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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/09687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE SIS [ Adresse 7 ] c/ Etablissement public DRFIP PAYS-DE-LOIRE - Gestion des Patrimoines Privés de Nantes |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09687 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHDP
N° de MINUTE : 25/01590
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet DONNA COPRO, SAS, représenté par ses dirigeants légaux
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
C/
DEFENDEUR
Etablissement public DRFIP PAYS-DE-LOIRE – Gestion des Patrimoines Privés de Nantes, demeurant [Adresse 4], ès qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [B], désignée à cette fonction par ordonnance du 19 avril 2024, rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nantes.
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement ayant dire droit insusceptible de recours, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B], décédé le 20 avril 2022, était propriétaire du lot n°35 de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nantes a nommé le directeur du service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de M. [G] [B].
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] Gagny (93220), représenté par son syndic la S.A.S. DONNA COPRO, a fait assigner la DRFIP PAYS-DE-LA-LOIRE, ès qualités de curateur à la succession de M. [G] [B], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], représenté par son syndic, demande à la présente juridiction de :
— condamner la DRFIP PAYS-DE-LA-LOIRE à lui payer les sommes suivantes :
6.928,38 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte,
ordonner la capitalisation des intérêts,
4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la DRFIP PAYS-DE-LA-LOIRE aux dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de son dernier mémoire, daté du 20 janvier 2025, régulièrement notifié au syndicat des copropriétaires, le service des domaines, en la personne de la DRFIP DES PAYS-DE-LOIRE, ès qualités de curateur à la succession de M. [G] [B], sollicite du tribunal :
— qu’il constate qu’il ne s’oppose pas à la demande de paiement des charges de copropriété et travaux à hauteur de 5.060,38 euros ;
— qu’il déboute le syndicat des copropriétaires au titre de sa demande de paiement de la somme de 1.848 euros représentant les honoraires d’avocat ;
— qu’il rejette la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— qu’il rejette la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— qu’il dise qu’en tout état de cause il ne saurait être tenu au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2025, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 20 octobre 2025. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En ce cas elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée, notamment, de la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 7 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, il est apparu au cours du délibéré, à l’examen des pièces versées aux débats, qu’il ressort des extraits du grand livre que produit le syndicat des copropriétaires pour justifier de sa créance, et plus particulièrement des mentions qui s’y trouvent portées à la date du 8 mars 2021 « dommages intérêts jgt 21/01/2021 » et « article 700 jgt 21/01/2021 », qu’un jugement a précédemment été rendu entre les parties le 21 janvier 2021.
Or ce jugement ne se trouve pas versé aux débats, alors même que le syndicat des copropriétaires réclame dans la présente instance le paiement de charges arriérés qui sont échues antérieurement à cette date, à compter du 1er janvier 2018 au moins.
Compte-tenu de ces éléments, il convient, avant toute décision au fond, d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin de :
— inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic, à produire le jugement du 21 janvier 2021 auquel il est fait référence dans les extraits du grand livre qu’il produit ;
— inviter l’une et l’autre parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires s’agissant des charges de copropriété qui se trouvaient déjà incluses dans le jugement précédemment rendu entre les parties le 21 janvier 2021, et à actualiser leurs demandes le cas échéant.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2026 à 10h00 de la section 3 pour :
— inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, à produire le jugement du 21 janvier 2021 auquel il est fait référence dans les extraits du grand livre qu’il produit ;
— inviter l’une et l’autre parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires s’agissant des charges de copropriété qui se trouvaient déjà incluses dans le jugement précédemment rendu entre les parties le 21 janvier 2021, et à actualiser leurs demandes le cas échéant, à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 15 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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