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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 24/02064 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LY3H
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [I] (MINEUR)
née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [I] (MINEUR)
née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 mai 2018, ayant impliqué un véhicule assuré par la compagnie GMF Assurances.
Par ordonnance du 27 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale.
Le juge des référés a également condamné la compagnie GMF Assurances à verser à monsieur [I] une indemnité provisionnelle de 20.000€ ainsi qu’une provision ad litem de 1.500€.
Le rapport d’expertise judiciaire, établi le 7 juillet 2022, estime ainsi les préjudices de monsieur [I], en l’absence d’imputation d’une lithiase biliaire qui s’est manifestée postérieurement à l’accident :
déficit fonctionnel temporaire : total du 19 mai au 31 août 2018, de 75% du 1er septembre au 16 novembre 2018, de 55% du 17 novembre 2018 au 19 mars 2019, de 45% du 20 mars au 1er décembre 2019, de 35% du 2 décembre 2019 au 9 juillet 2020,souffrances endurées : 5/7,préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,assistance temporaire par tierce personne : 2 heures par jour du 1er septembre au 16 novembre 2018, 1 heure par jour du 17 novembre 2018 au 19 mars 2019, 4 heures par semaine du 20 mars au 1er décembre 2019, 3 heures par semaine du 2 décembre 2019 au 9 juillet 2020,perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 19 mai 2018 au 20 mars 2019, temps partiel du 21 mars 2019 au 30 novembre 2020,consolidation le 9 juillet 2020,déficit fonctionnel permanent : 33%,préjudice esthétique permanent : 3/7,préjudice d’agrément lié au retentissement des séquelles orthopédiques sur la pratique sportive antérieure,préjudice sexuel : gêne positionnelle,pas dépenses de santé futures, sauf aggravation,perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : existence de limitations dans l’exercice de son activité professionnelle (travaux limités à hauteur d’homme, incapacité à peindre, à utiliser un taille haie ou un tournevis, lenteur dans la réalisation des travaux, désormais facturés à la tâche, gêne cognitive ayant une incidence sur l’établissement des devis et factures et les interactions avec la clientèle),assistance permanente par tierce personne : 3 heures par semaine à titre viager,nécessité d’adapter son véhicule.
Dans l’hypothèse d’une imputation de la lithiase biliaire à l’accident, l’expert judiciaire estime que l’imputation serait partielle, à hauteur de 30% et évalue ainsi les préjudices liés à cette pathologie :
hospitalisation et déficit fonctionnel temporaire du 10 avril au 2 mai 2020,consolidation de la lithiase au 31 mai 2020, souffrances endurées du 10 avril au 31 mai 2020 : 3,5/7, préjudice esthétique temporaire : 3/7, préjudice esthétique permanent : 3/7, risque d’aggravation ultérieure sous forme d’éventration.
Par acte du 10 avril 2024, monsieur [I] et sa compagne madame [L], tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants [X], [P] et [M] [I] ont fait assigner la compagnie GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par acte du 9 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2014, ils demandent au tribunal de :
Fixer ainsi les préjudices de monsieur [I] : o Dépenses de santé actuelles : 116.145,24€, revenant en totalité à la CPAM,
o Frais divers (assistance à expertise, déplacements, tierce personne) : 25.133,62€,
o Perte de gains professionnels actuels : 64.994,11€, ont 56.156,19€ lui revenant et 8.837,92€ revenant à la CPAM
o Perte de gains professionnels futurs : 756.676,25€, dont 637.424,95€ lui revenant et 119.251,30€ revenant à la CPAM,
o Incidence professionnelle : 168.199,48€,
o Assistance viagère par tierce personne : 182.317,15€,
o Déficit fonctionnel temporaire : 10.914,75€,
o Souffrances endurées : 40.000€,
o Préjudice esthétique temporaire : 18.000€,
o Déficit fonctionnel permanent : 212.342,27€, subsidiairement 98.865€,
o Préjudice d’agrément : 25.000€,
o Préjudice esthétique permanent : 16.000€,
o Préjudice sexuel : 30.000€,
o Préjudice permanent exceptionnel : 20.000€,
Condamner en conséquence GMF Assurances à lui payer 1.441.488,41€, Dire que les provisions viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision, [9] GMF Assurances à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018 sur les condamnations à son profit, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 janvier 2019 jusqu’au jour du jugement qui sera rendu, Condamner GMF Assurances à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière, Condamner GMF Assurances à payer à madame [L] 10.000€ au titre son préjudice d’affection et 10.000€ au titre d’un préjudice exceptionnel, Condamner GMF Assurances à payer à [X] [I] 6.000€ au titre de son préjudice d’affection et 10.000€ au titre d’un préjudice exceptionnel, Condamner GMF Assurances à payer à [P] [I] 6.000€ au titre de son préjudice d’affection, Condamner GMF Assurances à payer à [M] [I] 6.000€ au titre de son préjudice d’affection, Condamner GMF Assurances aux intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018 et à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière, Condamner GMF Assurances à payer à monsieur [I] et madame [L], indivisément entre eux, une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner GMF Assurances aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit, Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère, Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la compagnie GMF Assurances demande au tribunal de :
Liquider les postes de préjudices de Monsieur [I] comme suit :o Dépenses de santé actuelles : néant,
o Frais divers Frais d’assistance à expertise : 50 €,
o Frais de déplacement : réservé,
o Assistance par une tierce personne temporaire : 8.227,20 €,
o Pertes de gains professionnels actuels : réservé,
o Frais d’aménagement du véhicule : réservé,
o Perte de gains professionnels futurs : néant,
o Incidence professionnelle : 21 874,12€,
o Assistance par une tierce personne permanente : 85 970,81€,
o Déficit fonctionnel temporaire : 10 507,50 €,
