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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par [4] à Maître PRADEL le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00849 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUA
N° MINUTE :
Requête du :
16 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00849 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUA
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre, date prorogée au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 16 avril 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [5] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne en date du 14 mars 2018, attribuant à Monsieur [G] [X] à la date de consolidation du 22 février 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% pour le taux professionnel consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2016 pour des séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle du rachis lombaire consistant en des douleurs et une raideur modérées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [5] et la CPAM de Seine et Marne ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2023.
Par jugement rendu le 15 novembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [S] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de celle-ci avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 16 novembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 22 février 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 28 mars 2024 et a évalué le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 juin 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représentée par son conseil, la Société [5], et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 15% retenu par le médecin conseil en faisant valoir que le Docteur [S] a retenu un taux de 8% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles constatées.
Régulièrement représentée, la CPAM de Seine et Marne sollicite la confirmation de sa décision du 14 mars 2018 et le rejet du recours. Elle conteste les conclusions de l’expert en faisant observer que le constat de l'« équerre tenue » est à rapprocher du contexte clinique d’un assuré manifestement algique alors que les douleurs sont quotidiennes avec une incidence professionnelle certaine chez ce magasinier selon l’argumentaire de son médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, délibéré prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l’article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2016.
La différence d’évaluation entre le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 8% retenu par le Docteur [S], dans son rapport du 21 novembre 2023 dont les conclusions sont contestées par la Caisse, tient au fait que ce dernier a retenu à la date de consolidation qu'« on ne retrouve plus de stigmate d’une sciatique caractérisée au-delà de quelques projections algiques qui peuvent être intégrables dans ce tableau. Il n’y a pas de signe de Lasègue vrai puisque le sujet passe à l’équerre sur le lit d’examen sans difficulté et n’exprime aucune doléance » en sorte que le taux de 15% ne correspond pas l’expression radiculaire algique modérée des séquelles.
Aussi, le taux proposé par l’expert à 8% à la date de consolidation du 22 février 2018 est conforme au barème indicatif, et correspond aux contours de séquelles d’une lombosciatalgie.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de la CPAM de Seine et Marne en date du 14 mars 2018 notifiée à l’employeur et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) à 8%.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Seine et Marne sauf les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM de [Localité 6] qui devra en payer le montant de 600 euros HT à la Société [5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la CPAM de Seine et Marne en date du 14 mars 2018 et Fixe le taux d’IPP de Monsieur [G] [X] en relation avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 8%,
Met les dépens à la charge de la CPAM de Seine et Marne sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 6] qui devra en payer le montant de 600 euros HT à la Société [5].
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00849 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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