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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 23/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 23/03754 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4AR/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [I]
C/
[D] [M] divorcée [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1127
DEFENDEUR :
Madame [D] [M] divorcée [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2125
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Aïcha LAMAMRA, vestiaire : 1127
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Carine LEFEVRE-DUVAL, vestiaire : 2125
EXPOSE DES FAITS
Madame [M] et Monsieur [I] ont contracté mariage, le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’État Civil de [Localité 17], sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement devenu définitif en date du 18 décembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales de Lyon a prononcé le divorce des époux, et a notamment renvoyé la partie la plus diligente à saisir le Juge aux Affaires Familiales en application des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, à défaut de liquidation amiable du régime matrimonial, avec fixation de la date des effets du divorce au 25 octobre 2019.
Par acte d’huissier en date du 03 mai 2023, Monsieur [I] assigner Madame [M] en vue de voir ordonner l’ouverture des opérations de l’indivision post-communautaire.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA, le 12 février 2024, Monsieur [I] demande au juge de :
— dire et le juger recevable en ses demandes,
— ordonner le partage de l’indivision post-communautaire existante entre Monsieur [K] [I] et Madame [D] [M],
— A titre principal, dire et juger que la créance due par Madame [M] est fixée comme suit :
— créance prêts immobiliers : 26.365,28 euros
— créance charge de copropriété : 3.289,11 euros
— valeur Livret Développement Durable N° 972843 (LCL) : 4.725 euros,
— valeur Plan Épargne Logement N° [Numéro identifiant 10] ([13]) : 1.625,35 euros,
— valeur Compte Épargne Logement N° [Numéro identifiant 12] ([13]) : 4.329, 24 euros,
— valeur compte chèque N° [XXXXXXXXXX011] ([15]) : 1.746,28 euros,
— valeur compte chèque N° [XXXXXXXXXX01] (LCL) : 118,21 euros
Sous déduction du solde dû à Madame d’un montant de 1.456,58 euros
Soit un total de 40.741,89 euros,
— A titre subsidiaire, commettre tel notaire qu’il plaira afin de dresser l’acte constatant le partage ou nommer le Président de la Chambre des Notaires aux fins de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage et interroger le FICOBA,
— En toute hypothèse, débouter Madame [M] de toutes ses demandes contraires, et la condamner à verser la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, notifiées par RPVA, le 15 mars 2024, Madame [M] demande au juge de :
— A titre principal : juger l’action en partage de Monsieur [I] prescrite,
— A titre subsidiaire : juger irrecevable l’assignation en partage pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— A titre infiniment subsidiaire : débouter Monsieur [I] de sa demande de soulte et juger que la soulte due à Monsieur [I] s’élève à la somme de 1.199 euros
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 17 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la prescription de l’action en partage
Attendu que Madame [M] soulève que l’action en partage est prescrite comme étant initiée plus de trois ans après la date des effets du divorce fixée au 25 octobre 2019 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; que cette disposition garantit à tout indivisaire le droit de solliciter à tout moment la dissolution de l’indivision, de sorte qu’aucune prescription ne peut être soulevée ;
— sur la recevabilité de l’action en partage
Attendu que Madame [M] estime que la demande en partage tardive de Monsieur [I] ne respecte pas les conditions de l’article 1360 et le sens donné à ce texte par le législateur reléguant au second plan le partage judiciaire ;
Que Monsieur [I] expose qu’il a saisi la juridiction, après 3 ans de discussions et de tentatives amiables pour liquider le régime matrimonial ;
Attendu qu’est irrecevable une assignation en partage qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, l’absence de réponse de Madame [M] aux différentes sollicitations de Monsieur [I] sur les demandes qu’il formule (pièces 17 à 22) est constitutif d’un échec de tentatives de résolution amiable du litige ; que la demande de Monsieur [I] est donc recevable ;
— sur la nature du partage
Attendu que le partage est qualifié de simple lorsque la masse partageable est connue, et lorsque les comptes peuvent être tranchés par l’application des règles de la preuve civile ;
Qu’en l’espèce, il s’agit de statuer sur le principe et le montant d’une récompense due à la communauté revendiquée par Monsieur [I], sur la répartition des comptes bancaires ouverts au nom des époux et sur le montant de la soulte à devoir à l’issue des comptes ; que le partage peut donc être qualifié de simple, en application de l’article 1361 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de désigner un notaire ;
Attendu qu’il sera répondu aux demandes des parties qui peuvent être tranchées par application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil ;
— sur la récompense réclamée par Monsieur [I]
Attendu qu’en l’espèce, le 4 septembre 2015, Madame [M] a acquis un appartement F4 qui a constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 17] moyennant le prix de 175.000 euros qui est un bien propre comme étant acquis avant le mariage ;
Que Monsieur [I] réclame la fixation d’une récompense due à la communauté à la somme de 59.308,80 euros fondée sur :
— le remboursement du prêt immobilier afférent au bien propre de Madame [M], à compter du 02 avril 2016 jusqu’au 25 octobre 2019 pour 32.844 euros, somme réévaluée ainsi qu’il suit :
