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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mai 2025, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01750 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7COO
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP MENARD ET WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01750 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7COO
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un bail en date du 27 février 2024, il a été donné en location à Monsieur [C] [T] un logement à usage d’habitation [Adresse 2].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 7 août 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 29 novembre 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [C] [T] aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 5456,91 €,
— ordonner l’expulsion du cité et de tout occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et d’un serrurier, s’il y a lieu,
— dire que jusqu’à complète reprise des lieux, le cité devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux, majoré de 50 %, sans préjudice des charges; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
— condamner le cité à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réplique, Monsieur [C] [T] qui a comparu a indiqué avoir été confronté à de graves difficultés lui ayant occasionné une situation financière obérée, souhaité demeurer dans les lieux et souhaite s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de 229 €. Il a précisé avoir saisi la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4].
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 8 août 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur à savoir le 2 décembre 2024
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [T] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 5456,91 € représentant la dette locative arrêtée au 31 octobre 2024.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivré le 07 août 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 07 octobre 2024.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu d’autoriser Monsieur [C] [T] à s’acquitter de sa dette à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 229 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Monsieur [C] [T] doit être condamné à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges due jusqu’à complète reprise des lieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 4] HABITAT-OPH doit être déboutée de ses autres demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure seront supportés par Monsieur [C] [T].
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Il y a lieu de juger que le présent jugement recevra application sauf en en cas de toutes mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] actuellement saisie et lesquelles devront être exécutées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 07 octobre 2024.
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 5456,91 € représentant la dette locative arrêtée au 31 octobre 2024.
AUTORISE Monsieur [C] [T] à s’acquitter de sa dette à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 229 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; que dans le cas contraire , il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés , en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges due jusqu’à complète reprise des lieux.
DÉBOUTE [Localité 4] HABITAT-OPH de ses autres demandes.
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
JUGE que le présent jugement recevra application sauf en en cas de toutes mesures décidées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] actuellement saisie et lesquelles devront être exécutées.
Ainsi jugé , le 28 mai 2024.
La greffière, le juge,
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