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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 déc. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLEZ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le 16 Février 1984 à [Localité 11]
Profession : Responsable d’exploitation
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.D.C. LES JARDINS D'[Localité 11]
représenté par son syndic en exercice la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculé au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 086 971 017, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
THELEM ASSURANCES
inscrite au répertoire SIREN sous le n° 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 juin 2024, Monsieur [M] [G] a fait une chute dans un regard alors qu’il se trouvait sur le parking de son domicile, situé [Adresse 5] à [Localité 12], lequel fait partie d’une copropriété relevant du syndicat de copropriété « Les jardins d'[Localité 11] ».
Par actes séparés en date du 23 et 24 octobre 2025, Monsieur [M] [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'[Localité 11] représenté par son syndic SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER et la société d’assurance THELEM ASSURANCES.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, il demande au juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter, et de statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre par voie électronique, la société THELEM ASSURANCES demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée et dire que la mission devra être celle précisée dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter.
A l’audience tenue le 14 novembre 2025, le demandeur et la société THELEM ASSURANCES ont maintenu les termes de leurs écritures. Le SDC LES JARDINS D'[Localité 11] a formé à l’audience toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée.
Il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIF DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 30 juillet 2025 dressé par Me [U] [J] commissaire de justice, qu’il est constaté notamment, à l’endroit où Monsieur [G] déclare avoir chuté, des éclats de béton pouvant correspondre à l’ancienne plaque de fermeture d’une ouverture dans le sol. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Monsieur [M] [G], du syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'[Localité 11] et de la société THELEM ASSURANCES.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de Monsieur [M] [G], du syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'[Localité 11] et de la société THELEM ASSURANCES,
Désigne pour y procéder :
[R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
Se faire remettre par Me [J] les débris du couvercle de regard récupérés par ses soins et placés sous scellés depuis le 30 juillet 2025,Se rendre au sein de la copropriété sis [Adresse 4] et, plus précisément, au niveau du regard litigieux à proximité des deux places de parking loués par M. [G] en présence de ce dernier,Constater la présence, l’état, la localisation et le nombre des débris composant le couvercle de regard cassé se trouvant au fond du regard,Récupérer les débris composant le couvercle de regard cassé se trouvant au fond du regard,Examiner l’ensemble des débris composant le couvercle de regard cassé,Rechercher la cause de la rupture de ce couvercle de regard au besoin par des analyses des débris,Dire si le couvercle de regard litigieux présentait le 19 juin 2024 une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité, ou sa position,Dire si le couvercle de regard litigieux a eu, bien qu’inerte, un rôle causal dans la chute de M. [G] et a été l’instrument de cette dernière,
Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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