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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00254 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3QA
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [L]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de Carine DOLEY, greffier à l’audience du délibéré;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN- COTENTIN, substituée par Maître Solveig GROULT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN- COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 02 octobre 2023, Monsieur [R] [L] a souscrit auprès de la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable pour un découvert maximum utilisé de 4 000 euros.
Par courrier recommandé du 10 avril 2025, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mise en demeure Monsieur [R] [L] de régler les échéances impayées s’élevant à la somme de 463 euros, dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant exploit délivré par commissaire de justice le 24 juin 2024, à personne, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter :
— le constat, à défaut, le prononcé, de la déchéance du terme ;
— la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement des sommes suivantes :
* 463 euros au titre des mensualités échues impayées ;
*3 569,16 euros au titre du capital restant dû ;
* outre les intérêts au taux contractuel ;
* 312,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
— subsidiairement, la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 4 032,16 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et de la somme de 312,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens de l’instance ;
— le prononcé de l’exécution provisoire ;
A l’audience, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu, représentée par Maître QUILBE, substituée par Maître BOULCH, Avocates au Barreau de Cherbourg en Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures maintenant l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Le Tribunal a soulevé d’office les moyens tenant à l’éventuelle forclusion de l’action en paiement, ainsi qu’à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut des états mensuels, de l’information annuelle insuffisante sur le renouvellement tacite du contrat et de la vérification préalable insuffisante quant à la solvabilité de l’emprunteur. La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué s’en rapporter à justice.
Monsieur [R] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [R] [L], par exploit d’Huissier remis à personne.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement :
Sur la question de la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit l’historique de fonctionnement du compte, qui permet de constater que les impayés ont débuté sur l’échéance du 06 mars 2024.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le Code de la Consommation régit les conditions dans lesquelles les contrats de crédit doivent être conclus, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de ces dispositions. Aux termes de l’article L 141-4 du même Code, « le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application ».
Plus précidément en ce qui concerne les crédits renouvelables, l’article L 341-7 du Code de la Consommation dispose que "le prêteur qui n’a pas respecté les modalités d’utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.”
Cet article renvoie à l’article L 312-70 du Code de la Consommation, lequel précise que "lorsqu’une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 312-71.”
Cet article renvoie lui-même à l’article L 312-71 du même Code, qui pose une obligation de délivrer des états mensuels dans les termes suivants :
“Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :1° La date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;2° La fraction du capital disponible ;3° Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;4° Le taux de la période et le taux effectif global ;5° Le cas échéant, le coût de l’assurance ;7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;8° La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;9° Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;10° L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.”
En l’espèce, les pièces produites par la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne permettent pas de justifier de l’envoi mensuel à Monsieur [R] [L] des états tels que définis par le Code de la Consommation.
Ce manquement caractérise un non-respect des dispositions sus-mentionnées d’ordre public, et sera donc sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant dû par le débiteur :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Au vu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [R] [L] n’est tenu qu’au remboursement du capital restant dû.
La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un historique complet de fonctionnement du compte.
Il en résulte que la créance s’établit comme suit :
— cumul des financements : 4 000 euros
— cumul des règlements reçus : 455,88 euros.
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale – qui revêt la nature d’une clause pénale eu égard à son caractère forfaitaire et automatique – sera ramenée à la somme de 15 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [L] sera condamné à verser à la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 545,12 euros, avec intérêts au taux légal courant sur cette même somme, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [L], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [L] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit renouvelable, souscrit le 02 octobre 2023 entre, d’une part, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et d’autre part, Monsieur [R] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 545,12 euros (trois-mille-cinq-cent-quarante-cinq euros et douze centimes), avec intérêts au taux légal courant sur cette même somme, à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros (deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Marie LEFRANCOIS
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