o Souffrances endurées : 28 000 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 1 250 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 95 865 €,
o Préjudice d’agrément : réservé,
o Préjudice esthétique permanent : 6 500 €,
o Préjudice sexuel : 2.500€,
Déduire les indemnités provisionnelles intervenues à hauteur de la somme de 137.940€ et perçues par Monsieur [I] ainsi que toute autre provision/indemnisation reçue à ce titre et dont il sera justifié ; Ramener à des plus justes proportions les prétentions indemnitaires des victimes par ricochet comme suit : o Préjudice d’affection de Madame [L] : 7.500€,
o Préjudice d’affection de [X] [I] : 5.000€,
o Préjudice d’affection de [P] [I] : 5.000€,
o Préjudice d’affection de [M] [I] : 5.000€,
o Troubles dans les conditions d’existence de Mme [L] : 6 000 €
o Troubles dans les conditions d’existence de [X] [I] : débouté
Débouter les demandeurs de leur demande de report du point de départ des intérêts moratoires ; Débouter les demandeurs de leur demande d’application des dispositions des articles L211-13 et L211-14 du code civil ; Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées aux consorts [I] ; Limiter la demande des consorts en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à des plus justes proportions. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a adressé un courrier au tribunal dans lequel elle indique que ses débours définitifs s’élèvent à 224.072,82€.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le droit à indemnisation de monsieur [I]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par monsieur [I]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, puisqu’il s’agit du barème le plus récent, conforme aux données démographiques et économiques actuelles.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Au vu du débours définitif (pièce n°5 de la compagnie GMF Assurances), le montant de ce poste de préjudice s’élève à 116.145,24€, cette somme ayant été intégralement prise en charge par la sécurité sociale.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais de déplacement
Monsieur [I] demande une indemnité de 4.448,73€ en remboursement des frais d’hébergement exposés pour les besoins de l’expertise et pour se rendre à 144 séances de kinésithérapie. La compagnie GMF Assurances s’y oppose au motif que plusieurs pièces produites pour justifier ce poste de préjudice sont illisibles (la facture d’hôtel, les tickets de caisse, le permis de conduire).
La facture d’hôtel et les tickets de caisse produits en pièce n° 28 par monsieur [I] dont dispose le tribunal sont pourtant lisibles et, compte tenu de leur date et de leur objet, correspondent à des frais d’hébergement et de déplacement de monsieur [I] de son domicile à Marseille où s’est tenu son examen par le sapiteur en réanimation auquel l’expert judiciaire a fait appel. Leur montant total est de 223,08€.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise qu’à compter du 10 septembre 2018, monsieur [I] a bénéficié d’une rééducation pluridisciplinaire incluant des séances de kinésithérapie qui ont été dénombrées à près de 160 séances par l’expert judiciaire. Monsieur [I] justifie par ailleurs par la liste des séances suivies qu’elles ont été réalisées auprès d’un kinésithérapeute exerçant à [Localité 13] alors qu’il réside à [Localité 11].
Monsieur [I] est ainsi bien fondé à demander comme il le fait l’indemnisation de 146 aller-retours entre son domicile et le cabinet de kinésithérapie. La distance entre son domicile au [Adresse 7] à [Localité 11] et le cabinet du kinésithérapeute à [Localité 11] n’est cependant pas de 51 km aller-retour mais, selon les itinéraires de Google Maps, de 10,3, 14,2 ou 19,8 km. Le tribunal estime approprié de retenir la distance intermédiaire de 14,2 km.
L’application du barème kilométrique de l’administration fiscale est par ailleurs justifiée puisqu’il inclut l’ensemble des frais directs et indirects liés à l’utilisation d’un véhicule. Il dépend de la puissance du véhicule et monsieur [I] justifie par le certificat d’immatriculation de son véhicule que la puissance fiscale de ce dernier est de sept chevaux. Il dépend également de la distance parcourue. La formule appliquée par monsieur [I] correspond à une distance de plus de 5.000 km alors que les déplacements chez le kinésithérapeute ont totalisé une distance inférieure (146 x 14,2 x 2). Il convient donc de retenir un tarif kilométrique de 0,697€.
Il convient par conséquent d’allouer à monsieur [I] la somme de 2.890,04€ (146 aller-retours x 14,2 km x 2 x 0,697).
Soit une indemnité totale pour les frais de déplacement de 3.113,10€.
— Frais d’assistance à expertise
Monsieur [I] justifie par la production d’une facture du 16 août 2020 de frais de 1.500€ pour l’assistance au premier accedit organisé par l’expert judiciaire le 16 juillet 2020 (pièce n° 37), par une facture du 3 août 2021 de frais de 1.000€ pour l’assistance à l’examen organisé par le sapiteur en chirurgie orthopédique le 26 juin 2021(pièce n° 41) et par une facture du 11 mars 2022 de frais de 1.500€ pour l’assistance à la réunion organisée le 25 janvier 2022 par l’expert judiciaire. Ces factures correspondent à des frais justifiés par les besoins des opérations d’expertise et établissent à elles seules l’obligation de payer de monsieur [I], sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve de leur paiement effectif. La compagnie GMF Assurances ne peut ainsi s’opposer à leur remboursement au motif qu’elles auraient été payées depuis un compte CARPA, sans qu’il soit établi qu’elles ont été payées personnellement par monsieur [I].
GMF Assurances s’oppose également à l’indemnisation de ces frais au motif que monsieur [I] ne rapporterait pas la preuve qu’ils n’ont pas été pris en charge par un assureur. Monsieur [I] estime ce moyen inopérant aux motifs qu’il ne saurait être astreint à une preuve négative et que le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le responsable ne puisse bénéficier d’un éventuel contrat d’assurance souscrit par la victime.
Contrairement à ce que soutient monsieur [I], le principe de réparation intégrale s’oppose à la double indemnisation d’un même préjudice, de sorte que si les frais d’assistance à expertise ont été pris en charge par un assureur de la victime, il ne peut lui revenir aucune indemnité à ce titre.
