Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 21/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 21/00156 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRS7
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
la SELARL [2], vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [X], salariée intérimaire de la société [4] ([3]), mise à disposition en qualité d’employée auprès de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2018.
La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident :la salariée venait de terminer de déjeuner;
Nature de l’accident : la salariée aurait trébuché contre une marche et aurait chuté ;
Siège des lésions : jambe;
Nature des lésions: contusion cheville gauche".
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par un médecin urgentiste de l’hôpital de [Localité 11] fait état des lésions suivantes : « entorse de la cheville gauche. »
Par courrier daté du 27 juillet 2018, la [7] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable le 2 septembre 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 25 janvier 2021, suite au rejet implicite par ladite commission de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins.
Aux termes de ses conclusions n°2 et de ses observations formulées oralement à l’audience du 20 mai 2025, la société [3] sollicite :
— à titre liminaire, de déclarer son recours recevable et bien fondé;
— sur le fond, à titre principal, que les arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée et qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine avec l’accident, lui soient déclarés inopposables;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre et que les pièces médicales du dossier soient transmises par le médecin désigné par le tribunal au docteur [O] [G], médecin conseil de l’employeur.
Elle fait valoir :
— qu’elle a bien saisi la commission médicale de recours amiable et qu’elle en justifie par la production de l’accusé de réception dudit recours en pièce n°6 ; que sa demande est donc recevable ;
— qu’il est demandé à la caisse de transmettre au docteur [O] [G], les éléments médicaux du dossier, aux fins de vérifier l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Madame [X] ;
— que seule l’expertise médicale judiciaire peut mettre l’employeur en mesure de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident ; que l’expertise est justifiée compte tenu du commencement de preuve apporté par l’employeur quant à la durée anormalement longue des arrêts de travail (192 jours) compte tenu de la lésion initiale (contusion à la cheville gauche), du barème [Localité 13] et du référentiel [5], du défaut de contre-visite médicale de la salariée.
La [7] conclut à titre principal à l’irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire, au rejet des demandes adverses en faisant valoir :
— que le recours engagé par la société [3] est irrecevable faute pour celle-ci de justifier de la saisine de la Commission médicale de recours amiable ; qu’en effet à compter du 1er septembre 2020 seule la commission médicale de recours amiable doit être saisie et non la commission de recours amiable, qui en l’espèce, a été saisie par l’employeur ;
— que la présomption d’imputabilité s’applique sur la totalité de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation, soit le 27 décembre 2018; que l’employeur a la possibilité de la renverser en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des prescriptions de repos, ce qu’il ne fait pas ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise n’est pas justifiée en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant.
Par courrier du 12 mai 2025 adressé au greffe, la [6] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 20 mai 2025 pour cause d’éloignement géographique, étant précisé que les conclusions et pièces de la caisse ont été communiquées au tribunal par courrier du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours :
L’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente."
En l’espèce, par courrier du 24 novembre 2020 reçu le 26 novembre 2020 par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable Ile de France a accusé réception le 5 novembre 2020 du recours engagé par l’employeur devant la commission médicale de recours amiable et l’a enregistré sous le numéro 45000074. Ce document, produit en pièce n°6 par l’employeur, indique que ce recours est bien relatif à la société [4] et à l’accident du travail de Madame [J] [X].
Les arguments développés par la [7] ne suffisent pas pour déclarer le recours de l’employeur irrecevable pour défaut de recours amiable.
Il y a lieu de déclarer recevable le recours engagé par la société [3].
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de ce que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Madame [X] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continus jusqu’au 27 décembre 2018, date de consolidation de ses lésions fixée par le médecin conseil de la caisse.
Après le certificat médical initial établi le 21 juin 2018, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 21 juillet 2018, constatant que Madame [X] présentait une « entorse à la cheville gauche », cinq certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail pour la même lésion.
La continuité de soins et symptômes est établie par les certificats médicaux de prolongation qui mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
La seule référence aux barèmes indicatifs pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
La société [3] ne démontre pas l’existence d’un commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 21 juin 2018 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [X], ou de justifier une mesure d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de la société [3] recevable ;
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Action sociale ·
- Assesseur
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Consommation ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Aliéné
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrorisme ·
- Décès ·
- Fonds de garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Victime d'infractions ·
- Infraction ·
- État ·
- Acte
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Barème ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Condition ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Père
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Pénalité de retard ·
- Jonction ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- État
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Intermédiaire ·
- Adresses ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.