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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 juil. 2024, n° 21/15862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. OLMIERE CONSTRUCTIONS, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ( CGI BA TIMENT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15862
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXG2
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
7 rue Simone Lambert
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
Madame [V] [G]
7 rue Simone Lambert
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. OLMIERE CONSTRUCTIONS,
5 Chemin de la Besse
81000 ALBI
représentée par Maître Pierre-yves MARGNOUX de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BA TIMENT)
6 rue La Pérouse
75116 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Décision du 02 Juillet 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15862 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXG2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Rapporteur
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, la société SIBA a conclu avec Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, pour le prix de 192.563 euros, pour y édifier une maison sur un terrain sis 7 rue Simone Lambert à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650).
Par la suite, la société SIBA a fusionné avec la société OLMIERE CONSTRUCTIONS qui exploite désormais son activité sous l’enseigne MAISONS OLMIERE (ci-après la société OLMIERE).
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont souscrit une garantie de livraison auprès de la compagnie CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (ci-après la société CGI BAT).
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 06 décembre 2019.
La réception a été prononcée, assortie de 11 réserves signalées sur procès-verbal le 18 décembre 2020.
Se plaignant de l’absence de levée de réserves, de désordres, d’un retard de livraison et de divers surcoûts, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont, par acte d’huissier en date du 15 décembre 2021, assigné la société OLMIERE CONSTRUCTION et la société CGI BAT devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 septembre 2023, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] demandent au Tribunal de :
« REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— DEBOUTER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— DIRE ET JUGER que la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT ont manqué à leurs obligations et ont dès lors concouru conjointement aux préjudices subis par Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G],
— CONDAMNER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à réaliser les travaux de levée des réserves signalées à la réception et dans le délai complémentaire de huit jours et de reprise des désordres apparus et dénoncés postérieurement dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à fournir l’ensemble des documents manquants suivants, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir :
— les plans d’installation de la plomberie et des arrivées/évacuations d’eau
— l’attestation de traitement des bois de charpente et des enduits extérieurs
— les contrats de sous-traitance
— CONDAMNER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à régler à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] les sommes suivantes :
-859,09 euros au titre de leur préjudice matériel,
-6.000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
— CONDAMNER solidairement la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] les sommes suivantes :
-41.235,50 euros au titre des travaux indispensables omis et des surcoûts illicites,
-5.632,43 euros au titre des pénalités de retard de livraison arrêtées au 6 mars 2021, après déduction de la somme de 4.631 euros,
— CONDAMNER la société CGI BAT à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive,
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes qui seront allouées aux requérants seront productives d’intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement, et ce à compter du 12 janvier 2021, date de mise en demeure,
— CONDAMNER solidairement la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT à régler à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ORDONNER le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard à la nature et l’ancienneté du litige.»
Au soutien de leurs prétentions, ils sollicitent d’abord au visa de l’article 1792-6 du code civil la levée de douze réserves et la réparation de quatre désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte.
Ils soutiennent au visa de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation que le paiement du solde du prix réclamé par la société OLMIERE CONSTRUCTION n’est pas dû en l’absence de levée des réserves.
Ils déplorent ne pas avoir reçu les documents suivants, dont ils demandent la communication sous astreinte :
— les plans d’installation de la plomberie et des arrivées/évacuations d’eau, indispensables à la connaissance des réseaux et l’utilisation de la maison ;
— l’attestation de traitement des bois de charpente et des enduits extérieurs;
— les contrats de sous-traitance, conformément à l’article 3 de la Loi N°75-1334 du 31 décembre 1975.
Les demandeurs déplorent en outre que plusieurs travaux indispensables n’ont pas été effectués ni chiffrés par la société OLMIERE. Ils font valoir que la notice descriptive jointe au contrat ne prévoit notamment pas :
— les travaux de revêtements de sols dans les chambres, essentiels à l’habitabilité, ;
— la création d’un escalier extérieur, d’un drainage des eaux pluviales et la pose de gabions, prévus dans la notice paysagère annexée à la demande de permis de construire, que le constructeur a consulté ;
— le traitement des volets et de l’escalier en bois, indispensable pour éviter leur dégradation ;
— le changement des menuiseries extérieures, qui leur a été imposé par l’Architecte des bâtiments de France (Architecte des bâtiments de France) après la signature du contrat, et qu’ils ont pris en charge alors que le constructeur a l’obligation de prendre connaissance avant la signature du contrat des prescriptions d’urbanisme applicables sur la commune afin de proposer et d’édifier un projet en conformité, que toutes les adaptations découlant des prescriptions d’urbanisme doivent être prévues lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions des articles L. 231-2 (c) (d) et R. 231-4 I du Code de la construction et de l’habitation et que le prix du Contrat de construction de maison individuelle est forfaitaire ;
— la fourniture et pose d’un portail et de panneaux pour clôture côté façade avant et création d’un muret pour clôture et la création d’une place de stationnement, prévues sur les plans du permis de construire et la notice paysagère ; ces travaux sont indispensables pour obtenir la conformité du projet, tant au regard des prescriptions du permis que du PLU applicable dans la commune d’implantation ;
— la fourniture et la pose de panneaux pour clôture latérale et arrière ;
— le raccordement aux réseaux publics.
Ils contestent que la sanction de l’absence d’indication du chiffrage de ces travaux dans la notice descriptive ne peut être que la nullité du contrat, contrairement à l’absence de mention manuscrite des travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage : selon eux, l’absence de chiffrage de travaux réservés en transfère la charge vers le constructeur.
Ils sollicitent également des pénalités de retard en application des articles L. 231-2 (i) et R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation sur la base d’une indemnité égale à 1/3000ème du prix. Ils expliquent que la maison leur a été livrée le 6 mars 2021, date de pose des revêtements de sol dans les chambres, soit avec un retard de 90 jours par rapport à la date de 18 décembre 2020, date à laquelle l’intégralité des travaux prévus et mis à la charge du constructeur n’étaient toujours pas achevés. Ils soulignent que tous les avenants et modifications l’ont été avant le démarrage des travaux et n’ont pu allonger la durée des travaux, et ne correspondent pas aux causes de suspension de délai contractuel prévu à l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation. Ils ajoutent que les travaux se sont poursuivis pendant la crise sanitaire.
Ils demandent aussi réparation d’un préjudice matériel, constitué par des frais d’huissier et de changement de serrure, ainsi que d’un préjudice moral et de jouissance provoqué par les conditions de vie insoutenables avant de pouvoir bénéficier d’une maison pourvue des commodités usuelles.
Enfin, ils recherchent la garantie de livraison de la société CGI BAT au visa de l’article L. 231-6 I du Code de la construction et de l’habitation, qui doit couvrir tous les suppléments de prix laissés à la charge du maître de l’ouvrage.
Ils demandent également que la garantie s’applique aux pénalités de retard.
Sur la franchise, ils soutiennent que la garantie financière n’est pas engagée en l’espèce au titre d’un dépassement nécessaire, mais au titre de suppléments de prix du fait du constructeur pour lesquels aucune franchise n’est prévue.
Ils ajoutent que la société CGI BAT a engagé sa responsabilité en ne mettant pas en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations, alors qu’elle était informée de ses manquements. Ils en déduisent que l’inaction de la société CGI BAT leur a fait perdre une chance d’obtenir une construction dans les délais et prix convenus et leur a causé un préjudice financier et un préjudice moral particulièrement important.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la société OLMIERE CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
« Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées,
➢ Sur la levée des réserves émises et la reprise des désordres dénoncés postérieurement
Dire et juger que l’ensemble des réserves à la réception ont été levée,
Prendre acte que la société OLMIERE propose d’intervenir pour reprendre les désordres n° 2 et 6,
Dire et juger que les autres désordres ne sont pas justifiés ou ont été purgés par une réception sans réserve,
Débouter les consorts [Z] [G] de leur demande de condamnation de la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à réaliser les travaux de levée de réserves et de reprise des désordres apparus et dénoncés postérieurement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
➢ Sur la demande de production de documents sous astreinte
Dire et juger que la société OLMIERE n’est pas tenue de délivrer les documents sollicités,
Débouter les consorts [Z] [G] de leur demande de transmission de documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Sur les prétendues irrégularités de la notice descriptive
Prendre acte que la société OLMIERE accepte de prendre à sa charge le coût des fournitures du revêtement des chambres, soit 2 372.37 eurosTTC ,
Prendre acte que la société OLMIERE accepte de prendre à sa charge les frais de raccordement aux réseaux publics pour un montant de 362,70 euros TTC
Dire et juger que la gestion des eaux de pluie a été prévu et mentionné dans la notice descriptive des travaux,
Dire et juger que les travaux relatifs à la création d’un escalier extérieur, et de pose de gabions ne sont pas des travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble,
Dire et juger que lesvolets et l’escalier intérieur en bois ne nécessitent pas de traitement de protection,
Dire et juger que le supplément de prix concernant le changement des
menuiseries extérieures a été accepté par un avenant de plus value
Dire et juger que la société OLMIERE
ne pouvait pas anticiper l’avis et les prescriptions que l’Architecte des bâtiments de France
Débouter les consorts [Z] [G] de leur demande de condamnation sur ces points,
➢ Sur les pénalités de retard
Débouter les époux [Z] de leur demande de pénalité de retard, la réception prévue dans le délai contractuel ayant été empêchée par le défaut de paiement de l’appel de fonds exigible,
➢ Sur le préjudice matériel
Débouter les consorts [Z] [G] de leur demande de condamnation au titre des frais d’huissier et des frais de changement de serrure
➢ Sur le préjudice moral et de jouissance
Débouter les consorts [Z] [G] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance
➢ En toutes hypothèses
Écarter l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire,
A TITRE RECONVENTIONNEL, Condamner les consorts [Z] [G] à verser à la société OLMIERE la somme de 4 631 euros correspondant au solde du marché.