Cependant en l’espèce, en l’absence d’indices concrets laissant penser que monsieur [I] a bénéficié d’une indemnité d’assurance et les factures ayant été adressées à monsieur [I], le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le fait qu’elles doivent être supportées personnellement par monsieur [I].
Les frais de préparation à l’expertise de 600€ ne sont en revanche par justifiés par les besoins de l’expertise, dans la mesure où ils ont été payés à un expert psychiatre, alors que les opérations d’expertise et l’état de santé de monsieur [I] n’ont pas nécessité l’avis d’un psychiatre
Compte-tenu des justificatifs produits, il convient ainsi d’allouer à monsieur [I] la somme de 4.000€ au titre des frais d’assistance à expertise.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, les besoins d’assistance par une tierce personne, tels qu’ils ont été évalués par l’expert judiciaire, sont acceptés par les parties, qui s’opposent sur le coût horaire qu’il convient de pratiquer. Monsieur [I] sollicite la somme de 16.058€, par application d’un taux horaire de 31€ qui correspond au tarif d’un prestataire, ce mode de fourniture de l’assistance étant d’après lui le plus conforme au principe de réparation intégrale du préjudice ainsi qu’à la jurisprudence de nombreuses juridictions.
La compagnie GMF Assurances propose la somme de 8.227,20€, en appliquant un taux horaire de 16€, plus conforme au coût réel d’une aide à domicile, après déduction du crédit d’impôt bénéficiant au particulier qui expose des dépenses au titre des services à la personne à domicile.
Compte-tenu de la nature de l’aide nécessaire, qui n’était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire.
Le tribunal estime également qu’il n’y a pas lieu de diminuer l’indemnité le montant d’un éventuel crédit d’impôt dans la mesure où, dans la présente affaire, il n’est pas établi que monsieur [I] en a bénéficié et qu’il n’est pas tenu à en demander le bénéfice.
Le tribunal retient ainsi un tarif horaire de 20€, proche du coût effectif de l’emploi d’une aide à domicile.
Il doit être alloué à monsieur [I] la somme de 10.284€ pour ce poste de préjudice (20€ x [2 heures x 76 jours du 1er septembre au 16 novembre 2018 + 1 heure x 122 jours du 17 novembre 2018 au 19 mars 2019 + 4 heures x 36,5 semaines du 20 mars au 1er décembre 2019 + 3 heures x 31,4 semaines du 2 décembre 2019 au 9 juillet 2020]).
Sur la perte des gains professionnels actuels (avant consolidation)
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, monsieur [I] fixe son préjudice à 64.994,11€ et, après imputation de la créance de la CPAM, sollicite une somme de 56.156,19€ au titre de sa perte de gains professionnels actuels. Il se fonde sur un salaire annuel moyen avant l’accident de 23.982,72€, sur la base des revenus perçus en 2016 et 2017 actualisé au 4ème trimestre de 2017 en fonction de l’évolution de l’indice du coût du travail. Il exclut les années 2014 et 2015 au cours desquelles il n’avait pas encore lancé son activité d’autoentrepreneur. Il évalue ensuite sa perte de revenus en 2018, 2019 et 2020 en déduisant de son salaire annuel moyen actualisé au 4ème trimestre des années 2018, 2019 et 2020 les revenus qu’il a perçus en 2018, 2019 et 2020, en se fondant sur ses avis d’imposition qui, d’après lui, incluent les indemnités journalières et la pension d’invalidité versées par la CPAM. Il actualise ensuite à nouveau la différence et parvient ainsi à une perte totale de 59.914,21€. A ce montant, il ajoute les indemnités journalières pour fixer son préjudice total à 64.991,11€. De ce même montant, il déduit la pension d’invalidité pour obtenir la part lui revenant, soit 56.156,19€.
La compagnie GMF Assurances conclut au rejet de cette prétention au motif que monsieur [I] ne produit pas les pièces justificatives nécessaires pour établir sa perte de revenus, dans la mesure notamment où les avis d’imposition produits ne permettent pas de faire la différence entre ses revenus professionnels et les indemnités journalières perçues. Elle souligne également que la moyenne des revenus de monsieur [I] en 2015, 2016 et 2017 n’est que de 14.108,66€.
Sur ce, le tribunal observe qu’au vu de l’expertise médicale et des avis d’imposition produits, il n’est pas contestable que monsieur [I] a subi une perte de revenus en raison de l’accident. Les pièces produites ne présentent certes pas toutes les précisions utiles pour déterminer exactement la perte de revenus. Mais elles sont suffisantes pour l’évaluer, sans profit pour monsieur [I].
Deux remarques préliminaires s’imposent. D’une part, le tribunal précise ici qu’il n’y a pas lieu de déduire l’abattement fiscal des revenus imposables, que ce soit pour évaluer les revenus perçus avant l’accident ou ceux perçus après l’accident, l’essentiel étant de suivre la même règle dans les deux cas.
D’autre part, comme le souligne la compagnie GMF Assurances, il existe une incertitude sur le point de savoir si les indemnités journalières perçues par monsieur [I] au cours de cette période sont incluses dans ces revenus imposables. Il soutient que c’est « bien entendu » le cas mais, en l’état des pièces produites, il est impossible de le vérifier.
Si elles étaient incluses dans les revenus imposables, la différence entre le revenu de référence (23.802€) et les revenus imposables reviendrait intégralement à monsieur [I], sans que les indemnités journalières doivent en être déduites pour déterminer l’indemnité lui revenant.
