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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QKM
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QKM
N° de MINUTE : 26/00053
DEMANDEUR
Madame [X] [U]
Chez Monsieur [S] [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clémentine PARIER-VILLAR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QKM
Jugement du 09 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 février 2024, Mme [X] [U] a déposé auprès de la [Adresse 8] (ci-après “la [9]”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision du 23 juillet 2024, la [7] ([6]) a accordé à Mme [X] [U] la CMI mention priorité, la [11] et une orientation professionnelle. Elle lui a en revanche refusé le droit au bénéfice de l’AAH et de la PCH.
Mme [X] [U] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet d’attribution de l’AAH, laquelle a été confirmée par décision de la [6] du 29 octobre 2024.
Par requête reçue le 31 décembre 2024 au greffe, Mme [X] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet de la [6].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance, Mme [X] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal :
Avant dire droit une expertise médicale ;Sur le fond l’attribution de l’AAH à compter du 1er mars 2024.
A l’appui de sa demande, elle soutient souffrir de plusieurs pathologies invalidantes à savoir une cardiopathie congénitale complexe, une endométriose superficielle périnéale et postérieure profonde, de l’asthme avec hyperventilation et un syndrome anxiodépressif. Elle expose subir une perte d’autonomie importante du fait de ses pathologies dans les actes de la vie quotidienne et dans ses déplacements à l’extérieur. Elle ajoute se trouver dans l’impossibilité de travailler, être sans emploi depuis 2018 date de la rupture de son contrat d’apprentissage pour raisons médicales et ne pas retrouver d’emploi malgré ses démarches. Elle estime que son taux est supérieur à 80% ou a minima compris entre 50% et 79% et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2025 oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 8], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [X] [U] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [6] du 23 juillet 2024 et du 29 octobre 2024 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle indique que Mme [X] [U] des déficiences viscérales cardiologique ancienne et gynécologique sans traitement spécifique entraînant des difficultés modérées à notables notamment dans les déplacements et la station debout prolongée tout en restant autonome dans les actes de la vie quotidienne sans besoin de compensation spécifique pour préserver sa vie sociale et des troubles psychiques ne nécessitant pas de prise en charge spécifique, avec absence de notion de mise en danger, d’hospitalisation ou d’épisode de décompensation de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur est compris entre 50% et 80%. Elle ajoute que Mme [X] [U] est sans emploi depuis 2019 mais a suivi une formation adaptée au terme de laquelle elle a obtenu un diplôme en 2022 et qu’elle a initiée une formation qu’elle n’a pas poursuivi de sorte qu’elle est reconnue en capacité d’exercer un emploi sur plus d’un mi-temps, en cohérence avec sa formation au moment de sa demande et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([12]).
Autorisée à transmettre par note en délibéré les documents justificatifs de la [12], Mme [X] [U] a, par courriel de son conseil du 13 octobre 2025, adressé au tribunal des justificatifs de rupture de contrat d’apprentissage et de recherche d’emploi. La [9] a répliqué par courriel du 24 octobre 2025, indiquant au regard de ces nouveaux éléments que Mme [X] [U] présentait une RSDAE et était donc éligible à l’attribution de l’AAH sur au moins 3 ans avec une proposition de pré orientation en établissement et service de pré-orientation pour élaborer un nouveau projet professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille liste un ensemble de critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
En l’espèce, il résulte du certificat médical, joint à la demande déposée à la [9], établi par le docteur [V] [G] le 5 décembre 2024, que M. [B] [L] présente cardiopathie congénitale très complexe sur dextrocardie et situs inversus, endométriose profonde, dépression et troubles digestifs. Sont indiqués comme signes cliniques invalidants permanents une dysménorrhée douleurs pelviennes intenses, des troubles digestifs, des migraines et un syndrome anxiodépressif et comme signe clinique invalidant régulier une dyspnée d’effort. S’agissant du retentissement fonctionnel, il est mentionné un périmètre de marche de 150 mètres. Il est indiqué que sont réalisés avec difficulté et sans aide humaine, les activités tenant à la marche, au déplacement à l’extérieur, à faire sa toilette, faire ses courses et assurer les tâches ménagères. Il est indiqué un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation du fait d’une fréquence de maladie de deux semaines chaque mois.
Il est constant que Mme [X] [U] a bénéficié de l’AAH du 22 octobre 2018 jusqu’au 31 août 2020 puis du 1er août 2020 au 31 août 2021 au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et d’une RSDAE.
Au regard de ces éléments, la [6] a estimé que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%.
Mme [X] [U] verse aux débats plusieurs certificats médicaux, comptes rendus de consultation, d’hospitalisation et d’échographies qui ne mentionnent aucune indication sur l’évaluation de son taux d’incapacité. Elle produit en outre plusieurs certificats médicaux et comptes rendus médicaux postérieurs à la date de la demande auprès de la [9] qui ne permettent pas de justifier une réévaluation de son taux à la date de sa demande le 12 février 2024.
Mme [X] [U] n’apporte ainsi aucun nouvel élément, notamment de nature médicale, prescrit au stade de sa demande initiale, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Sa demande d’expertise médicale pour fixer le taux d’invalidité sera donc rejetée.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, Mme [X] [U] indique se trouver dans l’impossibilité de travailler, être sans emploi depuis 2018 date de la rupture de son contrat d’apprentissage pour raisons médicales et ne pas retrouver d’emploi malgré ses démarches.
Au soutien de sa demande de reconnaissance d’une RSDAE, Mme [X] [U] verse aux débats :
Une rupture de contrat d’apprentissage par accord amiable en date du 7 février 2018 qu’elle indique avoir sollicité pour motif médical ;Un certificat de travail pour la période du 4 septembre 2017 au 9 février 2018 ;Une attestation de France travail en date du 2 octobre 2025 attestant d’inscription de Mme [X] [U] à plusieurs formations ;Un courrier de France travail du 15 février 2024 de synthèse des démarches de retour à l’emploi ;Un courrier de France travail du 13 mars 2024 de synthèse de diagnostic sur les actions nécessaires au retour à l’emploi.Par courrier électronique du 24 octobre 2025, la [9] a indiqué qu’au regard de ces nouveaux éléments, Mme [X] [U] présentait une RSDAE et était donc éligible à l’attribution de l’AAH sur au moins 3 ans avec une proposition de pré orientation en établissement et service de pré-orientation pour élaborer un nouveau projet professionnel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la demande soit au 12 février 2024, Mme [X] [U] présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [9], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [X] [U] ;
Dit que Mme [X] [U] présente un taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées compris entre 50% et 79% ;
Dit que Mme [X] [U] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Attribue à Mme [X] [U] l’allocation aux adultes handicapés pendant une durée de cinq ans à compter de sa demande du 12 février 2024 ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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