Condamner les consorts [Z] [G] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a levé l’ensemble des réserves et que les désordres dont se plaignent les demandeurs ne sont pas matériellement établis, qu’ils étaient visibles à la réception ou que leur reprise n’est pas justifiée, à l’exception des désordres n°2 et 6 pour lesquels elle propose une intervention.
Concernant la demande de communication de documents, elle rappelle que l’article 1.2 du contrat oblige seulement le constructeur à communiquer les documents prévus à l’article L.111-1 du Code de la construction et de l’habitation, dont ne fait pas partie l’attestation de traitement des enduits extérieurs.
Elle ajoute que le plan comportant les « raccordements aux réseaux divers » et le plan d’exécution modifié le 14 octobre 2019 mentionnent les réseaux de raccordement.
Elle affirme en outre que l’article L. 231-13 du Code de la construction et de l’habitation impose au constructeur d’adresser copie de ces contrats au garant d’achèvement mais pas aux maîtres de l’ouvrage.
Elle ajoute que l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 imposant la communication des contrats de sous-traitance a pour objet de protéger le sous-traitant, et non le maître de l’ouvrage, qui n’a aucun intérêt à cette communication.
S’agissant des suppléments de prix et des prétendus travaux nécessaires à l’habitabilité et à l’utilisation de l’immeuble non prévus ou non chiffrés à la notice descriptive, ils indiquent qu’un équipement mentionné au permis de construire qui n’est prévu ni par le contrat de construction, ni par ses annexes, qui n’a pas fait l’objet d’un avenant et qui n’est pas indispensable à l’implantation ni à l’utilisation de l’immeuble, ne peut être considéré comme étant inclus dans le prix forfaitaire.
Elle fait valoir que les plans du permis de construire, qui sont distincts du plan prévu par l’article R. 231-3 du Code de la construction et de l’habitation et qui n’ont pas été annexés au contrat, n’ont aucune valeur contractuelle.
Elle affirme ainsi que :
— les revêtements de sols n’étaient pas prévus par le contrat et devaient rester à la charge des maîtres de l’ouvrage ; leur chiffrage n’était donc pas dû ; elle accepte toutefois de régler la somme de 2.372,37 euros à ce titre ;
— dans le cadre des « travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble”, le constructeur doit l’accessibilité à la maison, et celle-ci a bien été fournie ; la réalisation d’un second escalier permettant de desservir directement le deuxième étage ne relève donc pas des travaux indispensables et n’avait pas à être intégré dans le prix ;
— la gestion des eaux de pluie par des regards de pied de chute et par un puisard d’infiltration a été prévue par la notice ;
— les travaux préparatoires et de terrassement ont été mentionnés et un soutènement de la maison n’était pas nécessaire;
— ni la vitrification de l’escalier ni l’application d’un fongicide sur les volets ne sont nécessaires à l’utilisation de la maison ;
— la modification de la taille des menuiseries extérieures et la pose de volets en bois à la demande de l’Architecte des bâtiments de France ont fait l’objet d’un avenant accepté par les maîtres de l’ouvrage, sur lequel ils ne peuvent revenir ; l’avis de l’Architecte des bâtiments de France est intervenu après la conclusion du contrat, de sorte qu’elle ne pouvait le prendre en compte ;
— la création de clôtures et de panneaux n’est pas indispensable à l’utilisation de la maison et n’avait pas à être incluse dans la notice descriptive ; ceux-ci sont mentionnés dans les plans du permis de construire qui ne sont pas pas un élément contractuel ; l’absence de réalisation par le constructeur des prestations invoquées n’a donné lieu à aucune réserve de la part des maîtres de l’ouvrage malgré son apparence et s’avère purgée par la réception sans réserve ;
— elle accepte la prise en charge des frais de raccordement aux réseaux publics d’eau et d’électricité.
S’agissant des pénalités de retard, elle fait valoir que les demandeurs ne peuvent les réclamer car c’est en raison de leur refus de payer l’appel de fonds de 95 % que la réception n’a pu avoir lieu le 06 décembre 2020. Elle ajoute qu’ils ont choisi de prendre possession de la maison le 18 décembre 2020 et changé les serrures interdisant tout accès au constructeur qu’ils ont empêché de poursuivre l’exécution de ses obligations. Elle indique que les multiples avenants et modifications intervenus sont des causes de prorogation de délai de livraison et ont retardé le chantier, de même que l’épidémie de Covid-19.
Elle souligne que l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 20 mars 2020 a prorogé la date de livraison contractuelle de la maison au 19 mars 2021, de sorte que la livraison intervenue le 06 mars 2021 n’a souffert d’aucun retard.
Enfin, elle conteste les préjudices allégués :
— les demandeurs doivent assumer leurs propres frais d’huissier ;
— ils ne prouvent pas qu’elle a refusé de leur restituer les clefs ;
— leur préjudice moral résulte de leur propre comportement et de leur refus d’accepter ses propositions d’intervention.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la société CGI BAT demande au Tribunal de :
« I. A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que la mobilisation de la garantie de livraison à prix et délai convenus est subordonnée à la démonstration de la défaillance du constructeur ;
— DIRE ET JUGER que la société OLMIERE CONSTRUCTIONS, qui est in bonis et parfaitement en mesure de faire face aux conséquences éventuelles de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses engagements, n’est pas défaillante au sens de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, de sorte que la garantie de livraison souscrite auprès de CGI BATIMENT n’est pas mobilisable ;
— DIRE ET JUGER que la garantie de livraison souscrite auprès de la société CGI BATIMENT a cessé de produire ses effets en application du paragraphe IV de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation ;
— DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de CGI BATIMENT ;
— PRONONCER la mise hors de cause de CGI BATIMENT.
II. A TITRE SUBSIDIAIRE :
II.2. S’AGISSANT DES RÉCLAMATIONS FORMÉES AU TITRE DES IRRÉGULARITÉS ALLEGUÉES DE LA NOTICE DESCRIPTIVE :
— DIRE ET JUGER que la seule sanction juridique applicable au non-respect des dispositions d’ordre public relatives au contrat de construction de maison individuelle est la nullité du contrat ;
— CONSTATER que les Consorts [Z]-[G], qui se prévalent de l’irrégularité de la notice descriptive des travaux au regard du formalisme imposé par l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, ne sollicitent pas la nullité du contrat ;
— DIRE ET JUGER que les demandes de condamnations financières des Consorts [Z]-[G] à l’encontre de la société CGI BATIMENT au titre des irrégularités alléguées de la notice descriptive sont mal fondées ;
— DIRE ET JUGER que le champ d’application de la garantie de livraison à prix et délai convenus est strictement limité aux travaux expressément prévus à la charge du constructeur dans le contrat de construction de maison individuelle et ses annexes ;
— DIRE ET JUGER que les travaux prétendument omis, non chiffrés ou mal chiffrés dans le contrat de construction dont se prévalent les Consorts [Z]-[G] ne relèvent pas du champ d’application de la garantie de livraison ;
— DIRE ET JUGER que les demandes formulées par les Consorts [Z]-[G] apparaissent mal fondées dès lors que les travaux qu’ils considèrent à tort comme ayant été omis de la notice descriptive ne font pas partie du contrat de construction ou de ses annexes et ne constituent pas des travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, de sorte que le constructeur n’était pas tenu de les décrire et de les chiffrer ;
— CONSTATER que les Consorts [Z]-[G] n’ont formulé aucune réserve au moment de la réception au sujet de l’absence de réalisation des travaux dont ils revendiquent la prise en charge ;
— DIRE ET JUGER que l’ouvrage a été accepté tel qu’il a été réceptionné, la réception ayant pour effet de purger l’ensemble des vices apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves ;
— DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de CGI BATIMENT au titre des irrégularités alléguées de la notice descriptive.
