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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er déc. 2025, n° 25/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RNG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 décembre 2025 à 16 Heures 15 ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 novembre 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [Z] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28/11/2025 à 16h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4582 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 30 Novembre 2025 à 14h50 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RNG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître XXXXX, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [U]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 1] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me GUERAULT Sébastien, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [U] été entendu en ses explications ;
Me GUERAULT Sébastien , avocat de [Z] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RNG et RG 25/4582, sous le numéro RG unique N° RG 25/04578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RNG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Z] [U] le 27 novembre 2025 assortie d’une interdictionde retour sur le territoire national d’une année ;
Attendu que par décision en date du 27 novembre 2025 notifiée le 27 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Novembre 2025 , reçue le 30 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28/11/2025, reçue le 28/11/2025, [Z] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [Z] [U] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale signée par Madame [G] [Y] pour laquelle le périmètre de sa délégation est trop large et général pour satisfaire aux exigences posées par la Cour de Cassation ; qu’en l’absence de précision sur les actes visés par ladite délégation, il n’est pas possible de déterminer si Madame [G] [Y] avait capacité à déposer la requête querellée ; qu’en conséquence, il est sollicité la remise en liberté de [Z] [U] ;
Attendu que le Conseil de LA PREFECTURE DE L’ISERE sollicite la prolongation du placement en rétention de [Z] [U] en faisant valoir que Madame [G] [Y], en sa qualité d’adjointe au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux avait délégation de signaure pour déposer la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention et ce, en application des articles 4, 1 et 2 de l’arrêté préfectoral portant délégation de signatures aux cadres et agents de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 742-1 que " le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles
L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ; et de l’article R. 743-2 du CESEDA qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 » ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête déposée le 29 novembre 2025 par Madame LA PREFETE DE L’ISERE a été signée par Madame [G] [Y], Adjointe au chef de bureau éloignement et contentieux, cette requête étant motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu qu’il est joint à la saisine l’arrêté préfectoral n°38-2025-09-25-00002 portant délégation de signature aux cadres et agents de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, Madame La Préfète, [N] [A] donnant délégation de signaure, dans son article 1 à Monsieur [H] [K], Directeur de l’immigration et de l’intégration, à effet de signer toutes les correspondances et décisions relevant des attributions de sa direction, à savoir les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative ;
Attenu qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur [H] [K], l’arrêté prévoit dans son article 2 que la délégation qui lui est conférée à l’article 1 sera exercée par Madame [P] [R], directrice adjointe de l’immigration et de l’intégration, à l’exception de certains actes précisément énumérés dans l’arrêté ;
Attendu que l’arrêté précise dans son article 3 qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Madame [P] [R], la délégation qui lui est conférée à l’article 2 sera exercée par différents attaché ou chef de bureau selon un ordre pré déterminé et qu’en l’absence ou empêchement de ces derniers, la délégation de signature accordée aux agents visés à l’article 3 est conférée à deux agents dont Madame [G] [Y] à l’exception d’actes précisément énumérés dans l’article 4 ;
Attendu qu’en l’espèce la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative n’est pas un des actes expressément désigné comme étant exclut de la délégation de signature conférée à Madame [G] [Y] ;
Attendu qu’en conséquence, il est établi par la production de l’arrêté de délégation de signature que Madame [G] [Y] avait parfaitement compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête aux fins de prolongation d’une rétention administrative ;
Attendu que le moyen soulevé n’est pas fondé, qu’il sera rejeté ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— s’agissant de la légalité interne :
— de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ,
— de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention ;
A – S’agissant de la légalité externe
1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [Z] [U] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est
écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la
motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives :
— à sa situation administrative, ce dernier ne justifiant pas d’une présence continue sur le territoire français, ni d’avoir solliciter de titre de
séjour “citoyen de l’Union Européenne”,
— à sa situation professionnelle enc e qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle sur le territoire pendant plus de cinq ans en continu
et déclare ne travailler que depuis quelques jours,
— à son comportement qui constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public s’agissant de faits de violence
conjugale sur sa maîtresse avec laquelle il avait consommé des stupéfiants ;
— à son absence de crainte particulière à retourner dans son pays d’origine,
— à sa situation familiale avec sa compagne Madame [W] [T] et leurs deux enfants susceptible de suivre leur scolarité au
Portugal, la cellule familiale pouvant se reconstituer au Portugal,
— à son état de santé et de vulnérabilité au regard de ses problèmes cardiaques dont il ne démontre pas que le traitement ne pourrait pas
lui être délivré au Portugal, [Z] [U] n’apportant pas plus d’élément sur une hernie discale dont il devrait se
faire opérer ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments constituent l’énoncé de l’analyse globale de la situation de [Z] [U];
Attendu que les motifs de fait présentés se rapportent à la situation particulière de [Z] [U] et ne présentent
pas un caractère stéréotypé ;
Attendu qu’il en résulte que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ;
Attendu par conséquent, que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
1 – Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ,
Attendu que le Conseil de [Z] [U] soutient que Madame LA PREFETE DE L’ISERE ne caractérise pas en l’espèce en quoi le comportement de [Z] [U] serait susceptible de constituer une menace pour l’ordre public, la seule mesure de garde à vue ne permettant pas de caractériser cette menace ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE sollicite la prolongation de la rétention de [Z] [U] en faisant valoir qu’il est justifié en procédure de ce qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales commis entre le 30 décembre 2024 et le 13 août 2025 et des propres déclarations de l’intéressé qu’il a déjà été condamné au cours de l’année 2025 tout en reconnaissant avoir consommé de la cocaïne ;
Attendu en l’espèce que le critère de la menace pour l’ordre public apparaît suffisamment caractérisé in concreto, dans la mesure où il se déduit de trois signalisations et d’une mesure de garde à vue qui même si les issues judiciaires ne sont pas renseignées que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public en ce que son comportement de violences à l’égard de sa ou ses compagnes se réitère et qu’il ne prend pas acte de l’interdit qui lui est fait de commettre des violences, [Z] [U] assumant en outre sa consommation de stupéfiants dont il ne cache pas la réalité ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
2 – Sur le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater, que ses garanties de représentation n’étaient pas effectives dès lors qu’il ne peut justifier de la réalité d’une situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ni même d’une stabilité domiciliaire alors même qu’il dispose d’attaches au Portugal où sa famille est établie ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée par [Z] [U] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Novembre 2025, reçue le 30 Novembre 2025 à 16h32, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RNG et 25/4582, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RNG ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Z] [U] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Z] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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