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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 20 févr. 2024, n° 23/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/04352 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDEV
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Anne-Sophie SIEVERS, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024, et signée par Anne-Sophie SIEVERS, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 7 novembre 2016, M. [E] [Z] a conclu un contrat avec la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] située [Adresse 6] à [Localité 7].
Par acte signifié le 2 mai 2023, il a assigné la SA Crédit Mutuel Nord Europe en vue d’engager sa responsabilité, exposant avoir été victime d’une fraude lors d’un achat de véhicule en ligne et reprochant à l’établissement bancaire d’avoir validé les paiements sans recommandation auprès d’une banque étrangère réputée peu fiable, qui a été radiée par la suite.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la Caisse Crédit Mutuel Nord Europe demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [E] [Z] dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe pour défaut de qualité pour défendre ;
— le condamner à lui payer 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la Caisse Crédit Mutuel Nord Europe fait notamment valoir que M. [E] [Z] n’a aucun lien contractuel avec elle, son contrat étant uniquement passé avec la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], aux droits de laquelle vient désormais la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [E] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger M. [E] [Z] fondé à agir contre la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par elle ;
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe à payer 1 000 euros à M. [E] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son compte bancaire est géré par le service conseil professionnel de l’agence d'[Localité 2] et notamment par Mme [F], du Crédit Mutuel Pro [Localité 7], situé [Adresse 3] à [Localité 2], tous les documents contractuels consultables en ligne étant au nom du Crédit Mutuel Nord Europe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article 32 indique qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que seul le prestataire services de paiement contractuellement lié au payeur est tenu de rembourser à ce dernier le montant des opérations non autorisées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] [Z] est contractuellement lié à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], aux droits de laquelle intervient la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8]. S’il est allégué que Mme [K] [F], appartenant au Crédit Mutuel Nord Europe, gère le compte bancaire de M. [E] [Z], aucun élément ne permet cependant de démontrer qu’un lien contractuel les unit.
Par conséquent, la demande dirigée à l’encontre de la Caisse Crédit Mutuel Nord Europe sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [E] [Z], qui succombe, aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [E] [Z] au paiement de la somme de 500 euros à la Caisse Crédit Mutuel Nord Europe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes formulées par M. [E] [Z] à l’encontre de la Caisse Crédit Mutuel Nord Europe ;
CONDAMNONS M. [E] [Z] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [E] [Z] au paiement de la somme de 500 euros à la Caisse Crédit Mutuel Nord Europe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS
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