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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 oct. 2024, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Octobre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
Porte 1901 Etage 9
Résidence Espace Confluent
14 Rue de la Gare
44400 REZE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 septembre 2024
date des débats : 12 septembre 2024
délibéré au : 24 octobre 2024
RG N° N° RG 24/00915 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M32O
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES,
CCC à Monsieur [U] [O] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2016, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS (ci-après LA NANTAISE D’HABITATIONS) a donné à bail à Monsieur [U] [O] un logement lui appartenant sis, Résidence Espace Confluent – 14 rue de la Gare – 9ème étage – Logement n°1901 – 44400 REZE, et ses accessoires, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 428,96 € pour le logement, 44,78 € pour la garage et 21,90 € pour la cave, outre une provision sur charges de 105,38 €.
Le 14 juin 2023, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3.843,77 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 22 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 8 mars 2024, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevable et bien fondée son action ;
— constater la résiliation du bail à la date du 24 août 2023 ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] et de tout occupant de son chef du logement situé 14 rue de la Gare (9ème étage – logement 1901) 44400 REZE, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et selon les modalités prévues par la loi ;
— condamner Monsieur [O] à lui la somme de 4.249,89 € arrêtée au 10 février 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 450,86 € restera acquis à la SA LA NANTAISE d’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues ;
— condamner Monsieur [O] à payer à la SA LA NANTAISE d’HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
— dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
— condamner Monsieur [O] à payer à la SA LA NANTAISE d’HABITATIONS la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024, lors de laquelle LA NANTAISE d’HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 13.463,93 € selon le décompte arrêté au 10 septembre 2024, précisant que cette somme comprenait des surloyers. La société bailleresse s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par le locataire.
Monsieur [U] [O] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle, précisant qu’il vivait dans le logement avec sa compagne et un enfant. Il a précisé avoir d’autres dettes que la dette de loyers. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 100 € par mois en sus du loyer courant.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [U] [O] a déclaré avoir déposé un dossier, mais n’avoir encore reçu aucune décision de recevabilité.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse au cours de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
En cours de délibéré, et comme elle y avait été autorisée, LA NANTAISE D’HABITATIONS a transmis un décompte actualisé laissant apparaître que le prélèvement du loyer effectué le 10 septembre 2024 avait fait l’objet d’un rejet de prélèvement le 12 septembre.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 8 mars 2024, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
En outre, LA NANTAISE d’HABITATIONS justifie avoir saisi la CCAPEX par un courrier électronique du 25 mai 2023, dont il a été accusé réception le lendemain, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que, “aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois.
À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L.441-9 ».
Selon les articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l’organisme d’habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme calcule un supplément de loyer sur la base d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.
L’article L441-9 du même code prévoit que « l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la créance principale de LA NANTAISE D’HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laissait apparaître un solde débiteur de 13.463,93€ au 10 septembre 2024, déduction faite d’un prélèvement de 664,48 € effectué le 10 septembre 2024.
En cours de délibéré, et comme la Présidente l’y a autorisé, LA NANTAISE D’HABITATIONS a produit un décompte arrêté au 12 septembre 2024 laissant apparaître un rejet du prélèvement susvisé, portant ainsi la dette à la somme de 14.128,41 €.
Apparaissent cependant au décompte, à compter du mois de janvier 2024, des surloyers d’un montant de 1.126,44 € par mois (8 x 1.126,44 €, soit 9.011,52 €), ainsi que des frais de dossier de 25 €.
Si la société bailleresse verse au débat la copie d’un courrier qu’elle aurait adressé au locataire le 18 janvier 2024 afin de lui demander de produire son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, et lui indiquer qu’un supplément de loyer solidarité lui serait appliqué à compter du mois de janvier 2024, elle ne produit aucun accusé de réception de ce courrier par le locataire.
Le texte de l’article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation prévoit expressément un délai de 15 jours à l’issue duquel le bailleur social peut appliquer le supplément de loyer provisoire, en l’absence de réponse du locataire. L’existence d’un délai suppose de pouvoir en déterminer le point de départ.
Dès lors, la société bailleresse qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions combinées des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes imputées au locataire au titre des surloyers et des frais de dossier, de sorte que ceux-ci seront retirés de la dette locative.