SUBSIDIAIREMENT :
— DIRE ET JUGER que la société CGI BATIMENT est fondée à obtenir l’application de la franchise de 5 % du prix convenu prévue par l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation et son acte de cautionnement ;
— DIRE ET JUGER que le prix convenu étant de 187.747,78 Euros TTC, le montant de la franchise de 5 % s’élève à la somme de 9.387,39 Euros TTC ;
— ORDONNER la déduction, par voie de compensation judiciaire, de la somme de 9.387,39 Euros TTC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société CGI BATIMENT au titre des irrégularités éventuelles de la notice descriptive.
II.2. S’AGISSANT DE LA DEMANDE FORMÉE AU TITRE DES PÉNALITÉS DE RETARD :
— DIRE ET JUGER que la livraison est intervenue le 18 décembre 2020, date à laquelle la construction a fait l’objet d’une prise de possession anticipée de la part des Consorts [Z]-[G] qui ont prononcé la réception de l’ouvrage et ont fait changer l’ensemble des serrures par un professionnel, en en interdisant ainsi le libre accès au constructeur ;
— DIRE ET JUGER que les Consorts [Z]-[G], qui ont eux-mêmes contribué par leur comportement à retarder les interventions du constructeur, ne peuvent prétendre à aucune pénalité au-delà du 18 décembre 2020 ;
— DIRE ET JUGER que le seuil de 30 jours fixé par l’article L. 231-6-I (c) du Code de la construction et de l’habitation pour le déclenchement de la garantie de livraison au titre des pénalités de retard n’est pas dépassé ;
— DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de CGI BATIMENT au titre des pénalités de retard.
SUBSIDIAIREMENT :
— DIRE ET JUGER que le délai d’exécution des travaux doit a minima être regardé comme ayant été prorogé jusqu’au 19 mars 2021 en application de l’article 2-6 des conditions générales du contrat et des articles 1231-1 et 1218 du Code civil, sans renonciation au bénéfice des autres causes de prolongation de délai prévues par le contrat ;
— DIRE ET JUGER que la livraison est intervenue avant l’expiration du délai contractuel d’exécution des travaux ;
— DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de CGI BATIMENT au titre des pénalités de retard.
II.3. S’AGISSANT DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
— DIRE ET JUGER que la société CGI BATIMENT n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée ;
— DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par les Consorts [Z]-[G] ne sont pas justifiés ;
— DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CGI BATIMENT.
III. A TITRE RECONVENTIONNEL :
— DIRE ET JUGER que la société CGI BATIMENT dispose d’un recours de plein droit à l’encontre de la société OLMIERE CONSTRUCTIONS en application des dispositions de l’article L. 313-22-1 du Code monétaire et financier ;
— DIRE ET JUGER que la charge définitive de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées au profit des Consorts [Z]-[G] sera supportée par la société OLMIERE CONSTRUCTIONS ;
— CONDAMNER au besoin la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à relever indemne et à garantir la société CGI BATIMENT de l’ensemble des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre.
IV. S’AGISSANT DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET DES DÉPENS
— DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leur demande de condamnation à hauteur de 10.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard du caractère mal fondé de leurs réclamations et de la disproportion de ce montant ;
— CONDAMNER les Consorts [Z]-[G] à payer la somme de 5.000,00 Euros à la société CGI BATIMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
— DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leur demande de condamnation par anticipation à prendre en charge les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement en cas d’exécution forcée ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à titre liminaire à la mobilisation de sa garantie au motif qu’aucune défaillance du constructeur n’est démontrée : elle soutient que la société OLMIERE ne fait pas l’objet d’une procédure collective et qu’elle est parfaitement en mesure de faire face à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant défaillante au sens des dispositions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Elle ajoute que sa garantie de livraison a pris fin, conformément l’article 2 des conditions générales de l’acte de cautionnement, le 26 novembre 2021, date à laquelle les réserves signalées dans le cadre de la réception de la construction ont été levées.
Subsidiairement, s’agissant des irrégularités alléguées de la notice descriptive, elle affirme que la seule sanction prévue à l’absence des mentions obligatoires est la nullité du contrat, et non une indemnisation des surcoûts. Elle ajoute au visa des articles L.231-6-I du Code de la construction et de l’habitation et 2292 du code civil que la garantie de livraison s’étend aux seuls travaux prévus au contrat. Ces irrégularités ne constituent pas non plus des « suppléments de prix » au sens de l’article L. 231-6-I (b), qui a pour objet de couvrir le maître de l’ouvrage contre les suppléments de prix qui pourraient lui être demandés en cours de chantier au titre de travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble qui n’auraient pas été inclus dans le prix convenu par la faute du constructeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soulignant par ailleurs que les demandeurs n’ont pas payé la totalité du prix, ce qui exclut tout surplus.
Elle considère également que :
— le défaut de fourniture et de pose de revêtements de sol dans les chambres n’a donné lieu à aucune réserve et est purgé; le fait d’avoir attendu après la réception pour signaler le problème constitue un manquement à leur obligation de bonne foi ; les travaux de revêtement du sol ne sont pas indispensables au sens des articles L. 231-2 (c) et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation ;
— l’escalier extérieur, le drainage des eaux pluviales et la pose de gabions ne sont pas contractuellement prévus ; les documents invoqués ne sont pas contractuels ; ces éléments n’empêchent pas l’utilisation de l’immeuble ;
— la vitrification de l’escalier et le traitement des volets ne sont pas nécessaires et ne constituent pas un ouvrage au sens des textes précités ;
— les changements de menuiserie résultent des prescriptions imposées par l’Architecte des bâtiments de France et étaient imprévisibles pour le constructeur qui ne saurait en assumer la charge financière, pas plus que le garant de livraison ; ils ont par ailleurs été acceptés par avenant.
— les ouvrages extérieurs prétendument omis ne font pas partie du contrat et ne figurent pas sur les plans contractuels ; leur caractère indispensable n’est pas démontré ; leur absence n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception, de sorte que toute contestation est purgée.
Elle demande en tout état de cause l’application de sa franchise : elle soutient que s’il était fait droit aux demandes, les mentions omises relèveraient des dispositions de l’article L. 231-6-I a) du Code de la construction et de l’habitation aux termes desquelles le garant est autorisé à appliquer une franchise à hauteur de 5 % du prix convenu au contrat.
La société CGI BAT s’oppose à la garantie des pénalités de retard au motif que les demandeurs ontdélibérément choisi de prendre possession de l’ouvrage de façon anticipée le 18 décembre 2020 : elle en déduit que le délai d’exécution contractuel des travaux expirant le 6 décembre 2020, la livraison est intervenue avec un retard maximum de 12 jours, inférieur au seuil de 30 jours fixé par l’article L. 231-6-I (c) du Code de la construction et de l’habitation pour le déclenchement de la garantie de livraison au titre des pénalités.
Subsidiairement, elle fait valoir que le retard n’est pas exclusivement imputable au constructeur mais résulte des multiples avenants conclus entre les parties, des modifications imposées par l’Architecte des bâtiments de France et l’épidémie de COVID-19, cette dernière cause constituant un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil. Elle considère que l’article 4 de l’ordonnance du 20 mars 2020 a prorogé la date de livraison jusqu’au 19 mars 2021, de sorte qu’il n’y a eu aucun retard.
Elle s’oppose à toute garantie des dommages et intérêts, non couverts par le contrat de garantie de livraison ; elle considère que les manquements et le préjudice allégués ne sont pas démontrés.
Reconventionnellement, elle sollicite l’application du recours subrogatoire prévu à l’article L. 313-22-1 du Code monétaire et financier en vue d’être intégralement garantie par la société OLMIERE CONSTRUCTION en cas de condamnation.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 02 juillet 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves et à réparer les désordres
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du désordre faisant l’objet d’une réserve incombe au maître de l’ouvrage. Une fois le désordre établi, il revient à l’entreprise, chargée d’une obligation de résultat portant sur la levée des réserves, de démontrer qu’elle y a procédé.
Selon l’article R.231-3 du code de la construction et de l’habitation, en application du c) de l’article L. 231-2, à tout contrat, qu’il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l’article R. 231-4 et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble.
Un dessin d’une perspective de l’immeuble est joint au plan.
En l’espèce, les demandeurs dénoncent des réserves non levées et des désordres en se référant à :
— un courrier en date du 23 décembre 2020 adressé à la société OLMIERE s’agissant des réserves;
— un courrier du 22 novembre 2021 adressé au conseil de la société OLMIERE concernant les désordres.
La nomenclature et la numérotation des désordres figurant dans ces courriers seront reprises ci-après.
1. Sur la réserve n°15 : non-conformité du placard au plan du contrat
Les demandeurs se plaignent d’une gaine technique de 20cm de largeur à l’intérieur du placard de l’entrée sur le côté pour la descente des tuyaux de l’étage, constatée par huissier de justice le 10 février 2021. Ils produisent les plans de la maison modifiés le 14 octobre 2019 sur lesquels cette gaine n’apparaît pas.
La société OLMIERE leur répond que cette gaine est un élément de faible volume indispensable au fonctionnement des équipements de la maison, qui n’a pas à figurer sur les plans. Elle ajoute que les demandeurs ont validé sa présence lors d’un rendez-vous de chantier en juillet 2021.
