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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 23/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
1 Expédition
exécutoire
— Me ASSERAF
délivrée le:
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/03232
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAOU
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), société anonyme au capital de 1.549.961.789,50 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 552 081 317, ayant son siège social sis [Adresse 3].
Représentée par Maître Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0489.
DÉFENDERESSE
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 2]
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 30 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03232 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAOU
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame [T] [G], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
******
La société ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F. ci-après) a attrait Madame [V] [B], par assignation du 2 mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement de factures impayées au titre d’un abonnement de fourniture d’électricité contrat dont elle serait titulaire conclu avec la société E.D.F. pour ses consommations d’électricité « tarif bleu » relatives à son adresse sise [Adresse 1] à [Localité 5], celle-ci n’apparaissant pas sur les facture comme le payeur de factures (prélevées sur le compte d’une autre personne).
Au terme de son assignation, E.D.F. sollicite du tribunal, à l’appui des factures produites, et au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version alors en vigueur, la condamnation de cette dernière à lui payer
— 11.622,53 €, majorés des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2020, et jusqu’au parfait paiement;
— 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de |'instance.
Madame [V] [B], assignée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation susvisée, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
A l’audience, le tribunal a fait savoir qu’il envisageait de relever d’office l’application de de l’article L218-2 du code de la consommation que le tribunal peut relever d’office, en vertu de l’article L141-4 du code de la consommation, en invitant le demandeur à formuler ses observations par voie de note en délibéré sur ce point avant le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article L218-2 du code de la consommation l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Et l’article L141-4 du même code précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de sa demande, les différentes factures adressées à la défenderesse, et demeurées selon elle, impayées. Celles-ci remontent au 24 janvier 2013, alors que le paiement se faisait, à l’époque, par prélèvement automatique, sur le compte de Monsieur [H], et que le caractère impayé des premières factures n’est pas établi. Il résulte de ces documents que les factures et le trop payé sont respectivement prélevés et reversés sur ce compte qui est identifié sur chacune des factures, le titulaire du contrat étant Madame [V] [B]. Et à compter du 31 janvier 2017, les sommes sont prélevées sur le compte de Madame [J] [B].
A lire les factures, les impayés remontent à novembre 2016, et se sont accumulés au fil du temps; des paiements ayant été réalisés jusqu’en décembre 2018, où la créance s’élevait à 1.441 €, avec l’apparition d’un total de montant impayé sur les factures qui grimpe subitement en trois mois dans la facture du 8 mars 2019, sans plus d’explication sur cette consommation nettement plus importante que dans les factures postérieures et ultérieures, de plus de 8.000 €, et de ce fait, une facture impayée de 10.173,91 €.
Il n’est apporté aucune explication par la demanderesse sur cet arriéré ou sur une surconsommation.
Puis, à compter de cette date, les impayés se sont accumulés mais la facture et les relevés estimés n’ont jamais atteint les proportions de la facturation sur les trois premiers mois de 2019.
Aucune facture postérieure au 30 août 2019 n’est produite, puisque la société E.D.F. se prévaut d’avoir résilié le contrat au 26 août 2019 en justifiant uniquement d’une facture de résiliation de ce contrat, sans pour autant produire le courrier de résiliation dudit contrat, adressé à la titulaire du compte, et sans justifier qu’elle l’ait reçue.
La demanderesse qui ne précise pas à quand remonte ce contrat omet également de transmettre le contrat de fourniture d’électricité conclu entre Madame [V] [B] et la société E.D.F. qui est indiquée comme étant titulaire du contrat, sans pour autant en être le payeur, pour ses consommations d’électricité « tarif bleu », relatives à son adresse du [Adresse 1], à [Localité 5], de sorte que le débiteur des sommes en cause n’est pas identifié.
Ce, alors que la demande d’adresser cette pièce a été formulée par le tribunal, par message RPVA du 10 décembre 2024.
Or, le “tarif bleu” dont la société E.D.F. se prévaut pour ce type de contrat, est un tarif réservé aux particuliers, de sorte qu’en vertu de l’article L218-2 du code de la consommation que le tribunal pourrait relever d’office, en vertu de l’article L141-4 du code de la consommation, la créance qui n’est pas établie par le demandeur sur qui repose la charge d’une telle preuve, serait en toute hypothèse prescrite, pour être antérieure à deux ans à l’impayé principal, alors qu’il vient d’être rappelé qu’aucune facture postérieure au 30 août 2019 n’est produite par le demandeur, puisque la société E.D.F. se prévaut d’avoir résilié le contrat au 26 août 2019, sans pour autant produire un courrier de résiliation de ce contrat, en se bornant à produire une facture de résiliation qu’elle a adressée.
Il résulte de ce qui précède que la demande sera donc rejetée en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, faute pour la demanderesse d’établir sa créance.
La société E.D.F., partie perdante, supportera ses dépens.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ELECTRICITE DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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