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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 7 avr. 2025, n° 24/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/04/2025
N° RG 24/03550 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXHQ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [U] [Y] épouse [L]
CONTRE
M. [P] [L]
Grosses : 2
Me Naïma CHABANE
Copie : 1
Dossier
Me Naïma CHABANE
PARTIES :
Madame [U] [Y] épouse [L]
née le 20 décembre 1994 à KHOURIBGA (MAROC)
124 rue des Chanelles
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-6932 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma CHABANE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [P] [L]
né le 02 février 1978 à CASABLANCA (MAROC)
124 rue des Chanelles
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-8211 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie BERNARD, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [L] et [U] [Y] ont contracté mariage le 10 octobre 2018 à Ben Ahmed (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [H] [L], née le 25 juin 2022 à
Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 02 octobre 2024, [U] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, l’épouse disposant d’un délai de 04 mois pour quitter les lieux,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 h au dimanche 17 h et la moitié des vacances scolaires avec alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, celles d’été se partageant par quinzaines, le père assurant les trajets aller et retour,
— constaté que le père est dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de prendre en charge une partie des frais exceptionnels,
— constaté que l’époux est dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [U] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain avec toutes conséquences de droit. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires s’agissant de l’enfant sauf à voir fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [P] [L] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain avec toutes conséquences de droit. Il conclut à la reconduction des mesures provisoires quant à l’enfant et indique être toujours dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 08 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle dispose que les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 05 octobre 1957, pour connaître des litiges
relatifs aux effets personnels de mariage ; qu’il résulte par ailleurs de l’article 09 de la convention précitée que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;
Attendu que le dernier domicile commun des époux étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur la requête en divorce de l’épouse ; que les deux époux étant de nationalité marocaine, il conviendra d’appliquer la loi marocaine ;
Attendu que l’article 114 du code de la famille marocain précise que “les époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale soit sans condition, soit avec conditions lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants” ;
Attendu qu’à l’audience portant sur mesures provisoires, les époux ont signé le
procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, démontrant leur accord sur le principe du divorce conformément aux dispositions de l’article 114 susvisé ; qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande des époux et de prononcer leur divorce ;
Attendu que concernant les effets patrimoniaux du divorce et conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, en l’absence de désignation expresse des époux comme tel est le cas en l’espèce, la loi applicable est la loi interne de l’état sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; que par conséquent, les époux ayant établi leur première résidence habituelle en France, la loi française est applicable concernant le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la Convention de La Haye en date du 05 octobre 1961 relative à la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur en France le 10 novembre 1972, les autorités tant judiciaires qu’administratives de l’Etat de la résidence habituelle d’un mineur sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne, lesquelles incluent, en cas de mésentente des parents, les mesures relatives à l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement ; que la même convention prévoit que ces autorités appliquent alors la loi de résidence habituelle de l’enfant ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la résidence habituelle de l’enfant est en France ; que c’est donc la loi française qui est applicable aux mesures le concernant ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont
ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant commune ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu qu’il résulte de l’article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle qu’en matière d’aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 05 octobre 1957, la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée par l’autre Etat dans les cas suivants :
1. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, s’est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d’aliments se trouvait sur son territoire ;
2. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments ;
Attendu que par conséquent, en l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur la demande, la loi applicable étant la loi française ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est inchangée depuis l’ordonnance portant sur mesures provisoires ; que par conséquent, [P] [L] étant dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant commune, [U] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
Vu la convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, publiée par décret du 27 mai 1983 ;
Vu le Dahir N°1.04.22 du 12 Hija 1424 (03 février 2004) portant promulgation de la loi n°70.03 dite code de la famille ;
Vu la Convention de La Haye en date du 05 octobre 1961 relative à la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur le 10 novembre 1972 ;
Vu la Convention de La Haye en date du 02 octobre 1973 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Vu l’âge de la mineure et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 02 octobre 2024 ;
Prononce le divorce de [P] [L] et [U] [Y] sur le fondement de l’article 114 du Code de la Famille marocain ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [P] [L], né le 02 février 1978 à Casablanca (Maroc),
— l’acte de naissance de [U] [Y], née le 20 décembre 1994 à Khouribga (Maroc),
— l’acte de mariage dressé le 10 octobre 2018 à Ben Ahmed (Maroc),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 02 octobre 2024 ;
Rappelle que [P] [L] et [U] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur [H] [L] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures,
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la 1ère partie les années paires, la 2ème partie les années impaires, celles d’été se partageant par quinzaines,
— à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de la ramener, ou de la faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant par le paiement d’une pension alimentaire et suspend son obligation jusqu’à son retour à une meilleure situation financière ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [P] [L] et [U] [Y] de leurs prétentions respectives ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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