Le tribunal constate que la société OLMIERE ne produit aucune pièce démontrant que les demandeurs ont formellement accepté la présence de cette gaine, qui ne figure sur aucun plan. Par ailleurs, cette gaine constitue manifestement une gêne pour les demandeurs au regard de l’espace qu’elle occupe dans le placard, et la société OLMIERE ne justifie pas que cette gaine devait impérativement être installée de cette façon pour les besoins de la construction.
Il y a donc lieu de condamner la société OLMIERE à lever cette réserve.
2. Sur la réserve n°27 : non-conformité de la longueur du mur allant de la cloison du local de la pompe à chaleur jusqu’au mur de la façade avant
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] font valoir que le contrat prévoit une longueur de mur de 4,23m alors que le constat d’huissier relève une longueur de 4,18m, en raison de l’ajout d’un caisson de chauffage supplémentaire et la modification de l’emplacement du placard. Ils expliquent que le constructeur a modifié les plans en cours de chantier, et qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’accepter ces modifications et de signer un avenant pour régulariser ce changement.
La société OLMIERE soutient que la mesure de 4,23m ne figure pas dans les plans contractuels, et qu’elle figure sur les côtes d’exécution suite à la modification du chauffage, alors que ces cotes ne sont pas contractuelles et qu’elles ne sont pas requises par l’article R.231-3 du Code de la construction et de l’habitation.
C’est à tort que la société OLMIERE fait valoir que le plan modifié du 14 octobre 2019, qu’elle a elle-même établi et qui a été accepté par Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G], ne serait pas contractuel en ce qu’il ne serait qu’une “cote d’exécution” non prévue par l’article R.231-3 du Code de la construction et de l’habitation. Au contraire, ce plan fait clairement état des différentes surfaces des pièces de la maison et correspond aux caractéristiques du plan mentionné à l’article R.231-3 précité.
Les maîtres de l’ouvrage produisent eux-mêmes un e-mail du 11 février 2020 dans lequel ils valident les nouveaux plans suite à la remontée du chauffage au rez-de-chaussée. Ils reconnaissent également qu’un avenant en moins value a été régularisé pour tenir compte de ces modifications, dont faisait manifestement partie la longueur de mur de 4,18cm. Ils ne peuvent donc plus se prévaloir d’une non-conformité à ce titre.
En conséquence, la demande de levée de cette réserve sera rejetée.
3. Sur les réserves n°29 relatives à l’absence de baguette (seuil en pente douce) et présence d’un angle tranchant sur le receveur de la douche et n°34 relative à l’ absence de baguette de finition au-dessus des faïences
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ne s’appuient sur aucune pièce contractuelle et n’expliquent aucunement en quoi ces désordres constitueraient des non-conformités, étant relevé que l’angle tranchant dénoncé ne ressort pas des pièces versées aux débats. Ces éléments sont donc insuffisamment établis.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la levée de ces réserves.
4. Sur la réserve n°36 relative à la non-conformité du modèle de WC installé
Les maîtres de l’ouvrage indiquent que le WC installé ne correspond pas à celui prévu dans la notice descriptive du contrat.
La société OLMIERE affirme que le WC posé a été validé par les demandeurs auprès de son fournisseur, la société MALRIEU.
Il est exact que la notice descriptive prévoit un WC de marque GAMME TRADITION ODEON UP JACOB DELAFON, alors que l’huissier a constaté qu’un WC de marque ALLIA a été posé. La société OLMIERE produit un devis de la société MALRIEU adressé à la société SIBA SASU (et non à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G]) mentionnant un “WC PACK SORTIE SORTIE HORIZONTALE ABBATTANT STANDARD PRIMA 6 BLANC”, signé parune entité inconnue. Toutefois, ce devis ne mentionne pas la marque ALLIA PARIS, s’avère insuffisamment précis, et ne permet pas au tribunal de déterminer que les demandeurs ont effectivement renoncé au WC prévu dans la notice descriptive.
La société OLMIERE sera donc condamnée à lever cette réserve en fournissant le WC prévu à la notice descriptive.
5. Sur la réserve n°38 relative à la non-conformité de la longueur du mur côté Nord jusqu’au mur de l’entrée :
Les demandeurs se plaignent d’un mur de 4,02m alors que les plans contractuels stipulaient une longueur de 4,03m. Ils s’appuient sur les plans établis le 14 octobre 2019 qui sont selon eux contractuels pour avoir été établis à la suite des avenants régularisés par les parties afin de tenir compte des adaptations imposées par le constructeur.
La société OLMIERE considère que cette mesure ressort d’une côte d’exécution qui n’est pas contractuelle et que la différence d’un centimètre est largement tolérable.
Le plan du sous-sol modifié le 14 octobre 2019, qui a valeur contractuelle, mentionne en effet une largeur du garage de 4,03m. Malgré une différence d’un seul centimètre, la non-conformité concernant la surface du garage est avérée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la levée de la réserve n°38 relative à la non-conformité de la longueur du mur côté Nord jusqu’au mur de l’entrée.
6. Réserve n°43 : non-conformité de l’épaisseur de la demi-cloison séparant l’escalier
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] se plaignent d’une cloison qui est destinée à sécuriser l’escalier qui présente une épaisseur de 13cm, alors que le plan modifié le 14 octobre 2019 fait mention d’une épaisseur de 7cm à l’exception de la demi-cloison entre l’escalier et le séjour qui a une épaisseur de 6,5 cm. Ils contestent avoir souhaité une cloison de 13cm pour la sécurité de l’ouvrage.
La société OLMIERE fait valoir, sur la base d’un courriel, que les maîtres de l’ouvrage étaient parfaitement informés de cet élargissement de l’épaisseur de la cloison de 13cm au lieu de 6,5 cm qu’ils avaient demandé pour privilégier la sécurité de l’ouvrage.
Le tribunal relève que le plan modifié le 14 octobre 2019 mentionne effectivement une cloison de 6,5cm entre le séjour et l’escalier, alors que la cloison mise en oeuvre mesure 13cm.
L’e-mail envoyé le 08 juillet 2020 par Monsieur [P] [Z], qui se borne à s’interroger sur le caractère suffisamment solide du mur, ne permet pas d’en déduire un accord pour une cloison de 13cm, qui n’a manifestement pas fait l’objet d’une modification contractuelle du plan.
La cloison de 6,5cm n’est donc pas conforme au plan du 14 octobre 2019.
Il y a donc lieu d’ordonner à la société OLMIERE de lever la réserve n°43 relative à la non-conformité de l’épaisseur de la demi-cloison séparant l’escalier.
7. Réserve n°44 : non-conformité de la largeur du séjour
Les maîtres de l’ouvrage affirment que les plans du contrat mentionnent une distance entre la cloison située à droite des escaliers et le mur pignon de 3,97m, alors que le mesurage effectué par l’huissier mentionne quant à lui une largeur de 3,90m.
La société OLMIERE relève que les demandeurs ne citent pas la côte sur laquelle ils appuient cette non-conformité. Elle ajoute que cette différence minime qui est directement liée à la réserve n°43 puisque la mise en place d’une demi cloison plus épaisse de 7 cm a réduit la distance entre ladite cloison et le mur pignon de la même distance, ne constitue donc pas une non-conformité contractuelle.
La lecture du plan modifié le 14 octobre 2019 montre que la cloison située entre les escaliers et le mur pignon devait mesurer 3,97m, alors que l’huissier de justice a constaté une cloison de 3,90m. Il résulte en outre de ce qui précède que la réserve n°43, dont la présente réserve n°44 est la conséquence directe, doit également être levée. La non-conformité est donc établie.
Il y a donc lieu d’ordonner la levée de la réserve n°44 relative à la non-conformité de la largeur du séjour.
8. Réserve n°45 : défaut d’alignement du carrelage ayant un rendu inesthétique et présence de découpes au niveau du joint de dilatation avec le couloir
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] affirment que l’ensemble des carreaux présente un défaut d’alignement et que les espaces entre les joints n’ont pas la même dimension, créant ainsi un déséquilibre visuel. Ils dénoncent aussi un défaut de linéarité au niveau du joint de dilatation, ainsi que des chutes de carreaux utilisées pour combler les espaces le long du joint, conduisant à un rendu inesthétique.
La société OLMIERE soutient que les photographies du constat d’huissier ne permettent pas de matérialiser le désordre et que le carrelage « imitation parquet » requiert une pose aléatoire, comme en attestent les photographies du catalogue du fabricant, de sorte qu’aucun manquement aux règles de l’art n’est caractérisé.
Le constat d’huissier mentionne que “l’ensemble des carreaux présentent un défaut d’alignement. Les espaces entre les joint situés entre les différents carreaux présentent une distance irrégulière ce qui engendre un déséquilibre visuel. Plusieurs carreaux de carrelage ont fait l’objet d’une découpe afin de combler les espaces le long du joint de dilatation.” Néanmoins, cette affirmation n’est pas corroborée par les photographies jointes au constat, qui ne montrent ni les défauts d’alignements, ni le déséquilibre visuel et ni le caractère inesthétique dénoncés.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de cette réserve.
