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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 juin 2025, n° 24/05017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05017 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4MS – décision du 04 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/05017 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4MS
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W]
née le 21 Avril 1980 à [Localité 4] (LOIRET),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MORICE de l’AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTARGIS
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. AD [Localité 6]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 804 566 941
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Madame [I] [W] divorcée [S] a assigné la SARL AD [Localité 6] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la nullité et à défaut la résolution du contrat de vente conclu le 15 février 2024 entre les parties portant sur le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 3] et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 12 260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de première mise en demeure, au titre de la restitution du prix de vente, avec demande que soit ordonnée la restitution du véhicule aux frais de la société AD [Localité 6] sans pouvoir exiger d’elle aucune réparation ni aucune condamnation
— 250 euros par mois à titre de préjudice de jouissance du 15 février 2024 jusqu’à restitution du véhicule et remboursement intégral du prix de vente par ce garage
— 1500 euros en réparation du préjudice moral
— 904,99 euros au titre de la cotisation d’assurance 2024 et des cotisations postérieures jusqu’à résolution de la vente et restitution du véhicule
— 102,02 euros au titre de la facture acquittée pour le changement de la batterie
— 1000 euros au titre de la résistance abusive opposée par le vendeur
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025.
A cette audience, a été ordonné le rabat de cette ordonnance de clôture avec fixation d’une nouvelle clôture de la procédure en date du 5 mars 2025, Madame [D] ayant modifié ses demandes selon conclusions régulièrement signifiées à la SARL AD [Localité 6], à étude, le 14 février 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [I] [W] divorcée [S] demande qu’il soit pris acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes de résolution ou nullité de la vente, de condamnation à remboursement du prix de vente et de restitution du véhicule et sollicite la condamnation de la SARL AD [Localité 6] à lui payer les sommes de :
— 250 euros par mois à titre de préjudice de jouissance du 15 mai 2024 au 15 janvier 2025, soit la somme de 2000 euros
— 1500 euros en réparation du préjudice moral
— 102,02 euros au titre de la facture acquittée pour le changement de la batterie
— 1000 euros au titre de la résistance abusive opposée par le vendeur
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] divorcée [S] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a reçu les documents lui permettant de procéder au changement du certificat d’immatriculation
— le véhicule acquis était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage puisqu’elle ne pouvait l’immatriculer
— le défaut était antérieur à la vente, la saisie rendant le bien indisponible ayant été opérée le 14 février 2024, la veille de la vente
— le défendeur était informé de ce qu’elle ne pourrait jamais faire muter la carte grise à son nom
— elle effectue des missions d’assistance administrative chez ses clients et vit dans une commune non desservie par un réseau de transport en commun
— le certificat d’achat lui a été adressé le 26 janvier 2025
— elle n’a plus été en mesure d’assurer son véhicule et ne pouvait plus le conduire à compter du 15 mai 2024
— dès mars 2024, elle a rencontré des problèmes avec la batterie qui a dû être remplacée
— elle a été flouée et trompée par les manoeuvres dolosives employées, avec stress important de ce fait
La SARL AD [Localité 6], citée à personne morale et à laquelle les conclusions modificatives destinées à l’audience du 5 mars 2025 ont été signifiées à tude le 14 février 2025, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il convient de prendre acte du fait que Madame [W] divorcée [S] se désiste de ses demandes initiales de résolution ou nullité de la vente, de condamnation à remboursement du prix de vente et de restitution du véhicule, ce dans le dernier état de ses conclusions régulièrement signifiées à la SARL AD [Localité 6] antérieurement à l’audience de plaidoiries.
Monsieur [I] [W] divorcée [S] a acquis le 15 février 2024 auprès de la SARL AD [Localité 6] un véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI mis en circulation le 3 juin 2014, immatriculé [Immatriculation 3], avec mention d’un kilométrage de 108 965, selon facture du 15 février 2024 et certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 15 février 2024, moyennant le versement de la somme de 12 260 euros. Une garantie de 9 mois était contractuellement prévue selon contrat de vente du 15 février 2024. Ce prix a été payé par virement du 9 février 2024 (1200 euros) et puis virement du 15 février 2024 pour paiement du solde ( 11 060 euros).