Dans la mesure où la charge de la preuve repose sur monsieur [I] et afin d’éviter un profit injustifié de ce dernier, le tribunal retient comme hypothèse que les revenus figurant sur les avis d’imposition de 2018 et 2019 n’incluent pas les indemnités journalières. L’indemnité revenant à monsieur [I] doit en conséquence être calculée en déduisant les montant des indemnités journalières perçues de la différence entre le revenu de référence, celui perçu avant l’accident, et les revenus perçus après l’accident.
S’agissant du revenu perçu avant l’accident, il ressort de la pièce n° 71 produite par monsieur [I] que, comme il le prétend, il a débuté son activité d’autoentrepreneur le 1er février 2016. Ses revenus antérieurs à l’accident doivent ainsi être évalués sur la base des revenus qu’il a perçus en 2016 et 2017. Ses avis d’imposition établissent un revenu annuel de 22.071€ en 2016 (8.971€ + 13.100€) et de 25.533€ en 2017 (3.561€ + 21.972€) soit un revenu moyen de 23.802€.
Dans la mesure où les revenus d’un professionnel indépendant peuvent varier à la hausse comme à la baisse d’une année sur l’autre et dans la mesure où les avis d’imposition de 2016 et 2017 n’offrent pas un recul suffisant pour apprécier une trajectoire globalement haussière des revenus de monsieur [I], le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’indexer cette moyenne en fonction de l’évolution du coût du travail pour estimer les revenus qu’il aurait perçus entre 2018 et la date de consolidation.
Le tribunal estime ainsi qu’il convient de fixer à 23.802€ les revenus que monsieur [I] aurait dû percevoir à partir de 2018 et jusqu’à la consolidation en l’absence d’accident.
Son avis d’imposition sur les revenus de 2018 fait état d’un revenu de 9.707€ (664€ + 9.043€), celui sur les revenus de 2019 d’un revenu de 3.870€ (1.539€ + 2.331€), soit une perte de 14.095€ en 2018 et de 19.932€ en 2019.
Il en résulte une perte subie par monsieur [I] de 11.451,80€ en 2018 (23.802€ – 9.707€ – 224 jours d’indemnités journalières du 22 mai 2018 au 31 décembre 2018 x 11,80€) et de 17.495,30€ en 2019 (23.802€ – 79 jours d’indemnités journalières du 1er janvier 2019 au 20 mars 2019 x 11,80€ – 3.870€ – 255 jours d’indemnités journalières du 21 mars 2019 au 30 novembre 2019 x 5,90€).
Le préjudice étant une dette de valeur, il convient d’actualiser le préjudice à une date la plus proche possible du jugement. Même si d’autres indices peuvent être retenus, le tribunal estime approprié d’appliquer l’évolution du l’indice du coût du travail, comme le demande monsieur [I], tel qu’elle résulte de l’indice du coût du travail – coût horaire – ensemble des secteurs (NAF Rév. 2 sections B à N – nase 100 en 2020 (Indice du coût du travail – Coût horaire – Ensemble des secteurs (NAF rév. 2 sections B à N) – Base 100 en 2020 | Insee).
Il en résulte, pour 2018, une indemnité de 13.248,85€ (11.451,80€ x dernier indice publié à ce jour, soit l’indice T3 de 2025 de 112,8 / indice T4 de 2018 de 97,5) et, pour 2019, de 20.116,91€ (17.495,30€ x dernier indice publié à ce jour, soit l’indice T3 de 2025 de 112,8 / indice T4 de 2019 de 98,1).
Pour l’année 2020, les pièces produites amènent à un calcul différent puisque l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 incluent les rentes et pensions, donc la pension d’invalidité perçue par monsieur [I].
D’après cet avis d’imposition, il a perçu 17.778€ en 2020 (1.391€ + 617€ + 6.839€ + 8.931€), dont 7.456€ au titre de rentes ou pensions. Il en résulte ainsi une perte pour lui de 6.024€ (23.802€ – 17.778€) qu’il convient d’actualiser au jour du présent jugement. Il en résulte une perte de 6.788,28€ (6.024€ x dernier indice publié à ce jour, soit l’indice T3 de 2025 de 112,8 / indice T4 de 2020 de 100,1). La part de cette perte avant la consolidation est de 3.533,62€ (6.788,28€ x 190 jours du 1er janvier 2020 au 9 juillet 2020 / 365).
La compagnie GMF Assurances doit ainsi être condamnée à payer à monsieur [I] une indemnité de 36.899,38€ (13.248,85€ + 20.116,91€ + 3.533,62€).
Sur la perte de gains professionnels futurs (après consolidation)
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, monsieur [I] fixe son préjudice à 156.676,25€ et sollicite une somme de 637.424,95€ au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, qu’il calcule de façon viagère pour tenir compte de la perte de retraite. La compagnie GMF Assurances conclut au rejet de cette prétention. S’agissant des pertes de revenus jusqu’à l’âge de la retraite, elle les estime à 104.883,44€ et constate que la pension d’invalidité de monsieur [I], qui est de 123.009,32€, absorbe entièrement ce poste de préjudice, le reliquat devant s’imputer sur l’incidence professionnelle. Sur la perte de retraite, elle conclut qu’elle n’est pas établie, puisque monsieur [I] bénéficiera d’une retraite à taux plein en application de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale et qu’il sera éligible à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. A titre subsidiaire, la compagnie GMF Assurances demande au tribunal d’appliquer la méthode de l’euro de rente différencié pour calculer la perte de retraite, dont il résulte une perte de 60.465,25€, soit une perte totale de revenus futurs de 165.348,69€, dont il convient de déduire la pension d’invalidité, d’où une indemnité pour monsieur [I] de 42.339,37€.
Sur ce, le tribunal constate que l’existence d’une perte de revenus futurs est reconnue par la compagnie GMF Assurances et qu’elle est également établie par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il démontre que monsieur [I] est limité dans ses capacités de travail du fait des séquelles conservées par l’accident.
Les parties s’opposent néanmoins sur le chiffrage de la perte de revenus.