9. Réserve n°64 : absence des baguettes de finition sur le haut des faïences dans la salle de bain du rez-de-chaussée
Les maîtres de l’ouvrage affirment que le constructeur doit pourvoir à la pose de baguettes en haut du revêtement mural.
La société OLMIERE soutient que la réserve est sans objet dans la mesure où la pose est conforme aux règles de l’art et au contrat, et qu’il n’existe pas d’obligation de poser une baguette de finition.
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ne s’appuient sur aucun élément contractuel ou technique permettant au tribunal de conclure que la pose de baguettes en haut du revêtement mural était obligatoire.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de cette réserve.
10. Réserve n°66 : présence d’une gaine technique non prévue au contrat
Les maîtres de l’ouvrage font état de la présence d’une gaine technique dans les WC du rez-de-chaussée qui n’était pas sur plan initial et qui provoque une gêne au passage en raison de la place qu’il occupe. Ils affirment “que le plan en modification établi par le constructeur et validé par les maîtres de l’ouvrage comporte bien la présence d’une petite gaine qui n’a strictement rien à voir avec le coffrage finalement réalisé”.
La société OLMIERE soutient que Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont accepté ces modifications de positionnement.
Le tribunal relève que la gaine apparaît sur le plan modificatif accepté par les maîtres de l’ouvrage. Ces derniers se contentent d’indiquer que le coffrage finalement réalisé ne correspond pas au plan, sans expliquer en quoi cette non-conformité consiste. Ils ne donnent notamment pas les dimensions effectives de la gaine réalisée. Dans ces conditions, ils ne démontrent ni une non-conformité, ni la gêne relative à celle-ci.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de cette réserve.
11. Réserve n°68 : non-conformité du modèle de WC installé :
Les demandeurs se plaignent à la fois d’un coffrage d’une épaisseur de 15cm et d’une largeur
de 40cm contenant une gaine technique alors que le contrat prévoyait une largeur de 12 cm, et d’autre part d’un modèle de WC de marque ALLIA au lieu du WC de marque JACOB DELAFON.
La société OLMIERE ne répond pas sur le coffrage et soutient que le WC installé est celui qui a été choisi par les demandeurs.
S’agissant du coffrage, l’huissier de justice a constaté la présence d’un coffrage d’une épaisseur d’environ quinze centimètres et d’une largeur d’environ quarante centimètres dans les “cabinets d’aisances” qui semblent correspondre aux WC du rez-de-chaussée. Néanmoins, le plan modifié le 14 octobre 2019 ne mentionne pas la largeur de 12cm dont ils se prévalent. La preuve de la non-conformité n’est ainsi pas rapportée.
Concernant les WC, il résulte de ce qui précède que la notice descriptive imposait au constructeur de livrer des WC de marque JACOB DELAFON et non de marque ALLIA.
Il y a donc lieu d’ordonner la levée de la réserve n°68, mais seulement en ce qui concerne la livraison de WC de marque JACOB DELAFON.
12. Réserve n°81 : absence de graviers entre la couche de protection étanche et la
terre afin d’assurer un drainage des eaux pluviales
Les demandeurs déplorent qu’aucune couche de gravier n’ait été réalisée pour le soubassement de la maison afin d’assurer le drainage des eaux de ruissellement. Ils expliquent que la société OLMIERE s’est contentée de poser un procédé DELTA MS sur les parois du soubassement de la maison, sans prévoir de remblai drainant à base de couches successives de graviers autour de l’ouvrage. Ils affirment que le sous-sol de la maison est partiellement enterré, justifiant ainsi un drainage des eaux afin d’éviter tout risque de phénomène de retrait-gonflement des terres qui sont de surcroît argileuses, comme le prévoit expressément la notice de pose DELTA MS.
La société OLMIERE CONSTRUCTION soutient que cette prestation non prévue au contrat n’est pas nécessaire dans la mesure où la natte type DELTA a été posée conformément aux règles de l’art et que dans ces conditions, un drainage vertical devient superflu.
La notice de pose DELTA MS citée dans les conclusions des demandeurs mentionne : “DELTA MS peut-il drainer ? Une erreur classique est d’employer DEKTA LS comme drainage de la paroi. Celui-ci n’assure que la protection de la paroi (contre l’action mécanique du remblai) comme toutes les autres nappes/nattes alvéolaires non pourvues de géo-textile filtrant, SAUF si vous réalisez un remblai drainant à base de couches successives de graviers. Si vous devez mettre en oeuvre le drainage du soubassement, nous recommandons d’opter pour une nappe drainante et de prévoir en pie de fondation un drainage périphérique performant (…)”
Cette seule notice, non versée aux débats mais seulement citée dans les conclusions en demande, non corroborée par d’autres éléments techniques, ne suffit pas à caractériser techniquement le désordre que causerait l’absence de graviers entre la couche de protection étanche et la terre.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la levée de cette réserve.
13. Désordre n°1 relatif à la fuite du robinet de la baignoire de la salle de bain
Monsieur [Z] et Madame [G] allèguent une fuite du robinet de la baignoire de la salle de bain, dont la matérialité est contestée par la société OLMIERE.
Force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément probant sur ce désordre.
La demande de reprise de celui-ci sera donc rejetée.
14. Désordre n°2 : jeu important dans le système de fermeture de la baie vitrée du séjour (poignée)
Les demandeurs précisent que le désordre a été « levé », de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la réparation.
15. Désordre n°3 : humidité importante dans le sous-sol accompagnée de fortes odeurs nauséabondes
Les demandeurs allèguent une humidité importante dans le sous-sol accompagnée de fortes odeurs nauséabondes, dont la matérialité est contestée.
Force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément probant sur ce désordre.
La demande tendant à voir ordonner la reprise de celui-ci sera donc rejetée.
16. Désordre n°4 : utilisation rendue impossible de la prise électrique extérieure derrière le volet battant de la cuisine
Les maîtres de l’ouvrage concluent qu’ils renoncent à la réparation de ce désordre.
17. Désordre n°5 : impossibilité d’ouvrir complètement la porte de la cuisine en raison du radiateur
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] font valoir que le constructeur a omis de poser un chauffage dans la cuisine alors même que l’étude du chauffagiste en prévoyait un : suite à cet oubli, il s’est résolu à installer un chauffage qu’il n’a pu installer que derrière la porte, faute d’avoir prévu son emplacement dès la passation du contrat. Ils affirment que le chauffage posé par la société OLMIERE ne permet plus d’ouvrir la porte à un angle droit, réduisant de ce fait le passage. Ils ajoutent qu’un chauffage plus petit aurait pu permettre d’ouvrir davantage la porte.
La société OLMIERE fait valoir que :
— l’emplacement dudit radiateur n’apparaît pas sur les plans contractuels et ne faisait donc pas partie de ses obligations contractuelles ;
— le radiateur n’était pas installé lors de la réception des travaux et a fait l’objet d’une réserve n°100, levée le 29 avril 2021, lors de laquelle les demandeurs étaient présents ; ils ont donc accepté ce radiateur.
Il est d’abord relevé que la circonstance que le radiateur ne soit pas prévu au contrat de construction de maison individuelle est indifférente en ce que la société OLMIERE indique elle-même qu’elle a accepté de procéder à la pose de ce radiateur au titre d’une levée de réserve, ce que confirme le procès-verbal de levée de réserves du 29 avril 2021 qu’elle produit elle-même.
Par ailleurs, la présence de Monsieur [P] LEMAIREet Madame [V] [G] lors de la levée de la réserve ne signifie pas qu’ils ont accepté l’emplacement du radiateur.
Il ressort très clairement de la photographie produite que le radiateur ne permet pas d’ouvrir correctement la porte de la cuisine, créant ainsi une gêne aux habitants des lieux.
Le tribunal ordonnera donc à la société OLMIERE de procéder à la réparation du désordre n°5 relatif à l’impossibilité d’ouvrir complètement la porte de la cuisine en raison du radiateur.
18. Désordre n°6 relatif à l’écaillement de la peinture du sèche-serviette de la salle de bain du rez-de-chaussée
Monsieur [Z], Madame [G] et la société OLMIERE indiquent que le constructeur a constaté que la peinture du sèche serviette de la salle de bain du RDC s’écaillait.
La société OLMIERE ne conteste pas l’existence du désordre et propose d’intervenir pour le réparer.
Le tribunal ordonnera donc à la société OLMIERE de réparer le désordre n°6 relatif à l’écaillement de la peinture du sèche-serviette de la salle de bain du rez-de-chaussée.
19. Sur l’astreinte
Afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner la levée des réserves dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. A compter de ce délai, la société OLMIERE CONSTRUCTION sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois.