32.844 euros (capital acquitté pendant la communauté) / 175.000 euros (coût global d’acquisition) X 280.960 euros (valeur du bien au jour de la liquidation) = 52.730,57 euros ;
— le remboursement des charges de copropriété sur cette même période pour un total de 6.578.23 euros ;
Qu’il indique qu’en ce qui concerne les intérêts de l’emprunt, et faute pour Madame [M] de produire son tableau d’amortissement, la somme lui sera intégralement due ;
Attendu que Madame [M] s’oppose au principe de la récompense, au motif que la communauté a tiré profit de son bien propre, et doit supporter les charges de gestion sur ce bien ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ;
Sur le remboursement du prêt immobilier afférent au bien propre à Madame [M]
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’une partie du prêt a été remboursé durant le mariage avec des fonds présumés communs, faute pour Madame [M] de rapporter la preuve contraire, ce qui fonde un droit à récompense ;
Que l’argumentaire de Madame [M] n’est pas applicable au régime de récompenses ;
Attendu que faute de production du tableau d’amortissement du prêt, il est impossible de définir le montant du capital remboursé par la communauté et des intérêts du prêt restant à la charge de la communauté ; qu’en outre, aucun élément n’est versé par les parties sur les caractéristiques du bien et sur sa valeur ; qu’il sera donc en équité tenu compte de la seule dépense faite par la communauté, soit 782 euros (montant de la mensualité du prêt) x 42 mois (du 2 avril 2016 au 25 octobre 2019) = 32.844 euros ;
Sur le remboursement des charges de copropriété
Attendu que s’agissant de charges d’entretien que constituent les charges de copropriété sur le bien propre de Madame [M], ce type de dépense lorsqu’elles sont acquittées au moyen de deniers communs n’ouvrent pas droit à récompense et sont définitivement supportées par la communauté ;
Attendu dès que lors que c’est la seule somme de 32.844 euros qu’il convient de reporter à l’actif commun ;
— sur le partage des comptes bancaires
Attendu que Monsieur [I] revendique le partage des comptes bancaires, tandis que Madame [M] soutient qu’il s’agit de biens propres, comme étant acquis avant le mariage, et, à titre subsidiaire, qu’elle ne doit que la somme de 1.199,26 euros ;
Attendu que faute de production des relevés bancaires des comptes ouverts au nom des époux, il convient de se référer à l’actif indiqué dans l’acte notarié du 30 novembre 2018 de Me [W], notaire portant mentions d’indications sur les comptes non contestées par les parties (en dehors du désaccord sur la récompense), soit :
— un compte chèque ouvert au nom de Madame [M] sous le numéro [XXXXXXXXXX011] auprès du [15] avec un solde créditeur de 3.492 euros,
— un livret A ouvert au nom de Monsieur [I] sous le numéro [XXXXXXXXXX04] auprès du [14] avec un solde créditeur de 2.049 euros- solde en octobre 2019 (pièce 11 de Monsieur [I]),
— un compte chèque ouvert au nom de Monsieur [I] sous le numéro [XXXXXXXXXX03] auprès du [14] avec un solde créditeur de 864 euros- solde à la date du 25 octobre 2019 (pièce 11 de Monsieur [I]),
— un solde de reprise des comptes propres à Madame [M] ouverts au [13] (suite au transfert des placements et compte chèque qui étaient ouverts à la banque [16] comprenant des fonds propres de Madame [M]) : 2.457 euros
Soit un total des actifs sur les comptes bancaires de 8.862 euros ;
— sur la soulte à devoir par Madame [M]
Attendu que les droits des parties sont les suivants :
Actif à partager :
Total des comptes bancaires : 8.862 euros
Récompense due à la communauté : 32.844 euros
Total à partager : 41.706 euros / 2 = 20.853 euros pour chaque époux
Droits des parties :
Droits de Monsieur [I] : 20.853 euros
Droits de Madame [M] : 20.853 euros – à déduire la récompense due à la communauté : 32.844 euros = -11.991 euros ;
Attributions
Il est attribué à Monsieur [I] :
— un livret A ouvert à son nom : 2.049 euros-
— un compte chèque ouvert à son nom : 864 euros
— une soulte à percevoir : 17.940 euros
— > total de ses droits : 20.853 euros
Il est attribué à Madame [M] :
— un compte chèque ouvert à son nom : 3.492 euros,
— un solde de reprise des comptes propres à Madame [M] ouverts au [13] : 2.457 euros
— une soulte à devoir : 17.940 euros
— > total de ses droits : -11.991 euros
Attendu qu’au final, la soulte due par Madame [M] à Monsieur [I] s’élève à la somme de 17.940 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce titre ;
— sur les dépens
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT ET PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
Vu le jugement de divorce en date du 18 décembre 2020,
Dit que l’action en partage initiée par Monsieur [I] n’est pas prescrite ;
Dit que l’assignation en partage est recevable ;
Fixe la récompense due à la communauté par Madame [M] à la somme de 32.844 euros ;
Fixe l’actif des comptes bancaires à la somme de 8.862 euros ;
Fixe l’actif à partager à la somme de 41.706 euros, soit 20.853 euros pour chaque époux ;
Fixe les droits des parties ainsi qu’il suit :
— droits de Monsieur [I] : 20.853 euros
— droits de Madame [M] : -11.991 euros
Dit qu’après attributions à Monsieur [I] des comptes : – livret A : 2.049 euros- et – compte chèque : 864 euros et à Madame [M] des comptes : – compte chèque : 3.492 euros, – solde de reprise des comptes propres à Madame [M] ouverts au [13] : 2.457 euros, la soulte due par Madame [M] à Monsieur [I] est de 17.940 euros ;
Ordonne le partage conformément au présent jugement et condamne Madame [D] [M] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 17.940 euros à titre de soulte, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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