Monsieur [U] [O], comparant, n’a par ailleurs pas contesté le montant sollicité ou fait état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [U] [O] sera condamné à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 5.091,89 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 4.249,89€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera en outre rappelé que le dépôt de garantie d’un montant de 450,86 € viendra en déduction des sommes dues au bailleur conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer reproduisant cette clause résolutoire et visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Monsieur [U] [O] le 14 juin 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 3.843,77 €. Ce commandement accorde un délai de deux mois au locataire pour s’acquitter de sa dette.
LA NANTAISE D’HABITATIONS fait valoir que ce commandement serait demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que serait acquise la clause résolutoire du bail.
Il apparaît cependant que les causes du commandement de payer concernent pour partie le supplément de loyer solidarité appliqué au locataire depuis le 1er janvier 2023. Or, l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne vise pas le défaut de paiement du SLS.
Ainsi, déduction faite des surloyers de janvier, février, mars et avril 2023, il apparaît que Monsieur [U] [O] ne restait devoir en réalité, au jour de la délivrance du commandement de payer, aucune somme au titre des loyers et charges échus et impayés.
A ce propos, il convient par ailleurs de relever que ces surloyers ont tous été portés au crédit du compte locataire en octobre 2023.
Par conséquent, il convient de considérer que les causes du commandement de payer ont été réglées dans les deux mois et de débouter LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande de constat de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1728 du Code civil, et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1217 du Code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1224 nouveau du Code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats par LA NANTAISE D’HABITATIONS laisse apparaître une dette locative élevée malgré la déduction des surloyers, preuve que Monsieur [U] [O] ne règle pas régulièrement ses loyers, et ce depuis déjà plus d’une année, de nombreux prélèvements ayant été rejetés.
Comparant, Monsieur [U] [O] a fait valoir qu’il avait rencontré d’importants problèmes de santé depuis plus d’un an, ce dont il n’a toutefois pas justifié. Il a également ajouté qu’il avait d’autres dettes.
Ainsi, au vu de l’absence de règlement régulier de ses loyers depuis plusieurs mois, il est suffisamment démontré que Monsieur [U] [O] a manqué à ses obligations contractuelles.
Ces manquements, en raison de leur importance et de leur durée, constituent des faits répétés et suffisamment graves qui justifient de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la date de l’audience, soit le 12 septembre 2024, et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [O], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [O] sera condamné à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 664,48 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par son expulsion ou par la remise des clés au bailleur.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)”.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [U] [O], qui ne perçoit pas d’allocation logement, n’a pas repris le règlement de son loyer courant avant l’audience, les prélèvements des deux dernières échéances de loyer ayant été rejetés, tout comme l’ont été les échéances de mars, avril et mai 2024, outre plusieurs autres échéances en 2023.
Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [U] [O] vit dans le logement avec son épouse et leurs deux enfants. Il est encore précisé que Monsieur était travailleur indépendant jusqu’en juin 2023, date à laquelle il a dû cesser son activité en raison de problèmes de santé. Actuellement en arrêt de travail il perçoit des revenus de l’ordre de 1.350 € par mois. Son épouse, salariée, percevrait un revenu mensuel de 1.000€. Le travailleur social ajoute que Monsieur [U] [O] a une dette de 60.000 € auprès de l’URSSAF, mais dont ils n’ont pas pu échanger, Monsieur ayant dû partir de l’entretien rapidement et ne s’étant pas présenté au second rendez-vous.
Lors des débats, Monsieur [U] [O] a confirmé ces éléments, précisant que ses revenus s’élevaient à 1.400 € tandis que ceux de son épouse, au chômage, n’étaient plus que de 600 €.
Dans ces conditions, compte-tenu de l’expulsion prononcée ce jour, il convient d’accorder à Monsieur [U] [O] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et ce afin de lui permettre de régler progressivement sa dette tout en assurant son relogement, lequel va le contraindre à engager des dépenses supplémentaires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 14 juin 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] sera condamné à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [U] [O] ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 28 avril 2016 à Monsieur [U] [O] ;
PRONONCE, à compter du 12 septembre 2024, la résiliation du bail consenti à Monsieur [U] [O], portant sur le logement situé Résidence Espace Confluent – 14 rue de la Gare – 9ème étage – Logement n°1901 – 44400 REZE et ses accessoires (garage, cave);
DIT que Monsieur [U] [O] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [U] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS les sommes suivantes :
— 5.091,89 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 4.249,89 € et à compter de la présente décision pour le surplus, sous réserve de la déduction, le cas échéant, du dépôt de garantie d’un montant de 450,86 € ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 664,48 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
ACCORDE à Monsieur [U] [O] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, de 23 fois 212 €, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens, en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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