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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CEZANNE 103, S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S.U. AXRE INSURANCE, Société MUTUELLE [ Localité 12 ] [ Localité 13 ] recherchée en qualité d'assureur de la société AM BATIMENT, S.A.R.L. [ Adresse 18 ], Société AM BATIMENT |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03801 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVV7
MINUTE n° : 2025/796
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. CEZANNE 103, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société AM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS avocat plaidant
S.A.S.U. AXRE INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Société MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] recherchée en qualité d’assureur de la société AM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Christine GUIHENEUF
Me Yannick TYLINSKI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Marie ALEXANDRE
Me Christine GUIHENEUF
Me Yannick TYLINSKI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 2, 9 et 13 mai 2025 à la SARL [Adresse 18], à son assureur la SA AXRE INSURANCE, à la SAS AM BATIMENT et à son assureur la société LA MUTUELLE [Localité 12] BUGEY par lesquelles la SCI CEZANNE 103 a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner les défenderesses au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur ses préjudices ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025, par lesquelles la SCI CEZANNE 103 et Monsieur [M] [P], intervenant volontaire, sollicitent, au visa des mêmes textes, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] [Localité 14][Adresse 1]
— rechercher les conventions intervenues entre les parties ainsi que tout document contractuel
— préciser les dates auxquels les travaux ont été exécutés et terminés
— examiner l’ouvrage en litige
— vérifier la réalité des désordres sur les balcons et gardes corps
— rechercher si les travaux ont été exécutés conformément aux conventions, aux normes, aux règles de l’art
— préciser la nature des désordres
— dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage dans ses éléments constitutifs ou l’un des équipements et le rendent impropre à sa destination
— fournir tout élément technique ou de faite nature de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités
— déterminer la nature, la durée, le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu
— dire si des travaux urgents sont à entreprendre, les décrire, en fixer le coût
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la partie demanderesse
— donner toutes observations jugées utiles à la manifestation de la vérité,
CONDAMNER la SARL [Adresse 18], AM BATIMENT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE et la société MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à prévaloir sur ses préjudices,
CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jours de retard, la société SAS AM BATIMENT à communiquer le contrat d’assurance responsabilité civile applicable au litige, en cours en janvier 2025,
Les CONDAMNER au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL [Adresse 18], citée à personne morale à l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, soutenues à l’audience du 15 octobre 2025 et par lesquelles la SA AXRE INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 145, 328 et suivants, 834, 835 du code de procédure civile, et de la jurisprudence citée, de :
FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de MIC INSURANCE COMPANY,
METTRE hors de cause la prétendue société AXRE INSURANCE,
DONNER ACTE à MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et de ses plus expresses réserves quant aux faits allégués, à la responsabilité de [Adresse 18] et à l’applicabilité et l’étendue de ses propres garanties d’assurance en l’espèce
REJETER la demande de provision formée par la SCI CEZANNE à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025 et par lesquelles la SAS AM BATIMENT sollicite de :
Lui DONNER acte de ses protestations et réserves,
DEBOUTER la SCI CEZANNE de ses demandes de condamnation sous astreinte à communiquer son contrat d’assurance,
DEBOUTER la SCI CEZANNE de voir CONDAMNER la SARL [Adresse 18], AM BATIMENT, la SA AXRE INSURANCE et la société MUTUELLE [Localité 12] BUGET au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à prévaloir sur ses préjudices,
DEBOUTER la SCI CEZANNE de voir CONDAMNER la SARL [Adresse 18], AM BATIMENT, la SA AXRE INSURANCE et la société MUTUELLE [Localité 12] BUGET au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025 et par lesquelles la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], recherchée en qualité d’assureur de la SAS AM BATIMENT, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile et de la jurisprudence citée, de :
FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la SMAB,
PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13],
DONNER ACTE à la SMAB de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
JUGER que les demandes de condamnations provisionnelles formées à l’encontre de la SMAB se heurtent à des contestations sérieuses,
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY justifie, par les pièces du contrat d’assurance souscrit par la société [Adresse 18], qu’elle est titulaire des garanties.
Elle justifie de son droit d’agir en qualité d’assureur de la société VILLA ECO CONCEPT et sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Corrélativement, la société AXRE INSURANCE, courtier d’assurance, sera mise hors de cause.
La compagnie SMAB justifie de la fusion-absorption réalisée qui a pour conséquence le transfert de l’ensemble du portefeuille des contrats, dont les contrats d’assurance, de la société LA MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] à son profit.
En conséquence, la compagnie SMAB justifie de son droit d’agir en qualité d’assureur de la société AM BATIMENT et son intervention volontaire sera déclarée recevable. Corrélativement, la société LA MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] sera mise hors de cause.
