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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 janv. 2025, n° 24/57652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 1 ] à [ Localité 9 ] c/ S.A SOCATEB ET CIE, SOCIETE CASA ARCHITECTURE, S.A. SWISS LIFE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HF7
FMN° :4
Assignation du :
06 Novembre 2024
N° Init : 24/50032
[1]
[1] 1 Copie expert+
4 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025
par Sarah KLINOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic la société FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1694
DEFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – #C0722
SOCIETE CASA ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS – #R211
DÉBATS
A l’audience du 31 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ordonnance de référé du 15 février 2024 par laquelle M. [C] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 26 mars 2024 par laquelle M. [H] [P] a été désigné en lieu et place de M. [C] [R],
Vu les assignations en référé en date des 6 et 7 novembre 2024 déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du14 [Adresse 10] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société SOCATEB ET CIE, à la société CASA ARCHITECTURE et à la société SWISS LIFE les opérations d’expertise confiées à M. [H] [P] en exécution des ordonnances des 15 février et 26 mars 2024 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société SOCATEB ET CIE tendant à sa mise hors de cause et à la condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société SWISS LIFE par lesquelles cette dernière a émis des protestations et réserves,
Vu les protestations et réserves émises oralement à l’audience par la société CASA ARCHITECTURE, laquelle estime par ailleurs la demande de mise hors de cause de la société SOCATEB ET CIE prématurée,
Vu la combinaison des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, conformément auxquels il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes des parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, à la demande des consorts [J], propriétaires d’un appartement au 2ème étage de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] se plaignant d’infiltrations affectant le plafond de leur appartement et susceptibles de provenir de la terrasse de l’appartement situé à l’étage supérieur, M. [C] [R] a été commis par ordonnance du 15 février 2024 en qualité d’expert avec pour mission d’examiner les désordres allégués et d’en rechercher l’origine. M. [H] [P] a été désigné en lieu et place de M. [C] [R] par ordonnance de remplacement d’expert du 26 mars 2024.
Dans sa note aux parties du 26 septembre 2024 versée en demande, M. [H] [P] a constaté de manière contradictoire :
— que la détérioration d’une partie de l’appartement des consorts [J] était très avancée, la pièce la plus impactée se situant sous la terrasse du 3ème étage,
— que la terrasse du 3ème étage était une couverture ancienne en zinc, sur laquelle ont été posées des jardinières de grandes capacités empêchant la libre dilatation du zinc,
— que le relevé contre la façade de la terrasse était dépourvu de protection étanche, ce relevé étant décalé du mur de façade.
Il émet un avis en ces termes : “Au cours de la réunion, nous avons pris connaissance que des travaux de ravalement avaient été réalisés. Lors des investigations, nous avons constaté l’absence de solin sur le relevé le long de la façade. Il est probable que l’entreprise titulaire du lot ravalement ait omis de reprendre l’étanchéité après l’exécution de ses ouvrages. La responsabilité de l’entreprise de ravalement peut être engagée”.
La demanderesse verse aux débats un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2022 qui permet de savoir que les travaux de ravalement de la façade de la cour centrale ont été confiés à la société SOCATEB ET CIE et que la mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société CASA ARCHITECTURE.
La société SOCATEB ET CIE ne conteste pas avoir été chargée du ravalement des façades des cours de la copropriété mais précise qu’elle n’a été aucunement chargée de travaux de couverture ou d’étanchéité et que la rénovation des ouvrages de zinguerie et de plomberie a été confiée à la société DUCLAIR COUVERTURE.
Il résulte en outre et surtout des pièces qu’elle verse aux débats que les désordres constatés dans l’appartement des consorts [J] sont antérieurs et étrangers à son intervention.
En effet, mandatée par le Syndicat des copropriétaires le 17 décembre 2021 pour réaliser un diagnostic de structure de la terrasse du 3ème étage, la société CASA ARCHITECTURE, dans son rapport du 22 décembre suivant, conclut que les infiltrations affectant l’appartement du 2ème étage, alors inoccupé, sont en lien direct avec l’ouvrage à usage de terrasse du 3ème étage, qui est en réalité une toiture en zinc ne répondant ni à l’usage de circulation, ni de portée de charges, ni d’étanchéité des zones situées dessous. Le maître d’oeuvre préconisait ainsi la transformation de cette toiture en une terrasse réglementaire par le biais d’une étanchéité sur toiture bois ou par la pose de feuille de plomb de circulation sur toiture bois.
Or les travaux d’étanchéité du toit terrasse n’ont nullement été confiés à la société SOCATEB ET CIE à la suite du vote des copropriétaires du 16 juin 2022.
S’il ressort du compte-rendu de chantier des 13 et 23 novembre 2023 qu’elle avait exécuté à ces dates les travaux de ravalement des façades de courettes arrière droite et gauche et de cour centrale, il n’est pas mentionné qu’elle ait procédé au ravalement des murs entourant la terrasse du 3ème étage, qui ne sont pas visibles sur les photographies illustrant le compte-rendu.
Il ressort également de ce compte-rendu que la société DUCLAIR COUVERTURE, en charge des travaux de couverture et d’étanchéité, n’est finalement pas intervenue sur le toit-terrasse litigieux. Si elle était initialement en charge de la réfection partielle de couverture de la terrasse, en ce compris les évacuations, la société CASA ARCHITECTURE précise en page 13 du compte-rendu susvisé ce qui suit :
“Dans le cadre de l’étude d’origine des façades sur rue et cour/courette, la réfection complète de la couverture de l’appentis terrasse à R+3 a été prévue et par extension, la pose d’échafaudages sur rues, cour et courettes.
A présent que les échafaudages ne sont posés qu’en cour centrale et courettes, nous n’avons aucun moyen de sécuriser les interventions sur le terrasson zinc donnant sur rue hors pose d’un échafaudage supplémentaire non prévu au marché.
En ce sens, le terrasson zinc triangulaire de la petite couverture ne fera pas l’objet de travaux et sera laissé à une future campagne de ravalement des façades sur rue. Une moins-value sera demandée à l’entreprise DUCLAIR COUVERTURE en ce sens”.
Il est ainsi suffisamment démontré que les infiltrations affectant l’appartement des consorts [J] ne découlent pas de l’intervention de la société SOCATEB ET CIE, de sorte qu’il n’existe pas de motif légitime pour lui rendre communes les ordonnances des 15 février et 26 mars 2024.
Il est par ailleurs également démontré que les travaux initialement prévus d’étanchéité du toit-terrasse, confiés à la société DUCLAIR COUVERTURE, n’ont finalement pas été réalisés et ont été ajournés, de sorte qu’il n’existe pas non plus de motif légitime pour rendre communes à la société CASA ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de l’ensemble des travaux réalisés au sein de la copropriété, les ordonnances des 15 février et 26 mars 2024.
La société SWISS LIFE ne conteste pas en revanche être l’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Les désordres subis par les consorts [J] provenant a priori du toit-terrasse constituant partie commune, certes à jouissance privative, il existe un motif légitime pour lui rendre les opérations d’expertise communes.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la société SWISS LIFE nos ordonnances des 15 février et 26 mars 2024, cette dernière ordonnance ayant commis M. [H] [P] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de rendre ces ordonnances communes à la société SOCATEB ET CIE et à la société CASA ARCHITECTURE,
Mettons hors de cause la société SOCATEB ET CIE et la société CASA ARCHITECTURE,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sarah KLINOWSKI
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