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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 12 mars 2024, n° 23/05670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Mars 2024
N° RG 23/05670 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGBI/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [Z] épouse [J]
C/
[Y] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
copies exécutoires délivrées le :
à :
— Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le :
à :
— [K] [Z] épouse [J]
— [Y] [J]
copies exécutoires délivrées le :
à :
— caf (ifpa)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 février 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (69)
et de
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 22 février 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [J] et Madame [K] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [L] [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [L] [J] au domicile de Madame [K] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [J] accueille l’enfant [L] [J] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— un droit de visite les dimanches de 14 heures à 18 heures au domicile de la sœur de Monsieur [Y] [J],
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [J], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [J] et [L] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [J] et [L] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Z] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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