Sur la demande reconventionnelle de la société OLMIERE en paiement du solde du prix
L’article R.321-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
En l’espèce, compte tenu de la persistance de réserves non levées au jour du jugement, la demande de la société OLMIERE en paiement du solde du marché, correspondant à 5 % du prix, sera rejetée.
Sur la demande de remise de documents
L’article 3 de la loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »
L’article L. 231-13 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux à la charge du sous-traitant. (…) Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l’établissement qui apporte la garantie prévue à l’article L. 231-6. »
Il ne résulte pas de la combinaison de ces deux textes que l’article L.231-13 du code de la construction et de l’habitation exclue l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précitée en présence d’un contrat de construction de maison individuelle, dont l’application, d’ordre public, concerne également ce type de contrat. Il se déduit au contraire de la combinaison de ces deux textes que les contrats de sous-traitance doivent être à la fois communiqués au maître de l’ouvrage et au garant de livraison.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage sollicitent la communication :
— des plans d’installation de la plomberie et des arrivées/évacuations d’eau ;
— de l’attestation de traitement des bois de charpente et des enduits extérieurs ;
— des contrats de sous-traitance.
S’agissant de l’attestation de traitement des bois de charpente et des enduits extérieurs, leur communication n’est pas prévupar le contrat de construction de maison individuelle, et les demandeurs ne justifient pas que la communication d’une telle attestation serait serait une obligation à la charge du constructeur. Cette demande de communication sera donc rejetée.
S’agissant ensuite des plans d’installation de la plomberie et des arrivées/évacuations d’eau, la société OLMIERE reconnaît qu’elle est tenue contractuellement de communiquer « le raccordement aux réseaux divers », ce que confirment les conditions générales du contrat qui stipulent que la notice descriptive doit mentionner « le raccordement de l’immeuble à l’égout ou à l’assainissement individuel et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau ». Si la société OLMIERE affirme que le plan de ces réseaux figure sur le plan modifié le 14 octobre 2019, la lecture de ce plan ne permet pas d’identifier la configuration exacte de ces réseaux. Il convient donc d’ordonner la production des plans d’installation dela plomberie et des arrivées/évacuations d’eau.
Quant aux contrats de sous-traitance, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 imposait bien à la société OLMIERE de transmettre aux maîtres de l’ouvrage les contrats de sous-traitance qu’elle a conclus. C’est à tort qu’elle considère que ce texte bénéficie uniquement aux sous-traitants, puisque le maître de l’ouvrage peut avoir intérêt à en connaître l’identité, notamment dans l’hypothèse d’un recours en responsabilité à l’encontre des sous-traitants.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société OLMIERE de communiquer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] les plans d’installation de la plomberie et des arrivées/évacuations d’eau et les contrats de sous-traitance qu’elle a conclus, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Le tribunal rejettera la demande de remise de l’attestation de traitement des bois de charpente et des enduits extérieurs.
Sur les suppléments de prix et les travaux nécessaires à l’habitabilité et à l’utilisation de l’immeuble non prévus ou non chiffrés à la notice descriptive
L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; (…) »
L’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I.-Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »
L’arrêté du 27 novembre 1991 énonce que :
« I. – Contrat avec fourniture de plan
La présente notice descriptive, visée à l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, comporte la description et les caractéristiques techniques de l’immeuble conforme au plan proposé, et celles des travaux d’adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de cet immeuble.
Elle mentionne le coût total du bâtiment à construire, qui est égal à la somme du prix convenu au contrat et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution.
La distinction est donc faite entre les éléments compris dans le prix convenu et les éléments non compris dans le prix, pour ces derniers le coût est précisé dans la colonne correspondante.
Aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis ; s’ils ne sont pas compris dans le prix convenu, ils doivent faire l’objet d’une précision de leur coût dans la colonne correspondante.
Si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer.
L’annexe paraphée par les deux cocontractants doit comporter, avec la même précision que celle de la notice, la description de ces ouvrages ou fournitures ainsi que leur coût (par exemple : isolation acoustique supérieure aux valeurs réglementaires, éléments d’équipement de salle de bains et salle d’eau, balcon, clôture, aménagement d’espace vert, etc.). »
Il est acquis que le constructeur de maison individuelle n’est pas tenu de réaliser des équipements qui n’étaient ni prévus par le contrat de construction et ses annexes ni indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Il résulte néanmoins de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction avec fourniture du plan doit comporter l’affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l’urbanisme. Partant, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur. Une telle interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par ce texte, dont la finalité est d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme.
En outre, il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. A défaut, ces travaux doivent être mis à la charge du constructeur.
1. Sur les revêtements de sol des chambres
La société OLMIERE reconnaît l’omission de ces équipements dans la notice descriptive et accepte de prendre à sa charge leur coût, limité toutefois à la somme de 2.372,37 euros TTC.
Monsieur [P] LEMAIREet Madame [V] [G] justifient toutefois avoir pris en charge ces travaux pour la somme de 2.461,22 euros TTC, qui doit être indemnisée par la société OLMIERE, comme elle le reconnaît.
Le tribunal considère par ailleurs que les travaux de revêtement de sol des chambres constituent des travaux indispensables à l’habitation de la maison, de sorte que la contestation de la société CGI BAT sur ce point est infondée.
En conséquence, la société OLMIERE sera condamnée à payer la somme de 2.461,22 euros TTC au titre des revêtements de sol des chambres.
2. Sur la création d’un escalier extérieur, d’un drainage des eaux pluviales et de pose de gabions
Il est constant que l’escalier extérieur, le système de drainage des eaux pluviales et les gabions réclamés par les demandeurs ne figurent ni dans la notice descriptive, ni dans les plans contractuels. Ils n’apparaissent pas non plus sur les plans modifiés postérieurement par les parties.
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] se prévalent d’une notice paysagère de leur dossier de permis de construire, sur une étude géotechnique préalable datant du 21 juillet 2017 et d’un extrait d’un « Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères ».
La société OLMIERE était tenue de construire un ouvrage conforme aux règles d’urbanisme.
La lecture du permis de construire accordé par la commune de SAINT-ORENS DE GAMEVILLE montre que celui-ci ne fait pas référence aux trois documents précités. Néanmoins, il vise l’avis de l’Architecte des bâtiments de France du 12 juillet 2019 et mentionne en son article 1 : « Le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. »
Les demandeurs produisent l’avis de l’Architecte des bâtiments de France du 12 juillet 2019 qui mentionne : « La réalisation de la construction et des aménagements de la parcelle respecteront le cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères du lot A4 et de la zone de Tucard. »
Concernant d’abord les gabions, il n’est pas contesté que le document produit en demande et intitulé « Prescriptions urbaines et architecturales » se réfère à la zone concernée par la construction de la maison. Ce document mentionne :
« Description des murets de soutènement :
Gestion des talus : enrochements interdits
(…)
— Murs (hauteur maxi 2m) + talus végétalisé pente maxi 3/2
Dans ce dernier cas, une bande plantée devra ête prévue en piede de mur. Entre 2 maisons, le traitement devra être traité à l’identique.
Matériaux proposés : 1- Gabions (pierre blonde et gris clair) 2 – Béton banché (teinte naturelle) 3- Pierres sèches ton gris/beige (appareillage sur la tranche) »
Il en résulte que la gestion du talus, dont la présence sur le terrain des demandeurs n’est pas contestée, imposait la mise en oeuvre d’un matériau spécial, dont faisaient partie les gabions.
La mise en place des gabions constituait ainsi une contrainted’urbanisme au sens de l’article L.231-2 b) du code de la construction et de l’habitation : la mise en place de gabions était donc due par le constructeur, qui doit en assumer le coût faute pour lui d’avoir précisé celui-ci dans la notice annexée au contrat de construction de maison individuelle et compte tenu du caractère forfaitaire du prix.
En outre, l’absence de réserves sur ce point à la réception n’a pas purgé le désordre de toute contestation, en ce que la mise en oeuvre de gabions relevait de contrainte d’urbanisme qui n’étaient pas apparentes à un profane.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société CGI BAT, la sanction de l’absence de chiffrage de ces travaux n’est pas la nullité du contrat, mais leur indemnisation par le constructeur.
S’agissant du drainage des eaux pluviales, l’étude géotechnique réalisée par la société GROUPE GEOTEC le 21 juillet 2017 décrit avec précision la zone concernée par le projet et mentionne notamment : « un fossé sera réalisé en tête et en pieds de talus ainsi que le drainage de la plateforme pour permettre la collecte et l’évacuation des eaux de ruissellement vers un exutoire pérenne dans le temps. (…) Compte tenu de la nature des terrains, les parties enterrées du projet seront soigneusement drainées conformément au DTU 20.1 : Drain périphérique avec exutoire gravitaire ou pompe de relevage par exemple. » Or, la notice descriptive, à laquelle la société OLMIERE se réfère pour soutenir qu’elle s’est conformée à ses obligations, ne mentionne pas l’existence d’un drainage et indique seulement l’installation d’un puisard d’infiltration.
