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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XUQ
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [9]/[O] [U]
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [D] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
né le 07 Août 1980 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, le directeur de l'[8] (ci-après l’URSSAF) a fait signifier à M. [O] [U] une contrainte éditée le 11 janvier 2024, portant sur le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023, pour un montant total de 63 505 euros, hors frais de signification.
Par requête expédiée le 1er février 2024 et enregistrée au greffe du tribunal le 6 février 2024, Monsieur [O] [U] a formé opposition cette contrainte.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal, conformément à ses écritures du 15 janvier 2025, de :
— Juger Monsieur [U] non fondé ;
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger valable et fondée la mise en demeure du 27 juillet 2023 ;
— Juger valable et fondée la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;
— Juger valable et fondée la contrainte en date du 11 janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme actualisée de 35 948 euros soit 34 237 euros de cotisations et 1 711 euros de majorations de retard ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que conformément aux articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, les deux mises en demeure datées du 27 juillet 2023 et du 26 octobre 2023 ont été adressées à M. [U] par courrier recommandé avec accusé de réception, et précisaient chacune la nature des cotisations, le montant réclamé, la période à laquelle elles se rapportent, de sorte qu’elles permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Elle soutient ensuite que la contrainte respecte les dispositions des articles L.242-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les exigences posées par la jurisprudence, en ce qu’elle comporte la mention de la nature des cotisations, le montant des cotisations et majorations de retard, les périodes visées, ainsi que la référence des mises en demeure qui l’ont précédée, permettant à M. [U] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle précise enfin qu’aucune formalité de radiation n’a été réalisée par le cotisant, de sorte qu’il reste redevable des cotisations sociales, dont le montant a été actualisé suite à sa déclaration de revenus au titre de l’année 2023, en application des dispositions de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Elle détaille dans ses conclusions les modalités de calcul des cotisations de l’année 2023.
Monsieur [U] a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
A titre principal :
— Annuler la contrainte du 11 janvier 2024 signifiée le 18 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner à l'[10] de modifier l’assiette des cotisations pour la période du 2ème et 3ème trimestre 2023 ;
— Ordonner à l'[10] de modifier en conséquence les majorations de retard ;
En tout état de cause :
— Condamner l'[10] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que s’il était affilié à l'[10] en qualité de gérant majoritaire de la SARL [7], il ne perçoit plus aucune rémunération au titre de son activité de gérant majoritaire de cette société depuis le 1er juin 2023, sa rémunération passant ainsi de 440 000 euros sur l’année 2022 à 160 000 euros sur l’année 2023 ; que depuis le 1er août 2023, il est mandataire social de la société par actions simplifiée [6], de sorte qu’il est assimilé salarié en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale et que ses cotisations sont prélevées sur son salaire. Il précise que l’URSSAF a connaissance de ces éléments, pour avoir annulé deux mises en demeure des 17 avril et 17 juillet 2024 pour les mêmes motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte :
En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l’article R.133-3 du même code.
En outre, la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la validité des mises en demeure et de la contrainte ne sont pas contestées par M. [U] aux termes des conclusions déposées à l’audience.
En outre, l’URSSAF justifie de l’envoi des mises en demeure du 27 juillet 2023 et du 26 octobre 2023 par courrier recommandé dont elle produit les accusés de réception signés par M. [U], lesquelles précisent le montant des sommes réclamées, la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (2ème et 3ème trimestre 2023), ainsi que les montants dus distinguant les cotisations et contributions sociales, les pénalités, et les majorations de retard.
La contrainte émise le 11 janvier 2024 fait état du recouvrement des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023, pour un montant total de 63 505 euros, en distinguant les sommes dues selon leur nature. En outre, cette contrainte renvoie expressément aux mises en demeure des 27 juillet 2023 et 26 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences de motivation prévues par les textes précités, de sorte que M. [U] disposait au jour de la signification de la contrainte, des informations nécessaires pour comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, soit le montant de la somme réclamée dans la contrainte.
Les mises en demeure et la contrainte du 11 janvier 2024 sont par conséquent régulières.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Les gérants et les associés majoritaires non gérants de sociétés à responsabilités limitée qui ne sont pas assimilés à des salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale, sont affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés.
M. [L] [U] ne conteste pas son affiliation au régime général des travailleurs non-salariés en tant que gérant majoritaire de la SARL [7], mais il précise qu’il a cessé de percevoir toute rémunération de la part de cette société à compter du 1er juin 2023.
L’assujettissement aux cotisations ne dépend ni de l’activité effective de la société, ni du versement de revenus, mais seulement de l’activité professionnelle, à savoir en l’espèce, l’activité de gérant, exercée par l’assuré.
Dès lors, les cotisations sont dues à compter de la date à laquelle débute l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime des travailleurs non-salariés et cessent de l’être à la date où cette activité professionnelle de gérant prend fin.
Monsieur [U] ne justifiant pas de la cessation de son activité de gérant majoritaire, il reste redevable des cotisations au titre de cette activité.
S’agissant du montant des sommes réclamées, il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] a perçu, sur l’année 2023, des revenus au titre de son activité de gérant majoritaire à hauteur de 160 000 euros.
L’URSSAF a quant à elle actualisé le montant des sommes réclamées, dont le montant est ramené à la somme totale de 35 948 euros, et produit dans ses conclusions le détail des calculs réalisés, dont il ressort que l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales correspond aux revenus déclarés par M. [U] au titre de l’année 2023, soit 160 000 euros.
Dès lors, la seule contestation de M. [U] portant sur l’assiette de calcul des cotisations, qui a été prise en compte par l’URSSAF dans le cadre de la régularisation des cotisations sur la base des revenus déclarés, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 18 janvier 2024 à concurrence de la somme actualisée, soit 35 948 euros, dont 1711 euros de majorations de retard, au titre des 2ème et 3ème trimestre 2023.
M. [U] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF.
Sur les frais du procès :
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande tendant à annuler la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 18 janvier 2024 ;
VALIDE partiellement la contrainte déférée et signifiée le 18 janvier 2024 à Monsieur [O] [U] à hauteur de 35 948 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les 2ème et 3ème trimestres 2023 et se décomposant ainsi :
— 34 237 euros au titre des cotisations et contributions sociales
— 1 711 euros au titre des majorations de retard
CONDAMNE en conséquence M. [O] [U] à payer à l'[10] la somme de 35 948 euros au titre de la contrainte signifiée le 18 janvier 2024 et validée partiellement ;
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à l'[10] les frais de signification de la contrainte exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [O] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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