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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/09336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09336 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPZ5
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. COFIDIS c/ [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS, agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LEGER ROUSTAND
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jérome DE MONTBEL
— [T] [D]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 14 juin 2017, acceptée le 24 juin 2017, la SA COFIDIS a consenti à monsieur [T] [D] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 2000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, remboursable par mensualités dont le montant est variable en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital restant dû résultant de l’ensemble des utilisations.
Par offre formée le 16 février 2018, acceptée le 27 février 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [D] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 3000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Par offre formée le 20 novembre 2018 acceptée le 5 décembre 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [D] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 6000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Le 16 octobre 2019, Monsieur [T] [D] et sa conjointe ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois approuvé par la commission de surendettement du VAR et effectif à partir du 30 septembre 2020.
Par lettre recommandée en date du 20 juin 2023, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [T] [D] une mise en demeure d’avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 800,62 euros au titre des échéances impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [T] [D], une mise en demeure par courrier daté du 21 février 2024, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 6794,22 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 11 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu porteur de la mention « pli avisé et non réclamé »), la SA COFIDIS a assigné Monsieur [T] [D] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 mars 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Condamner Monsieur [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 7 156,34 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,10% l’an à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 mars 2025, représentée par son conseil, maintient ses demandes et se défend de toute irrégularité.
Monsieur [T] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 (devenu L 732-1) ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7(désormais L 733-1) ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7- (devenu L 733-7).
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, la SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le réaménagement du contrat.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique des paiements intervenus depuis la mise en œuvre du moratoire, il apparaît que la présente action a été engagée le 11 décembre 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu à l’échéance de mars 2023.
En conséquence, l’action de la SA COFIDIS est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommationle double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommationune fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) / D 311-10-3 du code de la consommation (1er mai 2011 au 30 juin 2016), s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
La preuve de la remise de la FIPEN ne peut toutefois se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l’ensemble des fiches d’information dont la communication à l’emprunteur est obligatoire.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’information précontractuelle européenne non signée par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En outre, l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation qui dispose que :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que les consultations du FICP ont été effectuées respectivement le 26 janvier 2018, le 26 juillet 2019 et le 27 juillet 2020 ne correspondant pas aux dates d’émission des offres de prêt du 14 juin 2017, du 16 février 2018 et du 20 novembre 2018.
La banque sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
De plus, s’agissant d’un contrat renouvelable, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L 312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
le décompte détaillé de sa créancela lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 20 juin 2023 l’invitant à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 800,62 euros dans un délai de 30 jours, l’informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR du 21 février 2024 adressée à l’emprunteur par le service contentieux, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 6794,22 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA COFIDIS tendant à la condamnation de monsieur [T] [D] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, la somme de 7 060,16 euros (total des financements) – 2530,56 euros (total des sommes versées par l’emprunteur) = 4529,60 euros au titre du capital restant dû du crédit renouvelable, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [T] [D] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [T] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à verser à la SA COFIDIS au principal la somme de 4 529,60 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [D] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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