Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 17 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK5E
Minute n° 25/00438
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [I]
né le 20 Août 1992 à GUINEE, demeurant Chez M. [I] – [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 octobre 2025.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [I] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 10 septembre 2025 dans le cadre d’un péril imminent, dans le contexte d’une agitation psychomotrice désorganisée, un délire avec paranoïa et hétéro-agressivité majeure.
Par décision du 19 septembre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [I].
Le patient a bénéficié d’un changement de prise en charge par décision du directeur d’établissement du 19 septembre, sous la forme d’un programme de soins ambulatoires sans consentement.
Monsieur [F] [I] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 8 octobre 2025, suite à un refus de soins de la part d’un patient porteur et connu d’une psychose chronique.
Par requête du 14 octobre 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 14 octobre 2025, il est relevé que l’hospitalisation complète est nécessaire, en raison d’une rupture de traitement, le patient ayant exprimé son désir de ne plus se présenter à ses rendez-vous médicaux, ni pour l’administration de son injection retard.
L’avis médical motivé préalable à la saisine du juge ne précise pas si le patient est apte ou non à être entendu par le juge. Monsieur [I] ne s’est pas présenté à l’audience.
Il convient de préciser que le patient n’a toujours pas été hospitalisé au jour de l’audience.
Le conseil de Monsieur [I] soutient que le premier certificat médical ne peut provenir d’un médecin de l’hôpital concerné par l’admission du patient, alors qu’en l’espèce, celui-ci a été rédigé par le docteur [E] [M], médecin exerçant au sein de l’EPSM.
A la lecture des éléments médicaux versés par l’établissement, il convient de constater que les certificats médicaux établis en vue de la réintégration du patient en hospitalisation complète, ont tous été rédigés par le docteur [J] [B], dans le cadre du changement de prise en charge des soins psychiatrique en péril imminent. Le seul certificat médical rédigé par le docteur [E] [M], effectivement praticien hospitalier de l’EPSM, est le programme de soins ambulatoires sans consentement établi au bénéfice de Monsieur [I].
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [I] présente des troubles du comportement à type notamment d’hétéro-agressivité majeure dans un contexte de décompensation psychotique, alors qu’il se trouve en rupture de soins.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire d’autoriser la réintégration en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
AUTORISONS la réintégration en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F] ;
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 17 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Voie d'exécution
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Courrier ·
- Santé ·
- Débats ·
- Respect
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Gérant ·
- Retard ·
- Titre ·
- Non-salarié ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Bourgogne ·
- Responsabilité
- Coups ·
- Amende civile ·
- Préjudice esthétique ·
- Demande ·
- Fait ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Faute ·
- Dommage
- Fondation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Ministère ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acquitter ·
- Solde
- Habitation ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Remorquage ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Crèche ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Notification
- Partage ·
- Récompense ·
- Soulte ·
- Bien propre ·
- Chèque ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Prêt ·
- Actif ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.