Pour l’évaluer, il convient de retenir le montant des revenus moyens perçus par monsieur [I] avant l’accident, soit 23.802€.
Cependant, sur le long terme, les revenus professionnels de monsieur [I], qu’il tirait d’une activité indépendante, auraient suivi l’évolution du prix des services et des biens, indépendamment des fluctuations à la hausse ou à la baisse liées à la variation de l’activité d’un indépendant d’une année sur l’autre.
C’est la raison pour laquelle le tribunal estime, s’agissant de la perte de revenus futurs, qu’il convient de réévaluer chaque année le revenu de référence pour déterminer la perte de revenus, à partir de l’année 2021. Cette réévaluation ne conduit pas à une double actualisation, comme la compagnie GMF Assurances le prétend. Elle permet de fixer un revenu de référence plus proche du revenu qui aurait été réellement perçu en l’absence d’accident et de déterminer ainsi plus justement la perte réellement éprouvée par monsieur [I]. La perte ainsi déterminée constitue son préjudice qui doit lui-même être évalué au jour du jugement.
D’après l’avis d’imposition sur les revenus de 2020, comme il a été vu plus haut, monsieur [I] a perçu 17.778€ (1.391€ + 617€ + 6.839€ + 8.931€), dont 7.456€ au titre de rentes ou pensions. Il en résulte ainsi une perte pour lui de 6.024€ (23.802€ – 17.778€) qu’il convient d’actualiser au jour du présent jugement. Il en résulte une indemnité de 6.788,28€ (6.024€ x dernier indice publié à ce jour, soit l’indice T3 de 2025 de 112,8 / indice T4 de 2020 de 100,1). La part de cette perte à partir de la consolidation et jusqu’au 31 décembre 2020 est 3.254,65€ (6.788,28€ x 175 jours du 9 juillet au 31 décembre 2020 / 365).
En 2021, monsieur [I] aurait dû percevoir un revenu de 24.164,46€ (23.802€ x indice T4 de 2021 de 100 / indice en vigueur à la date de la consolidation, soit l’indice T3 de 2020 de 98,5). D’après son avis d’imposition sur les revenus de 2021, il a perçu des revenus de 20.389€ (4.038€ + 8.398€ de revenus professionnels + 7.953€ de pension d’invalidité). Il en résulte une perte subie par monsieur [I] de 3.775,46€ (24.164,46€ – 20.389€), qu’il convient d’actualiser. Il en résulte une indemnité lui revenant de 4.258,71€ (3.775,46€ x dernier indice publié à ce jour, soit l’indice T3 de 2025 de 112,8 / indice T4 de 2021 de 100).
En 2022, monsieur [I] aurait dû percevoir un revenu de 25.251,86€ (23.802€ x indice T4 de 2022 de 104,5 / indice en vigueur à la date de la consolidation, soit l’indice T3 de 2020 de 98,5). D’après son avis d’imposition sur les revenus de 2022, il a perçu des revenus de 18.895€ (2.986€ + 7.723€ de revenus professionnels + 8.186€ de pension d’invalidité). Il en résulte une perte subie par monsieur [I] de 6.356,86€ (25.251,86€ – 18.895€), qu’il convient d’actualiser. Il en résulte une indemnité lui revenant de 6.861,75€ (6.356,86€ x dernier indice publié à ce jour, soit l’indice T3 de 2025 de 112,8 / indice T4 de 2022 de 104,5).
En 2023, monsieur [I] aurait dû percevoir un revenu de 26.121,78€ (23.802€ x indice T4 de 2023 de 108,1 / indice en vigueur à la date de la consolidation, soit l’indice T3 de 2020 de 98,5). D’après son avis d’imposition sur les revenus de 2023, il a perçu des revenus de 19.260€ (4.706€ + 6.047€ de revenus professionnels + 8.507€ de pension d’invalidité). Il en résulte une perte subie par monsieur [I] de 6.861,76€ (26.121,78€ – 19.260€), qu’il convient d’actualiser. Il en résulte une indemnité lui revenant de 7.160,09€ (6.861,76€ x dernier indice publié à ce jour, soit l’indice T3 de 2025 de 112,8 / indice T4 de 2023 de 108,1).
Ainsi, l’indemnité revenant à monsieur [I] jusqu’en 2023 s’élève à 21.535,20€ (3.254,65€ + 4.258,71€ + 6.861,75€ + 7.160,09€).
A compter de 2024, la perte de revenus peut être estimée sur la base de la moyenne de la perte de revenus de 2021 à 2023, soit 6.093,51€ ([4.258,71€ + 6.861,75€ + 7.160,09€] ÷3).
S’agissant ici d’évaluer une perte de revenus professionnels, il n’est pas approprié de la calculer de façon viagère. Il convient d’arrêter les calculs à l’âge de la retraite qui est de 64 ans, en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 (pour un homme de 54 ans à la date d’attribution d’une rente, le taux de capitalisation de la rente jusqu’à l’âge de 64 ans est de 9.364). Il en résulte une perte de 57.059,62€ (6.093,51€ x 9,634) à compter de 2024.
Ces calculs en incluant la pension d’invalidité dans les revenus perçus par monsieur [I], il n’y a pas lieu de la déduire pour calculer l’indemnité revenant à monsieur [I], qui s’élève donc à 78.594,82€.
S’agissant de la perte de retraite, le fait que monsieur [I] puisse bénéficier d’une retraite à taux plein ne signifie pas qu’il ne subira aucune diminution de sa pension de retraite puisque, du fait de ses pertes de revenus, son revenu de référence sera diminué. La perte est ainsi suffisamment établie et, s’agissant d’un préjudice causé par l’accident, il appartient à l’assurance de la prendre en charge. Sur la base de l’offre faite à titre subsidiaire par la compagnie d’assurance et en l’absence d’éléments permettant au tribunal de se livrer à un calcul différent, ce préjudice doit être fixé à 60.465,25€, revenant intégralement à monsieur [I].
