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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 11 sept. 2025, n° 25/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 50A
N° RG 25/02163 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCLB
JUGEMENT
N° B
DU 11 septembre 2025
[W] [P]
C/
[T] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DENIS
M.[Z]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 11 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Le 03 octobre 2023, Monsieur [W] [P] a acheté auprès de Monsieur [T] [Z], particulier, une voiture CHEVROLET LACETTI immatriculée [Immatriculation 9] pour une somme de 1.500 euros.
Se prévalant d’une panne survenue le lendemain ayant nécessité le remorquage du véhicule, Monsieur [W] [P] a sollicité la résolution de la vente, par courrier recommandé du 14 novembre 2023.
Monsieur [W] [P] a adressé à Monsieur [T] [Z] une nouvelle lettre de mise en demeure datée du 04 avril 2024 avec l’ensemble des justificatifs de frais engagés dont il était demandés le paiement.
Par ordonnance de référé du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise du véhicule, à la demande de Monsieur [W] [P].
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 26 novembre 2023.
Monsieur [W] [P] a adressé à Monsieur [T] [Z] une nouvelle lettre de mise en demeure datée du 23 janvier 2025 avec l’ensemble des justificatifs de frais engagés dont il était demandés le paiement.
Par acte de Commissaire de justice en date du 05 mai 2025, Monsieur [W] [P] a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir :
— la résolution judiciaire de la vente intervenue le 03 octobre 2023 entre Monsieur [W] [P] et Monsieur [T] [Z] ;
— la condamnation de Monsieur [T] [Z] à récupérer le véhicule entreposé au sein de la société [P] [Localité 7] ET MATERIAUX sise [Adresse 11] ;
— la condamnation de Monsieur [T] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 ;
— 144,52 euros au titre des frais de remorquage, arrêtée au 1re avril 2025 ;
— 150 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtée au 1re avril 2025 ;
— 260,93 euros au titre des frais d’assurance arrêtés au 1er mai 2025,
— 198 euros au titre de l’intervention du garage RC lors des opérations d’expertise,
— 817,50 euros au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 1er avril 2025, somme à parfaire au jour du jugement,
— la condamnation de Monsieur [T] [Z] au paiement de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— et ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [W] [P], représenté par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [P] invoque les articles 1641 et 1644 à 1646 du Code civil. Il expose que la garantie du vendeur est établie en ce que le véhicule vendu par Monsieur [T] [Z] est affecté de vices cachés tels que relevé par le rapport d’expertise, que les défauts sont antérieurs à la vente dans la mesure où ils sont apparus dès le lendemain de son acquisition, que l’acquéreur ne pouvait déceler ces vices par simple essai du véhicule, en tant qu’acheteur profane, et que le véhicule ne peut en l’état être utilisé. Il soutient qu’au regard du coût des réparations estimé par l’expert à hauteur de 5.000 euros, ce qui n’est pas économiquement envisageable, il est fondé à sollicité la résolution de la vente. Il soutient qu’au regard du faible kilométrage entre l’acquisition et la panne, le vice était nécessairement connu de M. [Z] qui a cherché à se débarrasser d’un véhicule affecté d’un désordre et qu’il doit ainsi être tenu, outre la restitution du prix du véhicule, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, notamment en réparation du préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis le 4 octobre 2023, et l’expert ayant fixé le préjudice à la somme d'1/1000e du prix, soit 1,5 euros par jours X le nombre de jour d’immobilisation. Il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens invoqués.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié selon procès verbal de recherches infructueuses à son ancienne adresse connue le 05 mai 2025 (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée), Monsieur [T] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES :
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Les articles 1642 et 1643 précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix dans le cas des articles 1641 et 1643, conformément aux dispositions de l’article 1644.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée ou revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
S’agissant des défauts du véhicule, conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établit que le véhicule CHEVROLET LACETTI, immatriculée [Immatriculation 9] est affecté de plusieurs défauts, en l’espèce un excédent d’huile moteur sur la jauge qui peut s’expliquer par un défaut des segments des pistons et passage du gasoil injecté dans les cylindres, gasoil qui pénètre dans le carter inférieur, des injecteurs imbibés d’huile moteur avec injecteur du cylindre n°4 présentant un aspect granuleux (calamine), un piston du cylindre n°4 fortement dégradé sur le bord supérieur et une compression de 16 bars insuffisante pour un moteur diesel. Ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination, car seul un échange standard du moteur thermique pourrait solutionner le dysfonctionnement.
