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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 19 sept. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYSP
JUGEMENT
Du : 19 Septembre 2025
[N] [M] [W] [V]
C/
[L] [B] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me THUILLEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [W] [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [M] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
Madame [L] [B] [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante assistée de Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 19 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 janvier 2025, Madame [N] [M] [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner Madame [L] [B] [W] [X] au paiement de la somme de 60 euros,Condamner Madame [L] [B] [W] [X] au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [N] [M] [W] [V] comparait en personne et explique avoir eu une dispute avec sa sœur, Madame [L] [B] [W] [X], de sorte qu’elle lui demande, outre les demandes contenues dans sa requête, la restitution de ses clés et de son bip qu’elle lui avait prêtés. Elle expose qu’une tentative de conciliation a abouti à un échec, Madame [L] [B] [W] [X] ayant changé d’avis et refusé de lui restituer ses clés. Elle soutient que Madame [L] [B] [W] [X] lui réclame 15 000 euros, alors qu’elle est en invalidité et ne bénéficie que d’une petite pension. Elle fait valoir que les demandes effectuées dans sa requête correspondent aux frais de remplacement de ses clés et de son bip.
Madame [L] [B] [W] [X], assistée par son conseil, sollicite le débouté des demandes de Madame [N] [M] [W] [V] et sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. soutient qu’elle n’a pas les clés et qu’elle ne comprend pas la demande de Madame [N] [M] [W] [V]. Elle expose que Madame [N] [M] [W] [V] a intenté cette action en réaction à une autre action en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1358 prévoit que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, Madame [N] [M] [W] [V] soutient que Madame [L] [B] [W] [X] devrait lui restituer ses clés et son bip qu’elle lui avait prêtés.
Cependant, outre ses propres déclarations et une main courante dans laquelle elle explique avoir remis ses clés et son bip à sa sœur, elle ne fournit aucune preuve matérielle ou émanant de Madame [L] [B] [W] [X] pouvant attester de la réalité de la remise de ses clés et de son bip à cette dernière. Par ailleurs, Madame [L] [B] [W] [X] conteste à l’audience avoir reçu les clés et le bip de Madame [N] [M] [W] [V].
Madame [N] [M] [W] [V] échoue donc à rapporter la preuve de la remise de ses clés et de son bip à Madame [L] [B] [W] [X] et de ce fait l’existence d’une obligation de cette dernière de les lui restituer.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de Madame [N] [M] [W] [V] et de restitution de ses clés et de son bip à l’égard de Madame [L] [B] [W] [X].
Il convient également de rejeter la demande de Madame [N] [M] [W] [V] en condamnation de Madame [L] [B] [W] [X] au paiement de la somme de 60 euros au titre du remplacement des clés et du bip, à défaut de preuve ou de commencement de preuve de leur remise à Madame [L] [B] [W] [X].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [N] [M] [W] [V] demande la condamnation de Madame [L] [B] [W] [X] en dommages et intérêts, sans rapporter la preuve d’une faute de la part de Madame [L] [B] [W] [X] et d’un préjudice qu’elle subirait.
Il convient donc de rejeter la demande de Madame [N] [M] [W] [V] en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [M] [W] [V], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [N] [M] [W] [V] à payer à Madame [L] [B] [W] [X] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [N] [M] [W] [V] à l’encontre de Madame [L] [B] [W] [X],
CONDAMNE Madame [N] [M] [W] [V] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [N] [M] [W] [V] à payer à Madame [L] [B] [W] [X] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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