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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 23/06582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 FEVRIER 2026
N° RG 23/06582 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPKS
Code NAC : 64B
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
Me DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Clément ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (92)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 17 Août 2023 reçu au greffe le 29 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Février 2026.
Copie exécutoire à Me Pauline HUMBERT
Copie certifiée conforme à l’original à Me Anne-laure DUMEAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2020 vers quatre heures du matin, Monsieur [I] [H] portait un coup au visage de Monsieur [K] [Z].
Le même jour, Monsieur [K] [Z] déposait plainte contre Monsieur [I] [H].
A l’issue de sa garde à vue, il était notifié à Monsieur [I] [H] un rappel à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, Monsieur [K] [J] a assigné Monsieur [I] [H] aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal au visa des article 1217 et suivants du code civil de :
— JUGER les demandes de Monsieur [Z] recevables et bien fondées ;
En conséquence :
— DECLARER Monsieur [I] [H] entièrement responsable du préjudice causé à Monsieur [Z] ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à Monsieur [Z] la somme de 129,33 € au titre de la perte de salaire ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1800 € au titre du préjudice esthétique permanent subi,
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 avril 2024, Monsieur [I] [H] demande au tribunal au visa des articles 1240 du Code civil et 32-1 et 700 du Code de procédure civile de :
— DECLARER Monsieur [I] [H] recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondé,
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ECARTER la pièce 6 communiquée par Monsieur [K] [Z], celle-ci étant parfaitement illisible,
— CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à une amende civile dont le Tribunal fixera le quantum,
— CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à verser la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts du fait de son action en justice abusive,
A titre infiniment subsidiaire,
— REDUIRE le quantum des demandes indemnitaires de Monsieur [K] [Z] à :
750 € au titre de son préjudice de souffrances endurées,
750 € au titre de son préjudice esthétique.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à verser la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens d’instance.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 12 décembre 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rejet de la pièce 6 produite par Monsieur [K] [Z]
Monsieur [I] [H] sollicite le rejet de la pièce 6 produite par Monsieur [K] [J] dans la mesure où celle-ci serait illisible.
Monsieur [K] [Z] est taisant sur ce point.
****
Il convient de relever que la pièce 6 produite n’est pas lisible. Dans ces conditions, elle sera écartée des débats.
— Sur la responsabilité de Monsieur [I] [H]
Monsieur [K] [Z] soutient que Monsieur [I] [H] en lui portant un violent coup au niveau du visage engage sa responsabilité et qu’il doit être déclaré responsable des dommages en découlant.
Monsieur [I] [H] s’oppose à la demande formulée en soutenant que l’existence d’un préjudice réparable n’est pas rapportée et qu’en toutes hypothèses, il n’existe pas de lien causalité entre la faute alléguée et les préjudices.
****
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Sur la faute de Monsieur [I] [H]
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [I] [H] a porté un coup au visage de Monsieur [K] [Z] en date du 19 février 2020.
Néanmoins, si Monsieur [I] [H] reconnaît avoir donné « une claque » aux termes de son procès-verbal d’audition, Monsieur [K] [Z] fait état « d’un violent coup de poing » aux termes de son assignation.
Monsieur [I] [H] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour ces faits.
Sa faute est établie.
— Sur les dommages subis
Monsieur [K] [Z] expose avoir subi en considération de ce fait de violence un préjudice physique, un préjudice économique ainsi qu’un préjudice esthétique.
Sur le préjudice physique
Monsieur [K] [Z] fait état de souffrances endurées.
Le compte-rendu des urgences du 19 février 2020 mentionne une « plaie de 1 cm au niveau de la lèvre supérieure gauche, bords nets. Tuméfaction importante de la lèvre inférieure. Ouverture de la bouche possible mais douloureuse. Douleur à la palpation de ma mandibule inférieure. »
L’existence de ce préjudice est établie.
Sur le préjudice économique
Monsieur [K] [Z] fait état d’une perte de salaire dans la mesure où il n’a pu se rendre à son travail et a subi de ce fait la déduction d’une journée de carence à son salaire habituel.
En ce sens, il produit son bulletin de paie de mars 2020 sur lequel apparaît une retenue au titre d’une journée de carence.
L’existence de ce préjudice est établie.
Sur le préjudice esthétique
Monsieur [K] [Z] fait état d’un préjudice esthétique en raison du fait qu’il présente une cicatrice disgracieuse et apparente sur le visage.
En ce sens, il produit trois photographies non datées dont l’une montre une très légère cicatrice présente au niveau de la lèvre supérieure.
En l’état, les éléments produits sont insuffisants pour établir le caractère permanent d’un préjudice esthétique.
L’existence de ce préjudice n’est pas établie.
— Sur le lien de causalité entre les dommages allégués et la faute
Monsieur [K] [Z] fait valoir que ses préjudices sont la résultante du coup porté au visage par Monsieur [I] [H].
Monsieur [I] [H] souligne l’absence de lien de causal entre la faute et les préjudices en soulignant que Monsieur [K] [Z] a fait l’objet d’une double agression.
*****
Dans le cadre de son audition, Monsieur [I] [H] a reconnu avoir « mis une claque » à Monsieur [K] [Z] et constaté « qu’il était ouvert à la lèvre », puis il a précisé que Monsieur [K] [X] avait pris un coup de pied dans la tête de la part d’un autre individu.
Le compte-rendu des urgences du 19 février 2020 mentionne « un coup de poing et un coup de pied dans l’hémiface gauche » et le certificat initial descriptif du même jour fait état de « coups sur le visage puis chute suite à agression par deux individus ».
Les éléments de procédure concernant l’auteur du coup de pied ne sont pas communiqués.
En l’état des éléments versés, il est impossible de déterminer quel est le coup à l’origine des préjudices allégués par le requérant.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [Z] est défaillant à démontrer le lien causal entre la faute de Monsieur [I] [H] et les préjudices allégués.
Dès lors, il sera débouté de ses demandes.
— Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [I] [H]
— sur la condamnation de Monsieur [Z] à une amende civile
Monsieur [I] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [Z] à une amende civile pour procédure abusive. Il fait valoir que Monsieur [K] [Z] a initié cette procédure plus de trois ans après les faits, que les montants réclamés ne sont pas justifiés tout comme le lien causal.
Monsieur [K] [Z] s’oppose à la demande. Il souligne que Monsieur [I] [H] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé et abusif de la procédure.
*****
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la procédure initiée par Monsieur [K] [Z] n’apparaît pas abusive.
Dans ces conditions, aucune amende civile ne sera prononcée.
— sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [I] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [Z] à une indemnité de 1.000 euros pour procédure abusive. Il fait valoir que cette action a été source pour lui d’un important stress.
Monsieur [K] [Z] s’oppose à la demande. Il souligne que Monsieur [I] [H] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé et abusif de la procédure.
*****
En l’espèce, la procédure initiée par Monsieur [K] [Z] n’apparaît pas abusive.
Dans ces conditions, la demande formulée par Monsieur [I] [H] n’apparaît pas justifiée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [J].
Pour des raisons d’équité, les parties seront déboutées de leur demande respective formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats la pièce 6 produite par Monsieur [K] [Z],
Déboute Monsieur [K] [G] de ses demandes,
Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de Monsieur [K] [Z],
Déboute les parties de leur demande respective formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [Z],
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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