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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00420
N° RG 24/01810 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEVO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05 avril 2022, M. [N] [D] et Mme [I] [D] a donné à bail à M. [R] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 505 euros, outre 40 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [N] [D] et Mme [I] [D] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mars 2024 pour un montant en principal de 3 197,25 euros.
Par la suite, M. [N] [D] et Mme [I] [D] ont fait assigner M. [R] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Aux termes de leur assignation, ils sollicitent :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;
d’ordonner l’expulsion de M. [R] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
de condamner M. [R] [U] au paiement de la somme actualisée de 3823,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de juin 2024 inclus ;
de condamner M. [R] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, annuellement révisée en fonction de la clause insérée au bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux ;
dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 mars 2024 ;
de condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, M. [N] [D] et Mme [I] [D] – représentés par leur Conseil – se réfèrent à leur assignation et actualisent la dette locative à la somme de 6 909,53 euros.
Convoqué par acte de commissaire de Justice signifié le 1er juillet 2024 à étude, M. [R] [U] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier concernant M. [R] [U] n’a été réalisé en raison de la carence du locataire aux convocations du travailleur social.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 02 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 05 avril 2022 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois pour produire ses effets et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2024, pour la somme en principal de 3 197,25 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 mai 2024.
En conséquence, M. [R] [U], devenue occupante sans droit ni titre, sera expulsée du logement objet du présent litige.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En l’espèce, M. [N] [D] et Mme [I] [D] sollicitent la condamnation de M. [R] [U] au paiement de la somme de 3 823,36 euros. Ils produisent un décompte arrêté au 21 novembre 2024 démontrant que le locataire reste leur devoir cette somme.
M. [R] [U], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement d’une somme de 6 909,53 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2024 sur la somme de 3 197,25 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [R] [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [N] [D] et Mme [I] [D], M. [R] [U] sera condamné à leur verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [N] [D] et Mme [I] [D] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 avril 2022entre M. [N] [D] et Mme [I] [D] et M. [R] [U] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 14 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [N] [D] et Mme [I] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsé ;
CONDAMNE M. [R] [U] à verser à M. [N] [D] et Mme [I] [D] la somme de 6 909,53 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 novembre 2024 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 197,25 à compter du commandement de payer (14 mars 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [U] à verser à M. [N] [D] et Mme [I] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [R] [U] à verser à M. [N] [D] et Mme [I] [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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