Au surplus, l’arrêté de permis de construire vise le « Plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait des gonflements des sols argileux dans le département de la Haute Garonne et approuvé le 01/10/2013 » : même si l’étude géotechnique n’est pas directement visée dans le permis de construire, la sensibilité des sols de la région concernée vient en corroborer le caractère impératif.
Par ailleurs, le caractère technique du défaut de drainage n’était pas apparent pour des maîtres de l’ouvrage profane, de sorte que la réception sans réserve n’a pas purgé toute contestation sur ce point.
En conséquence, les travaux de drainage des eaux pluviales constituent donc des « travaux d’adaptation au sol » et « les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble » au sens du texte précité, dont le coût doit être pris en charge par le constructeur, faute pour lui d’en avoir précisé le coût dans la notice précitée.
Concernant enfin l’escalier extérieur, si celui-ci apparaît dans les plans intitulés « Notice paysagère », force est de constater que l’arrêté de permis de construire ne s’y réfère pas. Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ne prouvent donc pas que cet escalier était exigé par les prescriptions d’urbanisme.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’immeuble possède déjà un accès vers l’extérieur. Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ne démontrent pas qu’un second escalier extérieur menant directement au deuxième étage de la maison était indispensable à l’utilisation de la maison. Le coût de construction de cet escalier n’a donc pas à être pris en charge par le constructeur.
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] produisent une facture de la société STPLM pour les prix de 2.142 euros TTC au titre du drainage et 3.852 euros TTC au titre de la mise en place des gabions. La pertinence de cette facture n’est pas remise en cause en défense.
En conséquence, la société OLMIERE sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] les sommes de :
— 2.142 euros TTC au titre du drainage ;
— 3.852 euros TTC au titre de la mise en place des gabions.
La demande au titre de l’escalier extérieur sera rejetée.
3. Sur le traitement des volets et de l’escalier en bois :
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] affirment que le bois d’hévéa composant les volets et leur escalier nécessite un traitement fongicide et de lasure ainsi qu’une vitrification. Ils se réfèrent à la notice commerciale de l’escalier.
Ce seul document, intitulé « conseils pour la finition des escaliers », n’est pas un document technique suffisant pour caractériser le caractère indispensable de la mise en œuvre du traitement fongicide et de lasure ni d’une vérification.
Par voie de conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
4. Sur le supplément de prix concernant le changement des menuiseries extérieures
Il est constant que Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont conclu un avenant avec la société OLMIERE stipulant une augmentation de prix de 7.483 euros TTC suite aux exigences de l’Architecte des bâtiments de France portant sur le changement des menuiseries extérieures, ce que confirme l’avenant n°3 du 05 novembre 2019 versé aux débats, qui porte leur signature.
Bien que ces travaux aient été rendus obligatoires par le permis de construire, qui renvoie à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont contactuellement accepté la prise en charge du changement des menuiseries extérieures consécutif à l’avisde l’Architecte des bâtiments de France. Dès lors qu’ils ont consenti à cette prise en charge, ils ne peuvent plus réclamer que celle-ci incombe à la société OLMIERE.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] au titre du prix concernant le changement des menuiseries extérieures.
5. Sur les ouvrages extérieurs non chiffrés à la notice :
Le cahier des prescriptions urbaines et architecturales précité mentionne la configuration des clôtures à mettre en œuvre, et précise notamment : « l’ensemble des clôtures fera l’objet d’une étude précise (carnet de détails) qui sera fournie dans le PC permettant d’apprécier leur intégration dans le site (par rapport à la pente du terrain et aux limites publiques et privées) » et «La clôture côté rue Simone Lambert sera composée d’un muret surmonté d’une couvertine plate H 0,40m, avec une clôture en barreaux rond aléatoire H 1m (model A prescriptions urbaines). Le portail coulissant sera similaire à la clôture (model A prescriptions urbaines). Un muret technique englobant les coffrets sera réalisé conformément aux prescriptions. Les autres clôtures seront réalisées avec un grillage à panneaux soudé RAL7016. Deux places de stationnement sont prévues, sur le terrain, à l’extérieur de la construction »
Il en résulte que la mise en place de clôtures est exigée par les contraintes d’urbanisme et était donc due par le constructeur, qui doit en assumer le coût faute pour lui d’avoir précisé celui-ci dans la notice annexée au contrat de construction de maison individuelle et compte tenu du caractère forfaitaire du prix.
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] produisent :
— un devis de la société QUAGLIA METAL pour la mise en œuvre du portail et des clôtures côté façade avant pour le prix de 6.713,99 euros ;
— un devis de la société BATIMENT pour la mise en œuvre des murets le prix de 4.658,90 euros.
— un devis de la société COULEURS PAYSAGES pour la mise en œuvre de panneaux soudés brise vue et la rétention de gabions, pour le prix de 10.771,20 euros TTC.
Ces devis ne sont pas contestés en défense. Il est toutefois relevé que le dernier devis porte sur une prestation de mise en place des gabions déjà indemnisée précédemment, et sur une prestation, de panneaux brise vue qui ne ressort pas du cahier des prescriptions urbaines et architecturales. Il sera donc uniquement fait droit à l’indemnisation des deux premiers devis pour la somme totale de 11.372,89 euros TTC, à l’exclusion du devis de la société COULEURS PAYSAGES.
Par ailleurs, de même que pour la mise en place des gabions, la non-conformité aux règles d’urbanisme qu’impliquait l’absence de ces ouvrages extérieurs n’était pas apparente aux maîtres de l’ouvrage profane, de sorte que la réception sans réserve n’a pas purgé toute contestation sur ce point.
En conséquence, la société OLMIERE sera tenue de prendre en charge les ouvrages extérieurs non chiffrés à la notice pour la somme de 11.372,89 euros TTC.
6. Sur le raccordement
La société OLMIERE accepte de prendre en charge la somme de 362,70 euros au titre des frais de raccordement aux réseaux publics.
Le tribunal considère par ailleurs que les travaux de raccordement constituent des travaux indispensables à l’habitation de la maison, de sorte que la contestation de la société CGI BAT sur ce point est infondée.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme.
7. Total
Au total, la société OLMIERE sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] la somme de (2.461,22 euros + 2.142 euros + 3.852 euros + 11.372,89 euros + 362,70 euros=) 20.190,81 euros au titre des travaux indispensables omis et des surcoûts illicites.
8. Sur la demande de condamnation de la société CGI BAT au titre de la garantie de livraison
L’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que : «I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. »
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] font valoir que la défaillance de la société OLMIERE est caractérisée par son refus d’intervenir pour procéder à la reprise totale des réserves signalées et à la prise en charge des travaux omis.
Il résulte de ce qui précède que certaines réserves n’ont pas été levées, malgré les réclamations des maîtres de l’ouvrage, notamment celles en date du 23 décembre 2020, du 12 janvier 2021 et du 04 février 2021.
Ce refus, dont l’existence est caractérisée par le constat d’huissier produit, constitue une défaillance au sens de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation.
En outre, aux termes du IV de l’article L.231-6 précité, la garantie cesse, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. Il résulte de ce qui précède que toutes les réserves n’ont pas été levées, de sorte que la garantie de livraison n’a pas cessé.
Il est en revanche exact que les travaux qui ne font pas partie du prix convenu, c’est-à-dire qui ne figurent pas dans le contrat de construction de maison individuelle ou dans la notice descriptive, ne peuvent pas être mis à la charge du garant de livraison à prix et délais convenus, sauf s’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction. Or, il ressort des motifs qui précèdent que les travaux relatifs à la condamnation de la société OLMIERE au titre du supplément de prix sont nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, en ce que leur absence conduit soit à une impossibilité d’habiter l’immeuble, soit une infraction aux règles d’urbanisme qui fondent le permis de construire.
La garantie de la société CGI BAT est donc due.
S’agissant de la franchise, les parties s’opposent sur l’application de l’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation, au motif que cette franchise n’est prévue qu’au a) de ce texte et qu’elle est exclue au titre du b) :
«En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; »
C’est à raison que Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] considèrent que les sommes garanties relèvent du b) de l’article L.231-6 puisqu’il a été démontré que les dépenses correspondantes n’ont été ni prévues ni chiffrées à la notice descriptive, de sorte qu’elles constituent un supplément de prix au sens de ce texte.
La franchise susvisée n’est donc pas applicable.
En conclusion, la société CGI BAT sera condamnée in solidum avec la société OLMIERE à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] la somme de 20.190,81euros au titre des travaux indispensables omis et des surcoûts illicites.
Sur les pénalités de retard
L’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : “en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.”
Selon l’article L.231-3 du Code de la construction et de l’habitation, “dans le contrat visé à l’article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : (…) d) De décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.”
L’article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
Décision du 02 Juillet 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15862 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXG2
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d’exécution des travaux sont exigibles :
— soit par versements périodiques constants ;
— soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois. »
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période: « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »
En l’espèce, les demandeurs se plaignent d’une livraison intervenue le 06 mars 2021 alors que le contrat stipulait une date de livraison au 06 décembre 2020.