L’indemnité revenant à monsieur [I] au titre de sa perte de revenus futurs s’élève ainsi à la somme totale de 139.060,07€ (78.594,82€ + 60.465,25€).
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, monsieur [I] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur d’une somme de 168.199,48€, calculée selon une méthode d’évaluation par capitalisation en fonction de ses revenus et de son taux d’incapacité. La compagnie GMF Assurances s’oppose à cette méthode et propose une indemnité de 40.000€.
Le tribunal observe que l’existence d’une incidence professionnelle n’est pas contestée et que les parties s’opposent à propos de son évaluation.
La méthode d’évaluation par capitalisation en fonction des revenus et du taux d’incapacité de la victime n’emporte pas la conviction du tribunal. En effet, l’incidence professionnelle ne répare pas une perte de revenus, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’évaluer ce poste de préjudice sur la base du salaire de la victime. De plus, cette méthode conduit à évaluer un préjudice identique d’une victime à l’autre en fonction du montant de leur salaire, ce qui constitue une différence de traitement injustifiée. Enfin, l’incidence professionnelle ne saurait varier en fonction du seul taux du déficit mais uniquement en fonction de l’incidence du déficit dans l’activité professionnelle de la victime. De ce point de vue, un même taux de déficit entre deux victimes ayant un salaire équivalent peut donner lieu à une incidence professionnelle très différente suivant la nature de l’activité exercée. Ainsi les paramètres retenus dans cette méthode d’évaluation ne sont pas adaptés.
L’incidence professionnelle décrite dans le rapport d’expertise judiciaire est constitutive d’une pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité professionnelle de monsieur [I], tant dans la réalisation des travaux manuels du fait de ses séquelles fonctionnelles que dans les travaux administratifs du fait de ses séquelles neuropsychologiques.
A cela s’ajoute une réduction de l’éventail possible de ses activités, ce qui conduit à une dévalorisation sur le marché du travail mais également à une diminution de l’intérêt des activités exercées.
Compte tenu de cette incidence professionnelle, ainsi que de l’âge de monsieur [I] à la date de la consolidation (49 ans), il convient d’allouer la somme de 40.000€ à monsieur [I] pour ce poste de préjudice.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (après consolidation)
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Frais d’adaptation du véhicule
En l’espèce, monsieur [I] justifiant de frais d’aménagement de son véhicule par une facture et le besoin de l’aménagement étant confirmé par l’expertise judiciaire, il convient d’allouer une indemnité de 26,89€ à ce titre, comme il le demande.
Assistance par une tierce personne
Les parties s’accordent sur les besoins d’assistance, tels qu’ils ont été évalués par l’expert judiciaire mais elles s’opposent sur le calcul de l’indemnité. Monsieur [I] sollicite la somme de 182.317,15€, calculée sur la base d’un taux horaire de 31€ et par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022. La compagnie GMF Assurances offre à une indemnité de 85.970,81€, sur la base d’un taux horaire de 18€.
Pour les raisons exposées plus haut à propos de l’assistance temporaire par une tierce personne, le tribunal retient un taux horaire de 20€ et applique le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025.
Par conséquent, il convient d’allouer à monsieur [I] la somme de 93.922,56€ (2024 jours soit 289,14 semaines du 9 juillet 2020 au 22 janvier 2026 x 3 heures x 20€ + 52 semaines x 3 heures x 20€ x taux de capitalisation d’une rente viagère pour un homme de 55 ans de 24,543).
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’imputation à l’accident du déficit fonctionnel temporaire total du 10 avril 2020 au 2 mai 2020, consécutif à l’hospitalisation de monsieur [I] en raison d’un empierrement cholédocien consécutif à une lithiase vésiculaire. Ils s’opposent également sur l’indemnité journalière du déficit. Monsieur [I] sollicite une somme de 10.914,75€ à ce titre, sur la base d’un tarif journalier de 33€, en incluant l’hospitalisation de 2020. La compagnie GMF Assurances propose une indemnité de 10.507,75€, sur la base d’un tarif journalier de 25€.
S’agissant de l’imputabilité de la lithiase vésiculaire, le rapport d’expertise judiciaire expose de façon argumentée en quoi il n’est ni établi qu’il s’agissait d’un état antérieur, ni qu’elle a été provoquée par l’hospitalisation initiale, ni qu’elle s’est développée de façon autonome postérieurement à l’hospitalisation initiale et, compte tenu du délai d’apparition de la pathologie, le rapport conclut que le lien avec l’accident n’est pas établi avec suffisamment de certitude.
Cette situation n’est pas assimilable à celle dans laquelle il est établi qu’un état antérieur asymptomatique est devenu symptomatique en raison du fait générateur et qu’il le serait resté en l’absence du fait dommageable, auquel cas la manifestation de l’état antérieur doit être indemnisé.
Ainsi, faute d’un lien établi entre l’apparition de l’empierrement cholédocien et l’accident, l’hospitalisation de 2020 ne peut être imputée à l’accident.
Le tribunal estime dans ces conditions que l’offre faite par la compagnie GMF Assurances est satisfactoire.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 10.507,50€.
