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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 24/01171
N° Portalis DBX4-W-B7I-SYYF
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[W] [K]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me Michel BARTHET
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. SOCRAM BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [W] [K],
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024004657 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 22 janvier 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Madame [W] [K] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L331-6 et suivants du Code de la consommation et 1100 et suivants du Code civil, sa condamnation, au paiement des sommes suivantes:
15.452,91€ avec intérêts au taux contractuel de 4.74% à compter de la déchéance du terme du 4 août 2023 comprenant l’indemnité de 8% prévue au contrat, au titre d’une offre de crédit souscrite le 8 février 2022, d’un montant de 14.990€, remboursable en 84 mensualités de 212,37€ hors assurance destiné à l’achat d’un véhicule de marque BMW modèle Z3 d’occasion,les dépens et 900€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SA SOCRAM BANQUE, valablement représentée, maintient ses demandes et indique que la débitrice est de mauvaise foi, qu’elle conserve le véhicule et s’en sert sans s’acquitter des échéances et n’a pas proposé de le revendre pour réduire sa dette. Elle sollicite en outre des dommages intérêts supérieurs aux sommes prêtées. Elle rappelle que le contrat est conclu régulièrement et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’étude de solvabilité car le taux d’endettement était de 20% et qu’aucun élément médical sur ses troubles psychiatriques n’a été porté à sa connaissance laissant craindre une situation d’achat compulsif ou de surendettement.
Madame [W] [K], valablement représentée, indique qu’elle souffre de troubles bi-polaires et qu’à la période d’achat, elle était en crise et procédait à des achats compulsifs. Elle a 10 jours après sollicité une mesure de protection et a bénéficié de soins renforcés. Du fait de ses troubles, elle a perdu son emploi car elle était en période d’essai au moment de l’achat et ne peut plus faire face aux échéances. Elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque outre une indemnisaiton pour les fautes commises par celle-ci qui a violé ses obligations de vérification de la solvabilité et de mise en garde, la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts.
A titre subisidiaire, elle demande les plus larges délais de paiement et le rejet des demandes indemnitaires car elle est bénéficiaire de l’aide juridicitonnelle totale.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 8 février 2022:
La SA SOCRAM BANQUE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP,le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, la mise en demeure du 7 avril 2023 l’invitant à payer les échéances en retard sous 15 jours à défaut de voir de prononcée la déchéance du terme et la lettre de déchéance du terme adressé le 7 août 2023 et réceptionnée le 9 août 2023, laissant un temps suffisant pour procéder à la régularisation de la situation, la déchéance du terme a donc été prononcée après un temps suffisamment long après la mise en demeure.
La banque n’a commis aucune faute en accordant un prêt pour l’achat d’un véhicule à un tarif non excessif pour un véhicule d’occasion et représentant 20% du taux d’endettement, l’étude de solvabilité laissant apparaître des revenus suffisants pour s’en acquitter. Aucune faute de la banque ne peut donc être retenue d’autant que la mesure de protection et le mandataire désigné postérieurement n’ont pas contesté cet achat réalisé dans une période suspecte. Le véhicule n’a pas été revendu pour réduire la dette. La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Ainsi, à la date de la déchéance du terme, le décompte de sa créance laisse apparaître en principal un solde débiteur de 14.950,08€ que Madame [W] [K] sera condamnée à payer avec intérêts au taux contractuel 4,48% à compter de signification de la présente décision.
L’indemnité contractuelle de 8% compte tenu du taux d’intérêts est manifestement excessive car elle représente plusieurs échéances d’emprunt, elle sera ramenée à la somme de 100€.
Sur la demande de délais
Madame [W] [K] justifie d’une situation financière obérée, il convient de lui accorder en application de l’article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement sur 24 mois à raison de 150€ par mois et le solde au 24ème mois, les sommes payées s’imputant en priorité sur le capital.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de Madame [W] [K] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [W] [K], partie perdante, supportera les dépens qui seront recouvrés selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle.
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [W] [K] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 14.950,08€ avec intérêts au taux de 4.48% à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Madame [W] [K] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 100€ au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la significaiton de la présente décision,
Autorise Madame [W] [K] en 24 mensualités de 150€ s’imputant en priorité sur le capital et le solde à la 24ème mensualité, avant le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, suite à une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours,
Déboute Madame [W] [K] de sa demande indemnitaire,
Condamne Madame [W] [K] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [W] [K] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Juge
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