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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/02264 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTB
du 27 Février 2025
N° de minute 25/00375
affaire : S.A.S. INITIAL
c/ [M] [L] [B] [W] [H]
Expédition délivrée
à Me Mélissa MERCERET
à M. [M] [L] [B] [W] [H]
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. INITIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [M] [L] [B] [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SAS INITIAL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[M] [H], aux fins de:
— le condamner à procéder à l’enlèvement des arbres penchant vers son site et objets des photographies 5 à 15 du prpcès-verbal du constat de Me [X], huissier de justice, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS INITIAL représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
M.[M] [H], régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Le 15 janvier 2025, M.[M] [H] a adressé au tribunal judiciaire un courrier, transmis au service des référés après l’audience soit le 20 janvier 2025 dans lequel il indiquait solliciter un renvoi de l’affaire, au motif qu’il était dans l’incapacité de comparaitre à l’audience en raison de problèmes de santé en produisant des justificatifs médicaux. Ce courrier a été adressé au conseil de la SAS INITIAL afin d’obtenir ses observations, qui n’y a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le défendeur a fait parvenir à la juridiction un courrier avant l’audience, afin de solliciter le renvoi de l’affaire qui n’a cependant été transmis au service des référés que postérieurement.
Il justifie en produisant deux certificats médicaux, que son état de santé, ne lui permettait pas de se rendre à l’audience du 16 janvier 2025.
Dès lors, il convient pour une bonne administration de la justice et dans le respect du principe du contradictoire, l’affaire n’ayant fait l’objet d’aucun précédent renvoi et ayant été mise en délibéré dès la première audience, d’ordonner la réouverture des débats et ce afin de permettre à M.[H] de faire valoir ses moyens de défense.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputé contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2025 à 9h et ce afin de permettre à M.[M] [H], de faire valoir dans le respect du contradictoire ses moyens et prétentions;
Précisons que la présente décision vaut convocation;
Sursoyons à statuer dans l’attente sur les demandes;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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