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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJTI
S.A. SILOGE
C/
[B] [J] [V]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er novembre 2018, la S.A. SILOGE a donné à bail à Madame [B] [J] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 708,32 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 31 octobre 2018.
Par acte sous seing privé en date du 01er décembre 2023, la S.A SILOGE a également donné à bail à Madame [B] [J] [V] une place de stationnement n°11 située [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 32,48 euros.
Par courrier reçu le 14 août 2024, Madame [B] [J] [V] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 16 septembre 2024.
Réclamant le paiement des indemnités de réparations locatives, la S.A SILOGE a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 24 avril 2025 ; puis elle a fait assigner Madame [B] [J] [V] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par acte de commissaire de justice du 01er octobre 2025 afin d’obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A. SILOGE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [B] [J] [V] à lui payer la somme de 2.585,39 euros en principal, se décomposant comme suit : 830,34 euros au titre des réparations locatives dues, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 665,22 euros ;1.755,05 euros au titre des loyers et charges impayés ;ordonner les intérêts de droit de ladite somme à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024, condamner Madame [B] [J] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Madame [B] [J] [V] aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [J] [V], bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande au titre des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [B] [J] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et/ou déjà compris dans les dépens (131,53 euros + 137,36 euros) ainsi que des indemnités de réparations locatives (830,34 euros) la somme de 1.755,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er décembre 2025.
Madame [B] [J] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, Madame [B] [J] [V] sera condamnée à payer à la S.A SILOGE la somme de 1.755,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er décembre 2025.
Sur la demande de paiement au titre des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir :
Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 31 octobre 2018 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 16 septembre 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [B] [J] [V] et qu’au vu des justificatifs versés (facture H2K PEINTURE n°FA00006510 du 30 septembre 2024 ; facture HDE n°F2411004510 du 04 novembre 2024 ; facture KN NETTOYAGE n°FA00010308 du 16 octobre 2024) elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (six années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : chambres 1 et 2 : remplacements prise de courant ; chambre 4 : réfection du sol ; cuisine : remplacement du néon ; réfection du sol ; dégagement 1 : remplacement détecteur de fumée ; réfection du plafond ; jardin : enlèvement des encombrants ; salle d’eau : remplacement du meuble sous lavabo ; séjour : remplacement DCL et interrupteur ; WC : remplacement interrupteur ; logement entier : remplacement des clés.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés : cave : enlèvement des encombrants ; chambre 3 : réfection des murs ; salle d’eau : remplacement coulisseau ;
Au total, il est établi que Madame [B] [J] [V] reste à devoir à la bailleresse la somme de 1.184,67 euros au titre des réparations locatives.
Conclusion sur la créance :
Au total, Madame [B] [J] [V] est redevable de la somme de 1.755,05 euros de loyers et charges et 1.184,67 euros d’indemnités de réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 665,22 euros soit 2.274,50 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la date d’envoi de la mise en demeure du 14 novembre 2024 revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » soit le 24 novembre 2024.
III- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [B] [J] [V] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparait pas équitable de condamner Madame [B] [J] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [J] [V] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 2.274,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [J] [V] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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