance, la société Habitat social français produit un décompte actualisé selon lequel la dette de Mme [M] [R] s’élève à hauteur de 18 211,27 euros, au 28 janvier 2026 et échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société Habitat social français à l’encontre de Mme [M] [R] à la somme de 18 211,27 euros suivant décompte arrêté au 28 janvier 2026 échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire” et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [M] [R] n’est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers et du décompte actualisé transmis par la société Habitat social français, l’endettement total de Mme [M] [R] s’élève à la somme de 29 918,69 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des éléments actualisés à l’audience que Mme [M] [R] est âgée de 52 ans et est actuellement sans emploi.
Elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 1 703 euros par mois, outre des prestations sociales et familiales de 227 euros. Son époux travaille pour un salaire de 1 348 euros de sorte que la contribution aux charges du conjoint non déposant s’élève à 489,88 euros.
Elle a deux enfants à charge âgés de 19 et 17 ans.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations et au regard des seules ressources de la débitrice, est de 295,93 euros.
Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
— Forfait de base : 1355 euros
— Forfait habitation : 274 euros
— Forfait chauffage : 255 euros
— Indemnité d’occupation : 704 euros
Soit un total de 2588 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2419,88 – 2 588 = – 168,12 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [M] [R] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [M] [R] est âgée de 52 ans et est actuellement en recherche active d’emploi.
S’il apparaît que la situation de Mme [M] [R] n’a pas changé depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, la débitrice demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or, il résulte des débats que la débitrice est susceptible de bénéficier d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement, un dossier ayant été déposé au mois de décembre 2025 en accord avec la bailleresse.
Ses charges ont d’ores-et-déjà diminué depuis les mesures imposées dans la mesure où son conjoint travaille dorénavant, de sorte qu’une contribution aux charges a pu être calculée au profit de la débitrice.
Sa fille aînée effectue actuellement des études en alternance dans le domaine de l’accompagnement social et médical, sans toutefois percevoir à ce jour de revenu dans la mesure où elle est à la recherche d’un employeur, cependant elle est susceptible d’accéder à une indépendance financière dans les deux ans à venir compte tenu de son âge, de la nature de ses études et de leur durée prévisible.
Dès lors, un retour à l’emploi et la diminution de ses charges de famille constituent des perspectives concrètes d’amélioration de sa situation dans un avenir prévisible, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [M] [R] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société Habitat social français à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 23 octobre 2025 au bénéfice de Mme [M] [R];
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société Habitat social français à l’encontre de Mme [M] [R] à la somme de 18 211,27 euros suivant décompte arrêté au 28 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
CONSTATE que la situation de Mme [M] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [M] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 2 avril 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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