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, monsieur [I] sollicite la somme de 40.000€ pour ce poste de préjudice, en réparation des souffrances endurées à la suite du traumatisme initial et de celles endurées en raison de la lithiase vésiculaire. La compagnie GMF Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 28.000€.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées consécutives au traumatisme initial à 5/7, qui sont les seules à retenir pour les motifs exposés plus haut. Compte tenu de cette évaluation ainsi que de la violence du traumatisme initial, du nombre et de la durée des hospitalisations et de la longueur du parcours de rééducation, il convient d’allouer à monsieur [I] une indemnité de 30.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, monsieur [I] sollicite la somme de 18.000€ pour ce poste de préjudice, en réparation tant du préjudice consécutif au traumatisme initial qu’à celui de l’opération chirurgicale pour traiter l’empierrement cholédocien. La compagnie GMF Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.250€.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire consécutif au traumatisme initial à 3.5/7, étant rappelé que le traumatisme initial a causé des fractures à la tête (fracture pariéto-temporale droite et fracture du plancher de l’orbite gauche, pour lesquelles le sapiteur en chirurgie orthopédique note que les soins ont nécessité l’application de nombreux pansements, une position allongée liée aux fractures du bassin puis une reprise progressive de l’appui et de la marche. Ce préjudice esthétique était certes temporaire, de sorte qu’il ne peut donner lieu à une indemnité aussi élevée qu’un préjudice esthétique permanent de même intensité mais il convient néanmoins de tenir compte de sa durée, liée à la durée du parcours de soins de monsieur [I].
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 6.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, monsieur [I] sollicite à titre principal la somme de 212.342,27€ au titre de son déficit fonctionnel permanent, en demandant au tribunal d’appliquer une méthode d’évaluation par capitalisation. A titre subsidiaire, il demande 95.865€, selon une méthode d’évaluation au point. La compagnie GMF Assurances s’oppose à l’évaluation par capitalisation et offre somme de 95.865€.
Contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [I] à titre principal, l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
La façon dont monsieur [I] demande d’appliquer la méthode de capitalisation est elle-même critiquable en ce qu’il demande de retenir une indemnité journalière de 46,89€ qui est sans aucune commune mesure avec l’indemnité journalière retenue pour calculer l’indemnité du déficit fonctionnel temporaire, alors même que le déficit fonctionnel temporaire indemnise des préjudices qui, après consolidation, font l’objet d’une indemnisation distincte, ce qui devraient conduire non pas à majorer mais à diminuer l’indemnité journalière pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, mêmes si les souffrances endurées sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent alors qu’elles sont exclues du déficit fonctionnel temporaire.
Elle est également critiquable en ce qu’elle fixe une indemnité journalière en fonction de la valeur du point utilisée à titre indicatif dans la méthode d’évaluation par point. Mais si cette méthode est telle qu’elle justifie une valeur du point élevée, une telle valeur n’est plus justifiée dans une méthode d’évaluation par capitalisation.
Le tribunal estime ainsi qu’il n’y a pas lieu à suivre la méthode de capitalisation et qu’il convient d’appliquer la méthode d’évaluation par point. Le tribunal étant lié par les conclusions respectives des parties, qui s’accordent sur le montant de l’indemnité résultant de cette méthode, il doit être alloué à monsieur [I] la somme de 95.865€ pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément (après consolidation)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, monsieur [I] sollicite la somme de 25.000€ au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par l’impossibilité dans laquelle il se trouve de pratiquer les sports qu’il pratiquait antérieurement.
La compagnie GMF Assurances demande à ce que le tribunal déboute le demandeur pour ce poste de préjudice de préjudice, faute de justificatif produit, les attestations produites étant illisibles.
Il résulte de l’expertise judiciaire que monsieur [I] ne peut plus ou à tout le moins plus autant pratiquer des activités sportives et de loisirs, sports de raquette notamment ainsi que bowling, baby-foot et billard, dont il justifie de la pratique antérieure au moyen de deux attestations, sans pour autant qu’elles établissent une pratique particulièrement intensive et fréquente.
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l’accident, il convient d’allouer à monsieur [I] la somme de 8.000€ au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, monsieur [I] sollicite la somme de 16.000€ pour ce poste de préjudice, tant en raison d’un préjudice consécutif au traumatisme initial qu’à celui consécutif à l’opération en raisin de la lithiase vésiculaire. La compagnie GMF Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.500€.
L’expert judiciaire évalue à 3/7 le préjudice esthétique permanent de la victime, qui résulte de cicatrices à l’avant-bras droit, à la fesse gauche, au sourcil gauche, à la cheville droite et au genou droit ainsi que d’une amyotrophie discrète du sus-épineux et d’une déformation discrète de la clavicule droite.
Il convient de chiffrer à 8.000€ ce poste de préjudice.
Sur le préjudice sexuel (après consolidation)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, monsieur [I] sollicite la somme de 30.000€ pour ce poste de préjudice. La compagnie GMF Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.500€.
L’expert retient une gêne positionnelle mais ne fait pas état d’une perte de libido ou de perte de plaisir sexuel.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à monsieur [I] la somme de 10.000€ pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice permanent exceptionnel
Monsieur [I] demande 20.000€ au titre d’un préjudice permanent exceptionnel, en soutenant que le traumatisme crânien grave dont il a été victime a eu des conséquences entraînant une rupture identitaire, qu’il a perdu sa place dans la société en tant qu’homme, père et employé, qu’il n’est plus le même homme et qu’il doit apprendre à vivre avec la nouvelle personne qu’il est devenu.
Il ne justifie toutefois pas de la réalité de ce préjudice par des pièces qui établiraient le retentissement psychique qu’il invoque ; ce préjudice ne résulte pas non plus des pièces versées au dossier puisque quoi que très diminué, il peut continuer à travailler et à jouer son rôle de père et d’époux et que le retentissement de son handicap dans sa vie professionnelle et personnelle est indemnisé au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
3. Sur le préjudice subi par les proches de monsieur [I]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, madame [L], compagne de monsieur [I], demande 10.000€ à ce titre. La Compagnie GMF Assurances offre 7.500€. [X], [P] et [M] [I] demandent une indemnité de 6.000€ chacune. La compagnie GMF Assurances fait une offre de 5.000€.
Comme tenu de l’importance du traumatisme initial, de la durée du parcours de soins, de l’importance des séquelles conservées par monsieur [I], tant physiques que neuropsychologiques, il convient d’allouer la somme de 10.000€ à madame [L] et 6.000€ à [X], [P] et [M] [I].
