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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/07062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07062 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K246
MINUTE n° : 2026/141
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG pris en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Février 2026 puis a été prorogée au 04 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [L] a acquis de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 un appartement et un garage constituant les lots 35 et 95 de la copropriété BLUE HORIZON situés à [Localité 1], et ce dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement en date du 2 juillet 2015.
La construction de l’ensemble immobilier a été entreprise par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, assurée auprès de la SA SMA SA au titre d’une police dommages-ouvrage (DO) et d’une police constructeur non réalisateur (CNR), et elle a fait appel aux entreprises suivantes:
— Monsieur [O] [I], architecte de conception ;
— la SNC KAUFMAN & BROAD PROVENCE pour la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— la société APAVE en tant que bureau de contrôle ;
— la société EUROPACTE en tant que coordonnateur SPS ;
— la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE pour le lot étanchéité (lot 6) ;
— la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR), assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), pour le lot gros œuvre (lot 2) ;
— la SAS [Q], assurée auprès de la société SMABTP, pour le lot plomberie-chauffage-VMC (lot 14).
La livraison des lots de Madame [L] est intervenue le 7 février 2017 et la réception des parties communes comme des parties privatives de l’ensemble immobilier est intervenue avec réserves le 15 juin 2017.
A la suite d’infiltrations apparues dans le garage appartenant à Madame [L], une expertise amiable a été diligentée par la société KAUFMAN & BROAD ainsi que son assureur et des travaux de reprise ont été effectués d’abord par l’entreprise DECELLE ETANCHEITE fin 2019, puis par l’entreprise TS VAR en février 2022 suite à une seconde déclaration de sinistre.
De nouvelles infiltrations sont toutefois apparues.
Suivant exploit d’huissier de justice délivré les 16 et 17 mars 2023, Madame [H] [L] a fait assigner en référé-expertise la SARL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires BLUE HORIZON représenté par son syndic en exercice l’agence ARGENS IMMOBILIER.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2023 (RG 23/02225, minute 2023/234), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande en désignant Monsieur [S] [T] comme expert chargé notamment d’examiner les désordres, et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 déclarée recevable en son intervention à l’instance, la SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR étant à l’inverse mise hors de cause.
Par assignations des 2, 3 et 4 août 2023, pour lesquelles les pièces ont été notifiées par voie électronique les 11 août et 5 septembre 2023, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a fait assigner les sociétés [Q], DECELLE ETANCHEITE, TS VAR, leurs assureurs L’AUXILIAIRE et SMABTP, ainsi que la SMA en sa double qualité d’assureur DO et CNR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
DECLARER commune et opposable aux sociétés DECELLE ETANCHEITE, TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, [Q] et à leurs assureurs respectifs L’AUXILIAIRE et SMABTP, ainsi qu’à l’assureur DO et CNR, la SMA, l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 ayant désigné Monsieur [T] en qualité d’expert ;
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés DECELLE ETANCHEITE, TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, [Q] et à leurs assureurs respectifs L’AUXILIAIRE et SMABTP, ainsi qu’à l’assureur DO et CNR, la SMA.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023 (RG 23/05488, minute 2023/346), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), ès-qualités d’assureurs de la SAS [Q] et de la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR), à la SAS [Q], à la SARL DECELLE ETANCHEITE et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, à la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR), et à la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et constructeur non réalisateur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 11 septembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société KB REAL ESTATE et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société KB REAL ESTATE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société KB REAL ESTATE formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société KB REAL ESTATE formule ses protestations et réserves et demande en outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 verse aux débats le compte-rendu d’expertise du 14 décembre 2023, les dispositions particulières de son contrat d’assurance numéro 53 508 187 qu’elle a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, à effet du 1er janvier 2014 ainsi que son attestation d’assurance de responsabilité civile en période de validité du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024, relevant du contrat numéro F210.20.1691 souscrit auprès de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ALLIANZ IARD et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureurs de la société KB REAL ESTATE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, ès-qualités d’assureurs de la société KB REAL ESTATE, les ordonnances rendues par Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé le 28 juin 2023 (RG 23/02225, minute 2023/234) ayant désigné Monsieur [S] [T] en qualité d’expert et le 4 octobre 2023 (RG 23/05488, minute 2023/346) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ALLIANZ IARD et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG. de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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