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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 sept. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOIRET, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 11 ] VAL DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFT7
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 11] VAL DE LOIRE
inscrite au R.C.S [Localité 8] sous le numéro 382 285 260 connue sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE, prise en son établissement secondaire d'[Localité 9] dont le siège est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
CPAM DU LOIRET
sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2002, l’enfant [B] [W] (7 ans alors) a été victime d’un accident au cours duquel un véhicule l’a percuté sur le trottoir et à la suite duquel il a été hospitalisé dans le service de chirurgie pédiatrique juqu’au 21 juillet 2002.
Le véhicule du conducteur responsable de l’accident était assuré auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA [Localité 11] Val-de-Loire).
A la suite d’expertise amiable et examen neurologique, une offre d’indemnisation définitive a été adressée aux parents d'[B] [W] qui l’ont refusé.
Ce dernier a présenté une aggravation de son état de santé constatant une baisse de sa vision de l’oeil gauche. Selon nouvelle expertise amiable en janvier 2021, il présente un kératocône évolué sans rapport avec le traumatisme crânien et donc non imputable à l’accident. Monsieur [B] [W] conteste ces conclusions. Il estime, s’appuyant sur le certificat médical du Docteur [G] qu’il a consulté, qu’une irritation chronique de son oeil peut favoriser le développement d’un kératocône, irritation qui pourrait être post-traumatique.
Par acte délivré le 3 juin 2025, Monsieur [W] a fait citer la CRAMA [Localité 11] Val-de-Loire, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASURANCE MALADIE DU LOIRET (CPAM) devant le juge des référés auquel il demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de désigner un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance.
La CPAM du Loiret n’a pas constitué avocat. À l’audience du 4 juillet 2025, elle n’est pas présente ou représentée. La CRAMA [Localité 11] Val-de-Loire , suivant écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de défense, s’en rapporte à justice sur la demande expertale en formulant protestations et réserves. Elle suggère la modification d’un point sur la mission proposée concernant la retranscription ou rappel des documents médicaux et analyses. Il est demandé que les honoraires d’expertise soient mis à la charge de M. [W] ainsi que celle des dépens.
Les débats clos, l’affaire de nature réputée contradictoire, est mise en délibéré au 19 septembre 2025.
DISCUSSION :
* Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du certificat médical du 4 juillet 2022 (pièce 11), que M. [W] présente une déformation cornéenne importante du côté gauche, un aspect de kératocône lié à des frottements unilatéraux qui sont eux-mêmes la conséquence d’une irritation occulaire de l’oeil gauche post traumatique.
Il existe donc un doute quant au lien entre l’accident subi et le kératocône qu’une expertise confiée à un chirurgien ophtalmologiste peut seul lever. Il constitue un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée ordonnée aux frais avancés de monsieur [W], la mission expertale prenant en compte la modification demandée par la CRAMA [Localité 11] Val-de-Loire.
* Sur les dépens
Le demandeur sollicite que les dépens soient réservés. Or on ne peut réserver les dépens que si le juge saisi a le pouvoir ultérieur de les liquider.
Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine. En application du deuxième alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant par le juge du fond s’il est subséquemment saisi.
Le demandeur supportera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de la CRAMA [Localité 11] Val-de-Loire et la CPAM du Loiret ;
DÉSIGNE pour y procéder :
M. [R] [Z]
Hôpital [7]
[Adresse 3] (01 56 09 34 66 – [Courriel 6])
en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
— Dans le respect des textes en vigueur, convoquer Monsieur [W], qui victime d’un accident de la circulation survenu le 18 juillet 2002, fait état d’une aggravation de ses séquelles depuis le 8 octobre 2020 ;
— Se faire communiquer, au moins 15 jours avant le rendez vous d’expertise lequel, en cas de non -respect de ce délai devra ètre reporté, par la victime, ou par tout tiers détenteur avec l’accord de la victime, toutes les pièces nécessaires à l’expertise et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [W],
— Interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident, que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l’expertise précédente (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs),
— Retranscrire ou rappeler tous documents médicaux analyses, en particulier ceux pouvant se rapporter à l’aggravation de l’état de santé alléguée,
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise ; indiquer la nature des soins et des traitements prescrits, ainsi que la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident, dire si depuis le dernier rapport du Docteur [H] est ou sont apparues une ou des lésions nouvelles ou non décelées auparavant,
— Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant méthodiquement aux données recueillies lors de la précedente expertise et en tenant compte des doléances exprimées et de la gêne alléguée par la victime, décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
— Préciser si la modification de l’état éventuellement constatée est temporaire ou définitive, c’est à dire non améliorable par une thérapeutique adaptée,
— Dire si l’évolution cconstatée est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
— En cas d’évolution constatée imputable de manière directe, certaine et exclusive à l’accident, répondre aux points suivants :
a. en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation,
b. préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) justifié par cette évolution
c. proposer une nouvelle date de consolidation
d. fixer le nouveau taux de déficit fonctionnel permanent (DFP)
e. décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de la modification de l’état séquellaire et les évaluer selon l’échelle des sept degrés (SE)
f. donner son avis sur l’éventuelle existence d’un nouveau dommage esthétique ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; le cas échéant, faire la distinction entre le dommage esthétique temporaire (PET) et le dommage esthétique permanent (PEP)
g . En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
h. procéder de la même façon lorsque , du fait de la modification de son état séquellaire, la victime allègue une répercussion de cette aggravation sur des activités spécifiques sportives ou de loisirs déclarées comme étant antérieurement pratiquées (PA)
i. dire si en raison de cette évolution, il existe un préjudice sexuel, dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossiblilité de telles relations,
j. se prononcer sur les besoins de Monsieur [L] en tierce personne en en précisant la durée rendue nécessaire par l’évolution du traumatisme tant à titre temporaire que permanent en précisant bien que ces nouveaux besoins ne viendront pas s’imputer sur les précédents besoins en tierce personne déjà retenus et indemnisés,
k. dire si du fait de cette évolution, la victime est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse donner son avis sur d’éventuels nouveaux aménagements de son véhicule
l. dire si du fait de cette évolution, la victime doit envisager de nouveaux aménagements de son domicile
m. dire si du fait de cette évolution, la victime doit envisager l’acquisition de nouveaux équipements médicaux(fauteuil roulant électrique…)
Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision
DIT que l’expert, s’il l’estime nécessaire, se fera assister par tous autres spécialistes choisis par lui,
DIT que le contrôle de la présente expertise sera exercé par le juge chargé de suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Juge chargé de suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, avant le 1er mars 2026, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties,
DIT que M. [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire d’Orléans, avant le 15 octobre 2025 la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE qu’aux termes des articles 271, 275-2 et 284 du code de procédure civile “À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”, La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert”, “Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.”.
LAISSE à M. [W] la charge des dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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