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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 janv. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRM
JUGEMENT
Minute : 35
Du : 16 Janvier 2025
Monsieur [K] [T]
Madame [S] [J] épouse [T]
C/
[11] (44463276769001, 44463276761100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Janvier 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
assisté de Maître Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [S] [J] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne,
assistée de Maître Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[11] (44463276769001, 44463276761100)
chez [Localité 16] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T] et Mme [S] [T] née [Z] ont saisi la [13] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement le 16 février 2024. Leur dossier a été déclaré recevable le 18 mars 2024.
Le 27 mai 2024, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 187 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois mois au taux de 0,0% et l’effacement partiel des dettes du dossier, à l’issue de la mesure.
Les mesures imposées ont été notifiées à M. [K] [T] le 3 juin 2024.
Mme [S] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 2 juillet 2024. Dans ce courrier, elle fait valoir que les charges du foyer sont bien supérieures à la somme de 1698 euros retenue par la commission, précisant qu’il convenait de rajouter le coût de la consommation de tabac du couple d’un montant mensuel de 350 euros, qu’ainsi leurs charges réelles sont de 2041,49 euros. Elle soutient qu’en conséquence la mensualité de 183 euros sur sept ans est bien trop élevée au regard des charges fixes du ménage.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 10 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, Mme [S] [J] épouse [T] et M. [K] [T] ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Ils ont soutenu que leurs charges avaient été sous évaluées par la commission, celle-ci n’ayant pas pris en compte le coût de leur consommation de tabac, laquelle s’élève mensuellement à 200 euros par personne. Ils ont précisé que leur revenus était de 1924 euros et indiqué que leurs charges étaient les suivantes : 650,74 euros pour le loyer, 167 euros pour l’électricité, 19 euros pour le gaz, 30,63 euros pour l’assurance habitation, 300 euros mensuellement pour les courses, 250 euros pour l’essence, 67,91 euros pour les forfaits téléphoniques et la box internet, 86,40 euros pour la carte Navigo et 35 euros pour la mutuelle de santé, outre les 400 euros de dépense de tabac déjà évoquées. Ils considèrent en conséquence que la mensualité de remboursement fixée par la commission est trop élevée.
La société [11], seule créancière de M. et Mme [T] pour deux créances, n’a pas comparu ni n’a pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer n’ont pas été notifiées à Mme [T], dès lors le délai n’a pas pu courir et son recours est nécessairement recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. et Mme [T] est constitué de deux créances détenues par la société [11] : une créance de 6 205,14 euros et une créance de 14 850,30 euros.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. et Mme [T] à la somme de 1885 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de M. et Mme [T] sont constituées de :
Salaire de M. [T] : 1413,13 euros (selon les bulletins de paie d’août, octobre et septembre 2024),
Prime d’activité de Mme [T] : 565,14 euros (selon l’attestation de paiement de la [12] du 17 novembre 2024)
Total : 1978, 27 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme et Mme [T] à la somme de 1 698 euros dont 529 euros pour leur logement.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Les charges de la vie courante
Le forfait comprend l’alimentation, le transport, l’habillement, la mutuelle santé, et les dépenses diverses.
M. et Mme [T] ne justifient pas la nécessité d’utiliser une voiture pour un trajet domicile – travail conséquent, le forfait retenu couvre donc suffisamment les frais de transports. De même, le coût de la mutuelle ne dépassant pas le coût de 66 euros par mois, il n’y a pas lieu de retenir cette charge en dehors du forfait.
Sur la dépense de tabac, cette dépense est comprise dans les dépenses diverses du forfait. Pour démontrer l’importance de leur consommation de tabac, M. et Mme [T] versent aux débats un document d’un pneumologue indiquant que Mme [T] fume 10 cigarettes par jour et qu’elle est traitée pour l’asthme. Par ailleurs, il résulte des relevés de comptes de M. [T] que celui-ci a effectué des dépenses dans des tabacs au mois de juillet et de septembre mais sans que la somme n’atteigne les 200 euros par mois et même sans qu’elle n’atteigne une somme qui ne peut être comprise dans le forfait mensuel. Dès lors, il n’est pas démontré que la dépense de tabac atteint la somme déclarée, ni que cette dépense doive être prise en compte pour évaluer la capacité de remboursement des deux crédits contractés par M. et Mme [T]. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ces dépenses en dehors du forfait « dépense de la vie courante. »
La somme du forfait doit donc être retenue, soit un montant pour M. et Mme [T] de 844 euros.
Charges d’habitation selon forfait (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 161 euros,
Charges de chauffage : 164 euros,
Loyers et charges : 529, 41euros,
Soit un total 1698,41 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. et Mme [T] correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 279,86 euros. Pour leur permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 220 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 220 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
L’endettement total de M. Et Mme [T] ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 220 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible des débiteurs, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [S] [T] née [Z] à l’encontre des mesures imposées par la [14],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [K] [T] et Mme [S] [T] née [Z] les créances comme suit,
1) La créance de la société [11] pour un crédit souscrit le 27 juillet 2021 : 6 205,14 euros,
2) La créance de la société [11] pour un crédit souscrit le 4 juin 2021 : 14 850,30 euros,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [T] et Mme [S] [T] née [Z] est de 220 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [T] et Mme [S] [T] née [Z] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 84 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [K] [T] et Mme [S] [T] née [Z] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [K] [T] et Mme [S] [T] née [Z] entreront en vigueur le 1er avril 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [K] [T] et Mme [S] [T] née [Z] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [K] [T] et Mme [S] [T] née [Z] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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