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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 févr. 2025, n° 17/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 17/00149 – N° Portalis DBYV-W-B7B-ES6P – décision du 19 Février 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 17/00149 – N° Portalis DBYV-W-B7B-ES6P
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Madame [B], [T] [N] [D] épouse [G]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [P] [L]
Né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 6] (PORTUGAL)
Nationalité Portugaise
Demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [U] épouse [P] [L]
Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 19 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2016, Monsieur [I] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] ont assigné Monsieur [K] [L] et Madame [F] [U] épouse [L] devant le tribunal de grande instance d’Orléans statuant en matière de référé aux fins d’obtenir leur condamnation à :
— réaliser les travaux de remise en état des gouttières des façades nord-ouest et dans l’est de l’immeuble leur appartenant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision
— réaliser les travaux de remise en état du pignon nord de l’immeuble leur appartenant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision
— à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Orléans a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance à l’audience du 7 septembre 2017, les dépens étant réservés.
Après poursuite de la mise en état depuis l’audience du 7 septembre 2017, une ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2020 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 février 2020.
Par jugement en date du 22 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et laissé provisoirement à la chaque partie la charge de ses dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 15 octobre 2021.
Dans le dernier état de leurs conclusions et prétentions signifiées le 2 janvier 2024, Monsieur [I] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] demandent qu’il leur soit donné acte de leur désistement partiel et sollicitent la condamnation de Monsieur [K] [L] et Madame [F] [U] épouse [L] à leur payer les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [G] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— leur désistement partiel n’est motivé que par leur vente du bien objet du litige te leur départ à l’étranger
— ils maintiennent leur argumentation pour obtenir le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive
— ils ont demandé en vain la remise des gouttières en leur état antérieur
— les travaux de transformation de la toiture avec surélévation de la maison des défendeurs ont fait prendre appui cette dernière sur leur mur privatif, générant un empiètement sur leur propriété
— les défendeurs ne contestent pas être à l’origine de la découpe des conduits de gouttières
— ces derniers ne pouvaient s’autoriser à intervenir sur les gouttières et tuyaux d’évacuation des eaux pluviales de leurs voisins
— la clause relative à la dissociation des fluides ne signifie pas que les défendeurs peuvent intervenir sur le réseau de leurs voisins en sectionnant leur réseau d’évacuation des eaux
— rien ne les oblige à cette dissociation qui n’est envisagée que comme une simple éventualité dont la mise en oeuvre impliquerait la prise en charge des travaux par l’acquéreur
— il n’est pas établi que les gouttières et descentes sectionnées recueillaient des fluides communs à la maison de maître et à la longère
— les défendeurs ont fait procéder à un exhaussement de leur maison sans les avoir avisés et sans avoir obtenu leur accord
— les défendeurs ne peuvent prétendre à la mitoyenneté du mur que jusqu’à l’héberge, à la hauteur de l’ancienne construction
— la construction des défendeurs empiète sur leur propriété de façon à ce que leur gouttière soit sectionnée et recueille au moins pour partie les eaux pluviales provenant de la toiture des défendeurs
— le permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers et le respect technique des règles de l’art n’est pas exclusif d’une atteinte au droit de propriété d’un voisin
— ils étaient recevables à demander la condamnation des défendeurs à réaliser les travaux de remise en état de leur mur pignon, demande n’ayant plus lieu d’être, le bien ayant été vendu
— ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de cette situation
Monsieur [K] [L] et Madame [F] [U] épouse [L] concluent à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [G] et sollicitent reconventionnellement la condamnation de ces derniers à leur payer les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, attitude procédurale déloyale et dilatoire
— 285,05 euros au titre du remboursement des honoraires de l’expert judiciaire
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [L] et Madame [F] [U] épouse [L] à leur payer les sommes exposent notamment que :
— aucun fonds ne dispose d’une servitude l’un sur l’autre
— il est prévu dans l’acte de vente de couper les flux communs y inclus des eaux pluviales
— la servitude de passage de canalisations concerne les eaux usées et non les eaux pluviales
— les consorts [G] n’ont pas formé de recours lors du dépôt du permis de construire
— au cours des travaux objet de ce permis, ils ont fait installer de nouvelles gouttières servant à l’écoulement des eaux pluviales de leur toiture sur leur fonds, conformément à la scission et aux dispositions de leur acte de vente
— les demandeurs ne se sont pas manifestés entre janvier 2021 et juin 2021, date de paiement de la consignation supplémentaire, en raison de la vente de leur bien à une SCI n’ayant pas l’intention de reprendre l’action en justice diligente contre eux, sans que les demandeurs ne signalent cette vente
— les demandeurs ont perdu intérêt et qualité pour agir du fait de la vente du bien immobilier
— l’action est antérieure au 1er janvier 2020 de sorte que le tribunal statuant au fond est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir
— l’action en justice des demandeurs était clairement attachée à la propriété de leur bien immobilier
— en vendant le bien, les demandeurs ont transmis l’action à leur acquéreur en tant qu’accessoire juridique de l’immeuble
— l’acquéreur a attesté renonçer à toute procédure à leur encontre
— le préjudice de jouissance allégué n’est pas prouvé
— les demandeurs ont fait preuve d’absence de considération, de loyauté et de transparence procédurale en taisant l’information sur la vente du bien immobilier
— l’expertise judiciaire ordonnée était dans l’intérêt principal des demandeurs et est devenue inutile dès vente du bien immobilier avec perte au même moment de la qualité et de l’intérêt pour agir
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement partiel
Il convient de constater que Monsieur [I] [G] et Madame [B] [D] épouse [G], aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2024, se désistent de leurs demandes, formées sous astreinte, de remise en état des gouttières et descentes d’eau pluviale et de remise en état du mur pignon, en raison de la vente du bien immobilier en cause en cours de procédure ce dont il convient de prendre acte. La date exacte de la vente de ce bien est indéterminable et cette vente a en tout état de cause été opérée à une date se rapprochant de celle du 11 juin 2021, date d’une attestation établie par l’acquéreur, la SCI Concorde, aux terme de laquelle ce dernier déclare renoncer à tous les désaccords que Monsieur [G] avait avec Monsieur et Madame [L].