En outre, ces défauts sont antérieurs à la vente en ce qu’ils sont apparus très peu de temps après celle-ci (dès le lendemain de l’achat), tel que cela ressort de la facture d’intervention n°983177 de la SARL TOGUE indiquant une intervention le 04 octobre 2023 pour un remorquage suite à une panne en raison d’une fuite de carburant, avec kilométrage du véhicule relevé à 272.330 kilomètres.
L’expert relève enfin que Monsieur [W] [P] n’a pu connaître ces défauts de façon antérieure à la vente par un simple essai du véhicule, compte-tenu du fait qu’il est un profane.
Dès lors qu’est établi la réalité d’un vice caché antérieur à la vente, les conditions de l’article précité sont réunies, et l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire en application de l’article 1644 du code civil.
Le demandeur ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, il convient de résoudre la vente du véhicule CHEVROLET LACETTI, immatriculé [Immatriculation 9].
Monsieur [T] [Z] devra restituer à Monsieur [W] [P] la somme de 1.500 euros, dont il n’est pas contesté en l’absence à la procédure du défendeur qu’il s’agit du montant du prix de vente qui a été réglé par l’acquéreur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de l’accusé réception de la mise en demeure du 14 novembre 2023, tandis que Monsieur [W] [P] devra restituer la voiture CHEVROLET LACETTI, immatriculée [Immatriculation 9], à Monsieur [T] [Z], à charge pour celui-ci de supporter les frais de la restitution.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
Aux termes de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ces frais sont de façon constante entendus restrictivement, concernant les dépenses liées à la conclusion du contrat et non ses suites.
Ainsi, ils ne comprennent en l’espèce ni les cotisations d’assurance, ni les frais de remorquage, ni le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule, ni les frais de gardiennage, qui ne sont pas liés à la conclusion du contrat mais sont consécutifs aux vices.
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que Monsieur [T] [Z], non professionnel dont la bonne foi est présumée, avait connaissance des vices affectant le véhicule.
En effet, pour établir la mauvaise foi du vendeur, Monsieur [W] [P] fait valoir le faible kilométrage parcouru entre l’acquisition et la panne. Or ce faible kilométrage n’est pas établi puisque Monsieur [P] invoque un kilométrage lors de l’achat de 276.750 km sans que cela ne soit corroboré par des éléments probants (le certificat de cession ne porte aucune mention à ce titre, ni le certification d’immatriculation portant mention de la vente) et que le bon d’intervention de la SARL TOGUE, pour sa part, fait état d’un kilométrage de 272.330 kilomètres, repris par l’expert lors des opérations d’expertise judiciaire. Force est ainsi de constater que ces informations entrent en contrariété.
Par ailleurs, le contrôle technique du véhicule a été réalisé le 29 mai 2023, tel qu’en atteste la vignette apposée sur le pare-brise et constaté par l’expert judiciaire, soit dans le délai de six mois maximal requis puisque la vente a été réalisée le 03 octobre 2023. Monsieur [W] [P] conteste la remise par le vendeur du rapport de contrôle technique mais il n’en justifie pas et serait sur ce point tout aussi fautif que son vendeur dès lors qu’il lui appartenait de l’exiger lors de l’achat.
Ainsi, n’étant pas établi que Monsieur [T] [Z] a voulu se débarrasser du véhicule en connaissance de cause, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Monsieur [W] [P] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires en ce qu’aucune ne relève de la conclusion du contrat lui-même.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire qui sera fixée par ordonnance de taxe.
Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans que les circonstances de l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du 03 octobre 2023 conclue entre Monsieur [W] [P] et Monsieur [T] [Z] concernant la voiture CHEVROLET LACETTI, immatriculée [Immatriculation 9] (numéro de série KL1NF48UK740560) pour vices cachés ;
En conséquence de cette résolution,
ORDONNE à Monsieur [T] [Z] de restituer à Monsieur [W] [P] la somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [W] [P] de restituer le véhicule CHEVROLET LACETTI, immatriculée [Immatriculation 9] (numéro de série VF34C9HZH55204867) à Monsieur [T] [Z], aux frais de Monsieur [T] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire fixés par ordonnance de taxe ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice présidente
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