L’article 2-6 « Délais » des conditions générales du contrat de construction stipule :
« Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
— de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notammeent celles provoquées par des retard de paiement ;
— en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voies d’avenant, ou imposées par l’administration ;
— de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retard apportés dans leur exécution ;
— de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits ;
— de la durée des intempéries définies à l’article L.5424-8 du code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. »
Le contrat stipule une date de livraison au 06 décembre 2020.
Les demandeurs soutiennent que la livraison effective de l’ouvrage est intervenue le 06 mars 2021, expliquant qu’au 06 décembre 2020 :
— la pompe à chaleur, destinée à produire le chauffage et l’eau chaude, n’était pas reliée ;
— le chauffage n’a pas fonctionné jusqu’au 22 janvier 2021, date de mise en service de la pompe à chaleur;
— les revêtements du sol des chambres n’étaient pas posés.
L’absence d’achèvement de ces travaux, indispensables à la livraison de la maison et à son habitabilité (particulièrement au mois de décembre), n’est pas contestée par les défendeurs.
C’est donc à tort que la société OLMIERE reproche à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] d’avoir eux-mêmes provoqué le retard de livraison en leur reprochant de ne pas avoir procédé au paiement de 95 % du prix, puisque cette somme n’était pas exigible en l’absence d’achèvement des travaux.
La société OLMIERE justifie également ce retard par le changement de serrure qu’auraient effectué les demandeurs le 18 décembre 2020, suite à leur entrée dans les lieux à leur propre initiative. Toutefois, il n’est pas démontré que ce changement de serrure a empêché à la société OLMIERE d’intervenir, puisqu’elle admet elle-même qu’elle est intervenue le 14 janvier 2021 pour lever certaines réserves, la livraison s’étant finalement déroulée le 06 mars 2021, ce qui montre que toute intervention de sa part dans la maison était possible.
Si la société OLMIERE se prévaut également des avenants conclus avec Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G], qui auraient repoussé la date de livraison, force et de constater qu’aucun report de la date de livraison n’a été convenu entre les parties à cette occasion. Au surplus, la conclusion d’avenants ne fait pas partie des causes légitimes de retard limitativement énumérées à l’article L.231-3 d) du Code de la construction et de l’habitation.
Il est en revanche exact que le chantier s’est en partie déroulé au cours de la période juridiquement protégée par l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, à savoir du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, soit 103 jours. Ce texte a donc pour effet de suspendre le cours des pénalités de retard de livraison pendant 103 jours. En effet, les pénalités de retard prévues au contrat de construction de maison individuelle constituent une clause pénale au sens de l’article 4 de cette ordonnance.
Or, la période de retard dont se plaignent les demandeurs s’élève à 90 jours, soit une durée inférieure à la période de suspension de 103 jours. En conséquence, aucun retard de livraison ne peut être reproché à la société OLMIERE.
La circonstance que, selon les demandeurs, « la société OLMIERE CONSTRUCTIONS a fait le choix de poursuivre ses chantiers pendant cette période, tel qu’elle l’indique dans son mail en date du 8 avril 2020 : « « La bonne nouvelle c’est que la maçonnerie de votre maison sera achevée demain soir. » » n’a aucune incidence sur l’application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui a suspendu le cours des pénalités de retard de livraison pendant 103 jours.
Ainsi, la demande de Monsieur [P] LEMAIREet Madame [V] [G] au titre des pénalités de retard sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts réclamés à la société OLMIERE
A. Sur le préjudice matériel
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les frais d’huissier réclamés pour constater les réserves non levées et les désordres doivent être indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort du constat d’huissier du 06 décembre 2020 que la société OLMIERE a refusé de remettre les clefs à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] au motif qu’ils n’avaient pas payé l’échéance de 95% du prix. Pourtant, ce refus était injustifié, dès lors qu’à cette date, le stade de l’achèvement de l’immeuble exigé par l’article R.231-14 précité n’était pas atteint. Le constructeur ne pouvait donc conditionner la remise des clefs au paiement d’une somme qu’elle n’était pas en mesure d’exiger.
Les frais de changement de serrure pour permettre aux demandeurs d’accéder à leur bien est donc imputable au manquement contractuel de la société OLMIERE, qui sera condamnée à les indemniser à hauteur de la somme de 261,80 euros, figurant sur la facture de la société ATP SERRURERIE.
En conséquence, la société OLMIERE sera condamnée à payer la somme de 261,80 euros à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] au titre de leur préjudice matériel.
B. Sur le préjudice moral
Les démarches que Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont dû effectuer pour faire valoir leurs droits ainsi que les tracas et inquiétudes légitimement causés par la présente procédure en raison des manquements de la société OLMIERE a ses obligations constituent un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 euros pour chacun d’eux, soit 3.000 euros ensemble.
En conséquence, la société OLMIERE sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les dommages et intérêts réclamés à la société CGI BAT
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] réclament le paiement de la somme de 10.000 euros à la société CGI BAT en réparation des manquements qu’elle aurait commis, mais ils s’abstiennent de toute démonstration sur la nature du préjudice qu’ils auraient distinctement subi du fait de ces manquements.
Partant, leur demande ne peut qu’être rejetée.
En conclusion, la demande de Monsieur [P] LEMAIREet Madame [V] [G] à l’encontre de la société CGI BAT au titre du préjudice subi du fait de son abstention fautive sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société CGI BAT
L’article L.313-22-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable lors de la souscription de la garantie de livraison, dispose que : “Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1346 du code civil.”
En l’espèce, la société OLMIERE CONSTRUCTION ne conteste pas le recours exercé par la société CGI BAT à son encontre. Ce recours étant légalement prévu par l’article L.313-22-1 précité, la société OLMIERE sera condamnée à garantir la société CGI BAT à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes accessoires
• Sur les intérêts :
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société OLMIERE et la société CGI BAT seront condamnées in solidum aux dépens, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’y inclure les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société OLMIERE et la société CGI BAT seront condamnées in solidum à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d’huissier de justice pris en charge par les demandeurs pour la constatation des réserves et des désordres.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à lever les réserves suivantes, telles qu’elles figurent dans le courrier de Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] du 23 décembre 2020 adressé à la société OLMIERE CONSTRUCTIONS :
— la réserve n°15 relative à la non-conformité du placard au plan du contrat ;
— la réserve n°36 relative à la non-conformité du modèle de WC installé ;
— la réserve n°38 relative à la non-conformité de la longueur du mur côté Nord jusqu’au mur de l’entrée ;
— la réserve n°43 relative à l’épaisseur de la demi-cloison séparant l’escalier ;
— la réserve n°44 relative à la non-conformité de la largeur du séjour ;
— la réserve n°68, mais seulement en ce qui concerne la livraison de WC de marque JACOB DELAFON ;
— la réserve n°43 relative à la non-conformité de l’épaisseur de la demi-cloison séparant l’escalier ;
— la réserve n°44 relative à la non-conformité de la largeur du séjour ;
— la réserve n°68, mais seulement en ce qui concerne la livraison de WC de marque JACOB DELAFON ;
CONDAMNE la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à remédier aux désordres suivants, tels qu’ils figurent dans le courrier de Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] du 22 novembre 2021 adressé à la société OLMIERE :
— désordre n°5 relatif à l’impossibilité d’ouvrir complètement la porte de la cuisine en raison du radiateur ;
— désordre n°6 relatif à l’écaillement de la peinture du sèche-serviette de la salle de bain du rez-de-chaussée ;
DIT qu’à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, la société OLMIERE CONSTRUCTIONS sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois à défaut d’avoir satisfait à ces obligations ;
REJETTE le surplus des demandes de levée des réserves et de reprise des désordres formées par Monsieur [P] LEMAIREet Madame [V] [G];
REJETTE la demande de la société OLMIERE CONSTRUCTIONS en paiement du solde du marché ;
ORDONNE à la société OLMIERE CONSTRUCTIONS de communiquer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] les plans d’installation de la plomberie et des arrivées/évacuations d’eau, ainsi que les contrats de sous-traitance qu’elle a conclus dans le cadre de la construction de leur maison ;
DIT qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la société OLMIERE CONSTRUCTIONS sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois à défaut d’avoir satisfait à ces obligations ;
REJETTE la demande de remise de l’attestation de traitement des bois de charpente et des enduits extérieurs ;
CONDAMNE in solidum la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] la somme de 20.190,81euros au titre des travaux indispensables omis et des surcoûts illicites ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] au titre des pénalités de retard de livraison ;
CONDAMNE la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à payer la somme de 261,80 euros à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] LEMAIREet Madame [V] [G] à l’encontre de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT au titre du préjudice subi du fait de son abstention fautive ;
CONDAMNE la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à garantir la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT des condamnations prononcées contre elle ;
DIT que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT aux dépens, en ce non compris les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024
Le Greffier Le Président
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