Il sera constaté au regard des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile que l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les conclusions numéro 5 des défendeurs, intervenues après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, lui-même intervenu le 15 octobre 2021, sont manifestement antérieures aux conclusions de désistement partiel notamment dans la mesure où il n’y est pas fait référence et comportent une fin de non-recevoir ainsi qu’une défense au fond, sur lesquelles il sera en tout état de cause statué ci-après. Néanmoins, la clôture n’ayant été prononcée que le 5 avril 2024, les défendeurs ont ainsi implicitement accepté le désistement partiel issu des conclusions signifiées le 2 janvier 2024, en application des dispositions des articles 395 et 397 du code de procédure civile.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la perte d’intérêt et de qualité pour agir et le désistement partiel
Il convient de constater à nouveau que le bien immobilier en cause a été vendu à une date contemporaine du 11juin 2021, que les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur et Madame [G] du fait de la vente de ce bien immobilier et que le tribunal statuant au fond demeure compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, l’action ayant été introduite le 27 septembre 2016 et objet d’une passerelle vers le tribunal statuant au fond selon ordonnance de référé en date du 20 janvier 2017 avec renvoi à une audience du 7 septembre 2017.
Compte tenu du désistement partiel et de son acceptation implicite des demandes de remise en état sous astreinte, subsiste la question de la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [G] en réparation de leur préjudice de jouissance allégué. Cette demande, personnelle et en lien direct avec la période d’occupation du bien immobilier en cause, est pour ce motif recevable. La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir sera rejetée.
— Sur le fond
Monsieur et Madame [G] formulent une demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance qu’ils fondent et motivent sur des arguments en lien direct et exclusif avec les demandes de remise en état des gouttières et descentes d’eau pluviale et du mur pignon, sur lesquelles il n’est plus possible de statuer, en raison du désistement partiel intervenu et au demeurant du fait de la vente du bien à la SCI Concorde. De plus, aucun élement de preuve n’est produit en terme de temporalité et de consistance de ce préjudice, ce alors que le rapport d’expertise judiciaire contradictoire a été déposé en l’état le 15 octobre 2021 et ne comporte aucun élément probant sur l’existence de désordres susceptibles d’être source d’un préjudice de jouissance à l’exception de la mention en conclusion selon laquelle “les désordres consistent en un dévoiement d’une descente d’eau pluviale qui se situait à l’origine sur l’angle de la façade arrière est du bâtiment appartenant aux époux [G] et qui se rejetait dans la gouttière du bâtiment de droite appartenant aux époux [L]”. Cette seule mention ne permet pas d’établir l’existence du préjudice de jouissance allégué, dont la preuve n’est par ailleurs pas rapportée. Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Monsieur et Madame [L] formulent une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande sera pareillement rejetée, les époux [G] n’ayant fait qu’exercer leur droit d’intenter une action en justice à l’occasion de l’introduction d’une action en référé ayant conduit à un renvoi devant la juridiction statuant au fond puis à ce qu’il soit fait droit par jugement du 22 avril 2020 à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée non par les époux [G] mais par les époux [L]. Les demandeurs, à savoir au regard de la motivation du jugement du 22 avril 2020 les époux [G], ayant cependant été tenus à consignation des frais d’expertise, il y a en revanche lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 285,05 euros formée par les époux [L] au titre des frais d’expertise qu’il ne leur appartenait pas de régler et ce d’autant plus compte de la vente du bien immobilier intervenue en cours de procédure à une date non déterminable avec précision mais antérieure au versement de la consignation supplémentaire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue de la présente procédure de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [G], compte tenu de la condamnation à remboursement des frais d’expertise judiciaire à laquelle ils étaient seuls tenus et le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, et ne comprendront pas le coût de l’expertise judiciaire dont ils n’étaient pas demandeurs et qui s’est avérée sans objet en cours de procédure du fait de la vente du bien immobilier en cause mais qui comprendront le coût de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 20 janvier 2017,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 avril 2020,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en l’état en date du 15 octobre 2021,
Vu l’ordonnance de taxe en date du 21 octobre 2021,
Constate le désistement partiel de Monsieur [I] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] de leurs demandes, formées sous astreinte, de remise en état des gouttières et descentes d’eau pluviale et de remise en état du mur pignon,
Constate l’acceptation implicite de ce désistement partiel par Monsieur [K] [L] et Madame [F] [U] épouse [L],
Constate l’extinction de l’instance relative aux demandes de remise en état sous astreinte des gouttières et descentes d’eau pluviale et de remise en état du mur pignon,
Rejette la fin de non-recevoir formée pour défaut de qualité et intérêt à agir par Monsieur [K] [L] et Madame [F] [U] épouse [L] concernant la demande principale de Monsieur et Madame [G] non objet du désistement partiel,
Déboute Monsieur [I] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [I] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [F] [U] épouse [L] la somme de 285,05 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire,
Déboute Monsieur [K] [L] et Madame [F] [U] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [I] [G] et Madame [B] [D] épouse [G], qui comprendront le coût de la procédure de référé mais non le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, avocats au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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