Lors de cette vente a été remise à la demanderesse un certificat d’immatriculation, barré avec la mention « vendu le 24.08.2023 », au nom de Monsieur [R] [M], outre mention, avec cachet de la SARL AD [Localité 6] et signature de son représentant, « revendu le 15/02/2024 ».
Il est constant que Madame [D] n’a pu procéder aux formalités administratives nécessaires pour obtention d’un certificat d’immatriculation à son nom mais que ses démarches étaient nécessairement vouées à l’échec dans la mesure où le véhicule, pour lequel une déclaration d’achat au nom de Loiret Automobiles , acquéreur antérieur à la SARL AD [Localité 6], lui a été communiquée le 28 février 2024, non seulement tardivement mais également inutilement.
Ainsi, à la date du paiement du solde du prix du véhicule, d’un montant conséquent de 11 060 euros, le 15 février 2024, la SARL AD [Localité 6] avait connaissance de la saisie du véhicule opérée par commissaire de justice le 14 février 2024, qui empêchait en principe toute vente du véhicule ainsi rendu indisponible, élément qui aurait dû la conduire à différer les opérations de vente, après information sur ce point de l’acquéreur ayant déjà versé un acompte de 1200 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que la saisie était toujours en cours le 17 mai 2024, selon certificat de situation admnistrative détaillé, et que la déclaration d’achat au nom de la SARL AD [Localité 6] a été effectuée le 11 décembre 2024, alors que l’achat du véhicule en cause par cette société avait été effectué le 13 septembre 2023. Si cette déclarationdate du 11 décembre 2024, date de son enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules, la SARL AD [Localité 6] ne conteste pas avoir transmis ce document à Madame [D] le 15 janvier 2025, date qui sera retenue et non celle du 26 janvier 2025 également mentionnée mais alors que la demande relative au préjudice de jouissance est arrêtée au 15 janvier 2025.
La responsabilité de la SARL AD [Localité 6] est ainsi engagée au sens et en application des articles 1217 et suivants du code civil, et a directement et exclusivement conduit aux préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par Madame [D] au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 15 mai 2024 au 15 janvier 2025 et de son préjudice moral. En effet, à compter du 15 mai 2024, date de fin de la prolongation de l’assurance automobile, selon courrier électronique du 19 avril 2024, et jusqu’au 15 janvier 2025, cette dernière n’a pu utiliser le véhicule acquis le 15 février 2024, faute de pouvoir l’assurer. Madame [D], dont la profession nécessite des déplacements avec unvéhicule et qui réside dans une relativement petite commune sans transports en commun nombreux et variés, a raisonnablement et proportionnellement évalué le préjudice ainsi subi à une somme mensuelle de 250 euros. La somme de 2500 euros lui sera allouée à ce titre. Elle justifie également du préjudice moral subi, caractérisé et issu des nombreuses démarches infructueuses accomplies en vain et par le fait d’avoir ainsi dû les engager pendant une période de près d’un an alors que depuis la veille de la vente, le vendeur n’ignorait pas qu’elle ne pourrait utiliser le véhicule, le faire immatriculer à son nom et l’assurer. La somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre. Ces sommes porteront intérêt au taux légal àcompter du présent jugement.
Il en sera de même de la somme de 102,02 euros que Madame [B] justie avoir payé, selon facture de ce montant en date du 1er mars 2024, date pourtant concernée par la période de garantie contractuelle de neuf mois, au titre du remplacement de la batterie du véhicule acquis depuis seulement le 15 février 2024.
La demande de dommages et intérêts relative à la résistance abusive sera en revanche rejetée comme étant similaire au préjudice déjà indemnisé dans le cadre des dommages et intérêts alloués pour préjudice moral.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prend acte du désistement par Madame [I] [W] divorcée [S] de ses demandes de résolution ou nullité de la vente du 15 février 2024 portant sur le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 3] et de condamnation à remboursement du prix de vente et de restitution de ce véhicule
Condamne la SARL AD [Localité 6] à payer à Madame [I] [W] divorcée [S], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 102,02 euros au titre du remplacement de la batterie
Déboute Madame [I] [W] divorcée [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboute Madame [I] [W] du surplus de ses prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SARL AD [Localité 6] à payer à Madame [I] [W] divorcée [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SARL AD [Localité 6]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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