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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 oct. 2025, n° 25/07180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Octobre 2025
MINUTE : 25/00997
N° RG 25/07180 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P7A
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 9
ET
DEFENDEUR
S.C.I. BSAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Damien JOUSSET, avocat au barreau de PARIS – W12
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Septembre 2025, et mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 mai 2025, Madame [E] [P] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, signifié le 27 mars 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 27 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [E] [P], assistée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder des délais avant expulsion de 2 mois ;
– laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Elle explique qu’elle a la garde de deux enfants dont un ayant un handicap. Elle indique qu’elle perçoit 1.300 euros par mois au titre des prestations sociales et qu’elle a effectué des démarches de relogement, notamment une demande de logement social et un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.C.I. BSAM s’est opposé à la demande de sursis, notamment aux motifs que :
– les paiements son irréguliers ;
– la valeur locative mensuelle du bien est supérieure à l’indemnité d’occupation et s’élève à 1.700 euros ;
– l’arriéré locatif est important correspondant à 30 mois d’impayés ;
– les démarches de relogement sont tardives ;
– les ressources de Madame [E] [P], telles que révélées par la saisie-attribution diligentée sur son compte, ne lui permettent pas de payer l’indemnité d’occupation.
Il sollicite 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [P] occupe le logement avec ses deux filles âgées de 6 et 13 ans.
Sa fille de 6 ans est suivie dans un centre médico-psychologique du [Localité 3] ainsi qu’à l’hôpital de jour de [5]. Par décision du 8 octobre 2024, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a orienté cet enfant vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Actuellement, elle poursuit sa scolarité dans un établissement adapté.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [E] [P] n’a perçu aucun revenu. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 31 juillet 2025 qu’elle bénéficie de 1.374 euros au titre des prestations sociales.
A la demande de la défenderesse, une saisie-attribution a été diligentée sur le compte bancaire de Madame [E] [P] le 4 avril 2025. Selon la déclaration du tiers-saisi du 5 avril 2025, la somme disponible sur le compte bancaire de la requérante (3.011,46) euros était insuffisante pour rembourser la totalité de sa dette locative.
Il est ainsi établi que les ressources de Madame [E] [P] ainsi composées, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Madame [E] [P] justifie d''un recours dans le cadre du droit au logemnt opposable (DALO) du 3 avril 2025. Elle justifie également de plusieurs demandes de logement depuis la plateforme d’Action Logement, de demandes de rendez-vous avec des élus et d’échanges avec la Fondation pour le logement afin de trouver une solution de relogement et cela avant la procédure d’expulsion mise en oeuvre par le bailleur.
En l’absence de décompte locatif ou de toute autre preuve quant au paiement du loyer courant, il n’est pas possible de connaître le montant de la dette locative ou des paiements éventuellement effectués par la requérante.
La S.C.I. BSAM s’oppose à la demande de sursis aux motifs que, compte tenu de sa situation financière précaire, Madame [E] [P] est dans l’incapacité de régler l’indemnité d’occupation en totalité. Elle ajoute que dans ces conditions l’octroi de délais entraîne pour elle une perte financière insoutenable, d’autant plus importante que la valeur locative du bien est supérieure à l’indemnité d’occupation fixée par le juge des contentieux de la protection et s’élève à 1.700 euros.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
La S.C.I. BSAM ne rapporte pas le preuve qu’elle a un besoin urgent de reprendre le logement litigieux ni que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [E] [P] de graves conséquences.
La défenderesse s’oppose à l’octroi de délais également sur la base d’une plainte déposée pour faux et usage de faux en date du 12 avril 2024. Il sera observé que ce moyen a déjà été examiné par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 23 janvier 2025.
Compte tenu des efforts réalisés par la requérante pour retrouver un logement, et en présence de ses deux enfants mineurs dans les lieux, il sera fait droit à la demande de Madame [E] [P] dans son intégralité et ainsi un délai avant expulsion de deux mois lui sera accordé, soit jusqu’au 8 décembre 2025 .
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [E] [P], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame [E] [P] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [P] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.C.I. BSAM sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [E] [P], et à tout occupant de son chef, un délai de 2 mois, soit jusqu’au 8 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;
DIT que Madame [E] [P], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 8 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE la S.C.I. BSAM de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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