Monsieur [P], gérant de la SCI CEZANNE 103, ne sollicite pas de recevoir son intervention volontaire mais évoque son audition comme témoin devant la police dans le cadre de l’accident mortel de la locataire du bien immobilier appartenant à la SCI, cet accident étant consécutif des désordres en litige affectant le garde-corps.
Il est par conséquent justifié de son droit d’agir au titre d’un éventuel préjudice personnel et il sera d’office déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2025, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La SCI CEZANNE 103 et Monsieur [P] justifient des pièces contractuelles par lesquelles les travaux du garde-corps en litige ont été confiés à la SARL [Adresse 18], assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, pour la maîtrise d’œuvre, et à la SAS AM BATIMENT, assurée auprès de la compagnie MUTUELLE [Localité 12] BUGEY devenue SMAB, pour le relevé et la pose des gardes-corps facturés le 5 juin 2023. Un procès-verbal de réception sans réserve du 14 novembre 2023 est également communiqué.
Les courriers transmis aux défenderesses confirment qu’un accident s’est produit sur un garde-corps le 1er janvier 2025.
Il est en conséquence justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il sera donné acte aux sociétés MIC INSURANCE COMPANY, AM BATIMENT et SMAB de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande principale à titre de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il n’est pas versé aux débats de pièces tendant à confirmer que le garde-corps accidenté a bien été installé par la société AM BATIMENT, sous maîtrise d’œuvre de la société [Adresse 15].
Si cette hypothèse n’est pas formellement contestée par les défenderesses comparantes, aucun élément ne permet de confirmer que l’atteinte à la solidité résulte de l’ouvrage lui-même et qu’aucune cause étrangère ne serait susceptible d’être envisagée.
Les éléments constitutifs de la responsabilité décennale, ou même de la responsabilité contractuelle des constructeurs, ne sont dès lors pas suffisamment avérés.
Au demeurant, il n’est pas versé aux débats les contrats, en particulier celui de maîtrise d’œuvre, puisque seules des factures de situation entre mars et avril 2023 confirment l’intervention de la société VILLA ECO CONCEPT sans toutefois qu’il ne soit possible de déterminer précisément le périmètre d’intervention de cette dernière ou encore la date d’ouverture du chantier.
Les assureurs font observer que l’absence de certitude quant à la date d’ouverture du chantier fait obstacle à la mobilisation de toutes garanties.
Il en résulte une absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparation imputable aux défenderesses.
La SCI CEZANNE 103 et Monsieur [P] seront déboutés de ce chef.
Sur la demande principale de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2025, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société AM BATIMENT verse aux débats une attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en vigueur au titre de l’année 2024, alors que la SCI CEZANNE 103 et Monsieur [P] sollicitent de fournir le contrat d’assurance au titre de l’année 2025.
Il est relevé, d’une part que le constructeur n’a pas d’obligation de communiquer l’entier contrat d’assurance, son attestation suffisant à renseigner sur les garanties applicables, d’autre part que l’obligation d’assurance ne porte que sur la responsabilité décennale au moment de l’ouverture du chantier sans s’étendre aux garanties facultatives, notamment en cours au jour de la réclamation.
Dès lors, il n’est pas justifié d’un motif légitime de la SCI CEZANNE 103 et de Monsieur [P] de voir ordonner une telle communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CEZANNE 103, ayant intérêt à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. La SCI CEZANNE 103 et Monsieur [P] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS Monsieur [M] [P] recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
DECLARONS la SA MIC INSURANCE COMPANY recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 18],
DECLARONS la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SAS AM BATIMENT,
ORDONNONS les mises hors de cause de la SA AXRE INSURANCE et de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13],
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties, à savoir :
— la SCI CEZANNE 103 et Monsieur [M] [P] ;
— la SARL [Adresse 18] ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 18] ;
— la SAS AM BATIMENT ;
— la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en qualité d’assureur de la SAS AM BATIMENT ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Port. : 06 03 05 24 47
Courriel : [Courriel 16]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 10] sur la commune de [Localité 14] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— préciser la date d’ouverture du chantier relatif notamment aux gardes-corps, les dates auxquelles ces travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable, préciser à quelle date celle-ci pourra intervenir, et préciser si les réserves formulées ont été levées ; rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner le bien immobilier en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse relatifs aux balcons et gardes-corps, incluant celui ayant cédé le 1er janvier 2025 et les autres ouvrages installés par la société AM BATIMENT ;
— rechercher les causes des désordres en précisant les moyens d’investigation employés ; dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une dégradation des existants, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en précisant la durée des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par toute partie intéressée ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou toute partie intéressée à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI CEZANNE 103 versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 MARS 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre provisionnel de la SCI CEZANNE 103 et Monsieur [M] [P] et les en DEBOUTONS de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SCI CEZANNE 103 et Monsieur [M] [P] et les en DEBOUTONS de ce chef,
CONDAMNONS la SCI CEZANNE 103 aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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