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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BOUCHARD + 1 CCC Me GRIBALDO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 JUIN 2025
Syndic. de copro. [Localité 9]
c/
[T] [Z] [L], [N] [V]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00678 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCNE
Après débats à l’audience publique tenue le 28 Mai 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires CANNES BEACH, sis à 06150 CANNES LA BOCCA, 11 Rue Pierre Sémard représentée par la SCP [E]-[R], prise en la personne de Maître [G] [R] es qualités d’administrateur
provisoire de l’ensemble immobilier désignée par jugement rendu en la forme des référés le 26 novembre 2020, mission renouvelée par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022 et 24 novembre 2023 et 15 novembre.
C/o la SCP [E]-[R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [T] [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin, prorogé au 26 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[T] [Z] [L] et [C] [J] sont copropriétaires indivis au sein de la copropriété [Adresse 10] du lot de copropriété portant le numéro [Cadastre 3].
Par exploit en date du 23 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par la SCP [E] [R] prise en la personne de Maître [G] [R], administrateur provisoire de cette copropriété en difficulté, les a fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des dispositions des articles 10-1, 10-2, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965, 35, 36 du décret du 17 mars 1967, 1236-1 du Code civil, en paiement de la somme de :
— 753,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2004 représentant les provisions échues du premier trimestre de l’exercice 2024-2025, en ce compris le fonds travaux Alur et les travaux non compris dans ce fonds ;
— 2999,80 euros au titre des provisions devenues exigibles par le mécanisme de la déchéance, en ce compris le fonds travaux Alur et les travaux non compris dans ce faux (3 derniers trimestres de l’exercice 2024/2025 avec intérêts à compter de l’assignation ;
— 374,49 euros représentant le solde de charges du pour l’exercice 2022-2023 avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 26 novembre 2024 dont les comptes ont été approuvés par l’administrateur judiciaire ; 985,23 € représentant les régularisations des travaux non compris dans le fonds Alur concernant l’exercice 2022-2023 dont les comptes ont été approuvés par l’administrateur judiciaire ;
— 80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en ce compris les frais de recouvrement non pris en compte au titre de cet article ;
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Le dossier a été appelé du 26 février 2025 et a été contradictoirement renvoyé, en accord entre les parties à l’audience du 26 mars 2025 puis du 28 mai 2025.
À cette audience, l’avocat constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il se désistait de son instance et de son action.
[T] [Z] [L] et [C] [J], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] BEACH de son désistement d’instance et d’action, accepté par [T] [Z] [L] et [C] [J] et implicitement par [T] [Z] [L] et [C] [J] qui n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Il convient de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que de l’action et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par jugement statuant selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit à titre provisoire,
Constate le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l’égard de [T] [Z] [L] et [C] [J] ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action en application de l’article 398 du code de procédure civile ;
Prononce le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] en application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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