Sur le trouble dans les conditions d’existence
Sur le préjudice de madame [L]
En raison des conséquences du préjudice de monsieur [I] sur sa vie quotidienne, madame [L] demande une indemnité de 10.000€ en réparation d’un trouble dans ses conditions d’existence. La compagnie GMF Assurances propose 6.000€.
La réalité du préjudice est ainsi reconnue par la compagnie GMF Assurances. Elle est d’ailleurs établie par les pièces versées au dossier, qui démontrent qu’elle a dû suppléer monsieur [I] dans l’exercice de ses activités professionnelles ainsi que dans la charge de leur famille, dans une mesure allant au-delà de ce qu’on peut raisonnablement attendre puisqu’il lui a fallu réorganiser sa vie pour s’adapter aux conséquences du handicap de son compagnon.
Une indemnité de 10.000€ est ainsi justifiée s’agissant de madame [L].
Sur le préjudice de [X] [I]
En raison de l’état de stress aigu provoqué chez elle par l’accident dont elle a été témoin ainsi que d’une réaction somatisante ayant donné lieu à un rectolite hémorragique, [X] [I] demande une indemnité de 10.000€, ce à quoi la compagnie GMF Assurances s’oppose au motif que les attestations produites ne sont pas lisibles et que la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
En effet, le lien entre l’accident et la rectolite n’est pas suffisamment établi, cette pathologie étant apparue trois ans après l’accident et le certificat médical produit pour justifier de ce lien étant très hypothétique et corroboré par aucun autre élément.
L’attestation de soutien psychologique la concernant est en revanche suffisant à établir que l’accident a causé chez être un état de stress aigu qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000€.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil
— Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, monsieur [I] demande que les intérêts courent à compter de son assignation.
Cependant, le montant de la créance due par la compagnie GMF Assurances ne pouvait pas être certaine avant le présent jugement.
L’application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d’assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’iniquité qu’il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du jugement.
— Sur l’assiette des intérêts
Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil ne peuvent courir sur des sommes déjà payées et ne portent que sur les sommes restant à payer à la victime.
Dès lors, les intérêts ne seront dus que sur les sommes que la compagnie GMF Assurances devra verser à monsieur [I] au titre de la condamnation.
4.2. Sur les intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances
— Sur le principe des intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
L’offre faite par l’assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s’il avait connaissance de l’existence des chefs de préjudice pour lesquels il n’a pas fait d’offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439).
En l’espèce, l’accident a eu lieu 19 mai 2018 et la compagnie GMF Assurances peut être considérée comme ayant eu connaissance de la consolidation de l’état de la victime le 7 juillet 2022, date du rapport d’expertise.
Une offre au moins provisionnelle devait donc être faite le 19 janvier 2019 au plus tard et une offre définitive le 7 décembre 2022 au plus tard.
En l’espèce, une offre provisionnelle a été faite le 25 juillet 2018, qui réservait les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément et ne contenait aucun élément sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle. Cependant, aucune offre suffisante, même provisionnelle, ne pouvait être faite par l’assureur sur l’ensemble des chefs de préjudice dans un délai de huit mois de l’accident, compte tenu de la durée du parcours de soins de la victime, de la durée du déficit fonctionnel temporaire qui s’est étiré jusqu’à la date de consolidation fixée au 9 juillet 2020 et en l’absence d’éléments disponibles à cette date pour faire une offre complète. Ainsi, en raison de circonstances non imputables à l’employeur, il n’y a pas lieu de faire courir des intérêts au double du taux légal à compter du 19 janvier 2019.
La compagnie GMAF Assurances a ensuite fait une offre le 26 septembre 2022 qui portait sur l’ensemble des chefs de préjudice, en faisant des offres qui n’étaient pas manifestement insuffisantes pour les uns et en réservant le chiffrage pour les autres, dans l’attente de justificatifs devant être produits par monsieur [I], notamment s’agissant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle. C’est donc encore en raison de circonstances qui n’étaient pas imputables à la compagnie GMF Assurances qu’elle n’a pas chiffré l’ensemble des préjudices dans les cinq mois de la date à laquelle elle a été informée de l’état de consolidation de monsieur [I].
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [I] de sa demande de doublement des intérêts.
— Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416).
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
4.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie GMF Assurances, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie GMF Assurances, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à monsieur [I] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 6.000€.
4.5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, même partiellement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à payer à monsieur [I] la somme de 495.668,50€ (quatre cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-huit euros et cinquante centimes) au titre de son préjudice corporel, dont il convient de déduire les provisions déjà payées et se décomposant comme suit :
— frais de déplacement : 3.113,10€
— frais d’assistance à expertise : 4.000€
— tierce personne temporaire : 10.284€
— perte de gains professionnels actuels : 36.889,38€
— perte de gains professionnels futurs : 139.060,07€
— incidence professionnelle : 40.000€
— tierce personne permanente : 93.922,56€
— frais de véhicule adapté : 26,89€
— souffrances endurées : 30.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 10.507,50€
— déficit fonctionnel permanent : 95.865€
— préjudice esthétique temporaire : 6.000€
— préjudice esthétique permanent : 8.000€
— préjudice d’agrément : 8.000€
— préjudice sexuel : 10.000€
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à payer à madame [L] la somme de 20.000€ (vingt mille euros) au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à payer à [X] [I] la somme de 11.000€ (onze mille euros) au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à payer à [P] [I] la somme de 6.000€ (six mille euros) au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à payer à [M] [I] la somme de 6.000€ (six mille euros) au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière en application du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE monsieur [I] de sa demande au titre d’un préjudice exception et de sa demande de doublement des intérêts ;
CONDAMNE la compagnie GMF Assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à payer à monsieur [I] la somme de 6.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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