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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3CX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [Y]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, substitué par Me Laure ARNAUD, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [R], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 mai 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 14 octobre 2025
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un accident du trajet du 28 septembre 2022, Madame [E] [V] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail.
Le 14 septembre 2023, le service médical a déclaré son état de santé consolidé avec séquelles, la décision a été notifiée le 18 septembre 2023.
Par ailleurs, le service médical a considéré non justifiée médicalement la prescription d’un mi-temps thérapeutique à compter du 24 novembre 2023, décision notifiée le 18 septembre 2023.
Madame [E] [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([6]).
Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mai 2025, Madame [E] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [E] [V] demande au tribunal de :
REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la Commission de recours amiable concernant la date de consolidation,DECLARER Madame [V] recevable en son recours,ANNULER la décision du 18 septembre 2023 de la [7] fixant la date de consolidation au 14 septembre 2023.En conséquence : ORDONNER une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira pour accomplir notamment les missions suivantes :- Se faire communiquer par Madame [V] tout document médical,
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [V] établi par la Caisse,
— Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [V],
— Examiner Madame [V] et recueillir ses doléances,
— Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 28 septembre 2022,
— Fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Madame [V], et les séquelles en découlant,
— Fournir tout autre élément technique et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige,
SURSEOIR à statuer dans l’attente des conclusions d’expertise,DIRE que l’expert adressera son rapport au greffe du service du contentieux social du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant,DIRE qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise,CONDAMNER la [7] à payer les frais d’expertise.En tout état de cause :DÉBOUTER la [7] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la [7] à verser à Madame [E] [V] la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,PRONONCER l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir que la contestation de la consolidation est recevable, car l’étendue de la saisine de la [6] doit être appréciée au regard de la lettre de la réclamation, et qu’il résulte des termes employés par Madame [E] [V] qu’elle a bien contesté les deux décisions, ce compris celle la déclarant consolidée.
Elle considère par ailleurs que c’est à tort qu’elle a été déclarée consolidée, alors qu’il résulte des éléments médicaux qu’elle produit que son état de santé nécessitait une reprise à temps partiel durant 6 mois, que son état de santé nécessitait une prise en charge adaptée et que des examens étaient encore prescrits. Elle invoque également qu’il résulte d’autres éléments médicaux que son état de santé était encore susceptible d’évoluer et nécessitait une prolongation de son arrêt en mi-temps thérapeutique après le 24 novembre 2023.
En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [5] dûment représentée demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable le recours concernant la date de consolidation fixée au 14 septembre 2023 pour défaut de saisine préalable de la [6],DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ces demandes,CONFIRMER la date de consolidation de son état de santé fixée au 14 septembre 2023 en lien avec l’accident de trajet survenu le 28 septembre 2022,CONFIRMER que l’arrêt de travail de Madame [V] n’était plus médicalement justifié et quelle était apte à la reprise d’une activité salariée à compter du 24 novembre 2023.
Pour contester la recevabilité de la demande de contestation de la consolidation, elle fait valoir que la [6] a confirmé que la décision de consolidation n’avait pas été contestée, et sur le fond elle rappelle que l’avis du service médical considérant que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la décision de consolidation
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale précise que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article R142-8 du code de la sécurité sociale que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable… ».
Il résulte de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale que la requête saisissant le tribunal doit être accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Il en résulte que les demandes relevant de ces dispositions et qui n’ont pas été préalablement soumises à la commission de recours amiable, ou dont la décision n’est pas produite à l’appui de la requête, sont irrecevables.
Il résulte de l’application de ces textes que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Civ. 2e, 12 mars 2020, n° 19-13.422, Civ. 2e, 1er juin 2023, n° 21-21.329, Civ. 2e, 16 mars 2023, n° 21-11.470).
En l’espèce, Madame [E] [V] soutient que par sa lettre du 17 novembre 2023, elle a contesté les deux décisions rendues et qui lui ont été notifiées par la [5], à savoir celle déclarant son état de santé consolidé, et celle déclarant non justifiée médicalement la prescription d’un mi-temps thérapeutique à compter du 24 novembre 2023.
Les deux décisions lui ont été notifiées le 18 septembre 2023.
Il résulte de la lettre de contestation qu’elle produit que Madame [E] [V] considère que le rendez-vous avec le médecin conseil pour « l’évaluation » de sa situation était prématurée « dans la mesure où l’on ne m’a pas laissé suffisamment de temps d’adaptation et de rééducation ».
Elle indique qu’elle est toujours en soin et demande « une réévaluation de ma situation ».
Il résulte des termes employés par Madame [E] [V] dans sa contestation qu’elle a bien souhaité contester également la décision de consolidation de son état de santé.
En conséquence, elle est recevable à contester devant le tribunal le rejet implicite de sa contestation devant la [6] de la décision de consolidation de son état de santé.
Sur la contestation de la consolidation et du refus de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail
L’article L.433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : " … Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. » ;
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « »La consolidation« est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Par ailleurs, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, le 14 septembre 2023, le service médical a déclaré l’état de santé de Madame [E] [V] consolidé avec séquelles, la décision a été notifiée le 18 septembre 2023.
Par ailleurs, le service médical a considéré non justifiée médicalement la prescription d’un mi-temps thérapeutique à compter du 24 novembre 2023, décision notifiée le 18 septembre 2023.
Madame [E] [V] produit un certificat du docteur [Z] du 23 octobre 2023 préconisant une reprise à temps partiel thérapeutique pour une durée de 6 mois.
Le docteur [M] a prescrit un échodoppler à la recherche d’un syndrome du défilé thoraco-brachial clinique le 6 novembre 2023.
Il résulte d’un courrier du docteur [B] au docteur [J] du 4 avril 2024 qu’il propose une injection de toxine botulique pour appuyer le travail en kinésithérapie.
Il résulte d’un courrier du docteur [M] du 17 mai 2024 qu’une prise en charge en kinésithérapie est intervenue à raison de 2 séances par semaine, ainsi qu’une prescription de Laroxyl, et que le diagnostic de syndrome défilé thoraco-brachial a été posé.
Ces éléments médicaux apparaissent en contradiction avec la consolidation de son état de santé le 24 novembre 2023.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas suffisamment d’éléments pour rendre une décision dont la nature médicale exige l’examen médical de Madame [E] [V].
Bien que régulièrement saisie, la [6] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.
En conséquence, une expertise sera ordonnée, aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame [E] [V] pouvait être déclaré consolidé au 14 septembre 2023, et si son arrêt de travail à mi-temps thérapeutique était médicalement justifié à compter du 24 novembre 2023, et le cas échéant fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Dans l’attente du rapport médical du médecin consultant, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la contestation de Madame [E] [V] de la décision de consolidation de son état de santé ;
ORDONNE avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [D] [C]
Laboratoire de médecine légale
CHUCS 10217 38043
[Localité 10]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Procéder à l’examen clinique de Madame [E] [V],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 14 septembre 2023 l’état de santé de Madame [E] [V] pouvait être considéré comme consolidé des suites de son accident du trajet du 28 septembre 2022,Dans la négative, dire s’il peut être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré consolidé,Dire si à la date du 24 novembre 2023 l’état de santé de Madame [E] [V] justifiait une prescription de travail à mi-temps thérapeutique,Dans ce cas, fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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